Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un régime d'astreintes en Animalerie" chez TRANSGENE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSGENE et le syndicat CFDT le 2018-09-12 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06718000999
Date de signature : 2018-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSGENE
Etablissement : 31754058100087 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME D'ASTREINTES EN ASSURANCE QUALITE (2020-04-08)
ACCORD SUR LES MODALITES DE FIXATION DES CP/RTT DANS LE CADRE DE LA LOI D'URGENCE ET DE L'ORDONNANCE DU 25.03.2020 - COVID 19 (2020-04-07)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2019-12-16)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-03-25)
Accord collectif relatif à la NAO 2022 (2022-03-30)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO 2023 (2023-07-13)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-12
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTES EN ANIMALERIE
Entre les soussignées :
La Société Transgene S.A., dont le siège social est situé 400 Boulevard Gonthier d’Andernach, Parc d’innovation, CS 80166, 67405 Illkirch Graffenstaden Cedex, représentée par XXX, agissant en qualité de Président Directeur Général,
D’une part,
Ci-après dénommée « La Société »
Et :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, Déléguée Syndicale
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Depuis le 1er février 2017, l’animalerie du site XXX est délocalisée à la faculté de pharmacie d’Illkirch.
Le contrat de prestation établi entre XXX et la Faculté de Pharmacie prévoit la mise à disposition quotidienne (y compris les weekends), à l’Animalerie, du personnel de la Faculté de Pharmacie pour l’observation des animaux. Cependant, le Décret n° 2013-118 du 1er février 2013 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques impose des manipulations spécifiques liées au bien-être animal nécessitant l’appel d’un collaborateur de XXX pour une intervention rapide en Animalerie.
En effet, la réglementation susvisée impose désormais que les collaborateurs de XXX affectés à l’animalerie interviennent également le samedi et le dimanche, afin de respecter les obligations sanitaires à la charge de notre entreprise.
Jusqu’alors, ces situations étaient gérées de manière très exceptionnelle et faisaient l’objet de contreparties adoptées en réunion du Comité d’Entreprise du 17/02/2012 et du 16/10/2013 et en réunion des Délégués du Personnel du 29/03/2012 et du 26/04/2012 :
en repos pour le personnel cadre : la contrepartie est égale au double du temps passé en intervention, trajet compris, sous forme de récupération par ½ journées ou journée.
financières et en repos pour le personnel non cadre, en référence aux Accords d’Entreprise déjà en vigueur à XXX : majoration de salaire et repos compensateur de remplacement.
Au vu de l’obligation réglementaire qui incombe à la Société et la nécessité pour le personnel intervenant à l’animalerie d’être mobilisable potentiellement tous les weekends, la Direction et les partenaires sociaux se sont penchés sur un projet d’accord d’astreintes pour le personnel intervenant à l’animalerie.
Les parties signataires sont convenues, après information/consultation du Comité Social et Economique, de la mise en place d’un régime d’astreintes pour l’Animalerie d’Illkirch par voie d’accord collectif, visant à déterminer les modalités de ce régime pour pallier au besoin ponctuel de présence d’un ou plusieurs collaborateurs à l’animalerie hors temps de travail.
Le présent accord conclu en application des dispositions de l’article L3121-9 du Code du Travail fixe les modalités de mise en place des astreintes de l’animalerie du site d’Illkirch :
Le mode d’organisation
Les modalités d’information et délai de prévenance des salariés
La détermination des compensations
Les consignes générales
Dans le but d’harmoniser nos pratiques internes et afin de respecter le principe d’équité au sein de nos équipes, ce dispositif s’appuie sur le modèle adopté par la Société en matière de régime d’astreintes pour le personnel de maintenance. Il vise notamment les mêmes modes de compensation pour le personnel de maintenance.
Cet accord se substitue de plein droit aux usages, engagements unilatéraux et pratiques portants sur le même objet en vigueur au sein de la société XXX.
ARTICLE 1 – DEFINITION DE L’ASTREINTE
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place d’un régime d’astreintes applicable au personnel de Recherche du site d’Illkirch, amené à se déplacer à l’animalerie en dehors des horaires habituels de travail : les week-ends, les jours fériés et les jours de fermeture du site d’Illkirch – veilles de fête.
Définition de l’astreinte
L’article L3121-1 du Code du Travail défini le temps de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
L’article L3121-9 du Code du Travail désigne l’astreinte comme « la période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
Pendant la période où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation rappelée ci-dessous, le salarié demeure libre de vaquer à ses occupations personnelles, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.
Les temps d’astreinte, hors période d’intervention, sont donc assimilés à du temps de repos, au regard de la législation relative au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
En revanche, dès lors que le salarié sera amené à intervenir, le temps consacré à cette intervention sera alors considéré comme du temps de travail effectif.
Définition du temps d’intervention en astreinte
Ce temps consacré à l’intervention est considéré comme du temps de travail effectif, y compris les temps de déplacements.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés du site d’Illkirch, en contrat à durée déterminée et indéterminée, travaillant en Animalerie, et disposant des habilitations requises pour exercer ces activités (formation à l’expérimentation animale niveau I à III validée).
Le présent accord se substitue, annule et remplace en intégralité tout(e) pratique, usage ou disposition conventionnelle de l’entreprise, antérieur(e) à la sa conclusion, ayant le même objet et applicable pour la population définie ci-dessus.
ARTICLE 3 – MODE D’ORGANISATION
Définition des périodes d’astreintes
Les salariés concernés seront d’astreinte à compter du samedi matin (7h00) jusqu’au dimanche soir (20h00). Pendant cette période, ils devront être en mesure d’intervenir physiquement ou par téléphone (selon le besoin) à l’Animalerie dans les meilleurs délais.
Organisation et planification des astreintes
Les temps d’astreintes sont planifiés pour le mois à venir selon un calendrier prévisionnel établi par l’encadrement, en liaison avec les équipes.
Le recours à l’astreinte repose avant tout sur le volontariat du salarié. L’encadrement veillera donc à organiser son planning d’astreintes en ayant recours en priorité au personnel volontaire et en établissant un roulement afin que les mêmes collaborateurs ne soient pas systématiquement sollicités.
Dans ce cas, la programmation des astreintes ne peut être refusée par le salarié concerné.
Dans le cas d’une impossibilité, le salarié doit prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie. Un remplacement potentiel sera alors prévu.
L’encadrement veillera, en outre, dans le cadre de la réalisation des astreintes, au respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires, ainsi que des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Les plannings prévisionnels seront transmis préalablement aux périodes d’astreintes aux collaborateurs concernés et aux Ressources Humaines. Les Ressources Humaines seront sollicitées pour toute problématique de planning éventuelle.
Fréquence des astreintes
L’appel au volontariat ne devra pas conduire à ce qu’un collaborateur ne fasse pas d’astreinte. En effet, pour des raisons de sécurité et afin de limiter la fréquence du recours à l’astreinte pour un même collaborateur, chaque intervenant devra effectuer un maximum de 12 astreintes dans l’année, en fonction des roulements prévus dans les plannings.
Sauf si les circonstances le nécessitent, un Collaborateur ne doit pas se retrouver deux semaines consécutives en astreinte.
Les astreintes ne pourront être réalisées lorsque le collaborateur est en congés payés et/ou en RTT et en JSCTP (journées supplémentaires pour les cadres à temps partiel).
Déclaration des périodes d’astreinte et d’intervention
A l’issue de la période d’astreinte et au plus tard à la fin de chaque mois, le salarié remplit le formulaire auto-déclaratif adéquat, disponible sur l’intranet de la Société, pour relever ses périodes d’astreintes et d’interventions. Après validation par la hiérarchie, le salarié doit transmettre ce document aux Ressources Humaines au plus tard à la fin de chaque mois pour traitement en paie.
Le formulaire devra être complété pour la période d’astreinte et d’intervention du mois précédant pour un traitement sur la paie du mois en cours (par exemple : période d’astreinte de septembre 2018 traitée sur la paie d’octobre 2018).
ARTICLE 4 – MODALITES D’INFORMATION ET DELAI DE PREVENANCE
Le salarié concerné par une astreinte doit être informé préalablement, moyennant un délai de prévenance de quatre semaines, sauf circonstances exceptionnelles.
Les plannings prévisionnels seront communiqués aux salariés concernés.
En cas d’absence ou d’impossibilité de l’intervenant, des permutations de planning pourront être opérées, avec l’accord préalable des intéressés et de la hiérarchie.
Dès lors que des circonstances exceptionnelles nécessitent une modification de planning (absence, impossibilité d’honorer l’astreinte), le salarié remplaçant doit être prévenu dans les délais les plus courts, sans que ces derniers puissent être inférieurs à 1 jour franc.
Il en sera de même de toute modification apportée à la programmation individuelle.
ARTICLE 5 – DETERMINATION DES COMPENSATIONS
La compensation financière forfaitaire de l’astreinte
Le principe retenu est de définir une contrepartie identique à celle des techniciens de maintenance, à savoir une compensation sous forme financière sur la base d’une prime d’astreinte forfaitaire brute de 125 euros pour un week-end complet (du samedi matin au dimanche soir).
A défaut d’astreinte pour un week-end complet, (en cas par exemple d’absences imprévisibles en cours d’astreinte) un paiement prorata temporis sera appliqué.
Cette prime d’astreinte forfaitaire sera augmentée de 30 euros bruts par jour férié tombant sur un jour ouvré. Par exception, le 1er mai et le 25 décembre, en astreinte, même s’ils tombent le samedi ou le dimanche, donneront lieu à cette majoration de 30 euros bruts.
Ces contreparties forfaitaires sont applicables pour les collaborateurs cadres et non cadres.
La rémunération du temps d’intervention
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté par la Faculté de Pharmacie ou un collaborateur de XXX et se termine :
Soit à la fin de l’intervention téléphonique
Soit au retour du salarié à son domicile en cas d’intervention sur site.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Le temps d’intervention effectué à l’Animalerie pendant une période d’astreinte, y compris le temps de trajet (aller-retour entre le domicile du salarié et le lieu d’intervention), constitue un temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel par tranches pleines de 15min (le ¼ d’heure entamé est dû). S’il est effectué au-delà de la durée hebdomadaire légale, il est traité comme des heures supplémentaires.
Les temps d’intervention le week-end ou les jours fériés légaux font par ailleurs l’objet de compensations spécifiques définies dans l’Accord « Traitement des dépassements horaires et des heures exceptionnelles effectuées la nuit, le week-end et les jours fériés légaux des non cadres ».
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours
Les salariés en forfait-jours peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à réaliser des astreintes. En conséquence et par exception à leur régime, leur temps d’intervention est décompté en heures.
Il est rappelé que ce décompte en heures de travail est exceptionnel et justifié par le régime particulier du dispositif d’astreinte.
La volonté du management est de privilégier une compensation numéraire (en euros) du temps passé en intervention, trajet compris, les week-ends et jours fériés, plutôt que de la récupération.
Les modalités de rémunération du temps d’intervention reposent sur la reconstitution d’un taux horaire majoré en retenant un « horaire théorique » de 151,67 h et en prenant la rémunération de base.
Ainsi, il est convenu que le personnel au forfait-jour bénéficie des modes de compensation définis comme suit :
Taux horaire majoré de 175% pour toute heure travaillée exceptionnellement du samedi matin 7h00 au dimanche soir 20h.
Le management devra veiller au respect du temps de repos quotidien de 11 heures consécutives des collaborateurs concernés, en réduisant, le cas échéant, l’amplitude d’une journée de travail consécutive à une intervention en Animalerie.
En fin d’année et en cas de dépassement des 215 jours travaillés, les heures payées ne peuvent pas donner lieu à récupération.
ARTICLE 6 – CONSIGNES GENERALES
Prise en charge des frais
Les frais supplémentaires éventuels occasionnés par le temps d’intervention dans le cadre de l’astreinte (frais d’utilisation du véhicule personnel, transport en commun,…) font l’objet d’un remboursement, sur présentation des justificatifs, en fonction des barèmes et modalités en vigueur au sein de la Société.
Moyens mis à disposition
Les intervenants en astreinte disposeront d’un téléphone mobile spécialement attribué pour la période d’astreinte leur permettant d’être joignables à tout moment pendant la durée de l’astreinte. Le téléphone devra être restitué au responsable hiérarchique à l’issue de la période d’astreinte.
Ils disposeront également des coordonnées des personnes à joindre en cas de besoin.
DISPOSITIONS FINALES
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales régissant les accords collectifs d’entreprise, à compter de sa signature, soit le 12 septembre 2018.
Une commission de suivi de l’application du présent accord est mise en place. Elle sera composée des parties signataires.
Au terme des 12 premiers mois d’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir afin de prendre en compte les évaluations au sein de l’entreprise et permettre la mise en œuvre des ajustements nécessaires.
Le cas échéant, un avenant au présent accord sera alors conclu, aux fins de tenir compte des observations et analyses opérées dans ce cadre.
Révision – dénonciation
Le présent accord est révisable au gré des parties conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et 8 du Code du Travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment :
A l’initiative de l’une des organisations syndicales de salariés représentatives et signatures de l’accord jusqu’à la fin du cycle électoral,
A l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, à l’issue de cette période,
A l’initiative de l’employeur.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée.
Toute partie intéressée introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Les discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.
Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Publicité
Le texte du présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de la Société XXX.
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux pour remise à l’organisation syndicale et pour les dépôts suivants, qui seront effectués par la Direction de la société XXX dans les quinze jours de sa conclusion :
Auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Bas-Rhin, par voie dématérialisée sur le site télérecours
Un exemplaire original au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.
Le présent accord sera affiché sur l’intranet et sur le panneau d’affichage destiné à la communication de la Direction avec le personnel.
Il est en outre publié sur la base des données nationales.
Fait à ILLKIRCH Graffenstaden, le 12 septembre 2018
(en double exemplaire, un pour chaque partie)
Pour la société XXX, Pour le Syndicat CFDT,
XXX XXX
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