Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI" chez CAUE - CONSEIL ARCHITECTURE URBANISME ENVIRONNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAUE - CONSEIL ARCHITECTURE URBANISME ENVIRONNE et le syndicat CFDT le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03821008536
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : CONSEIL ARCHITECTURE URBANISME ENVIRONNE
Etablissement : 31758642800037 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30
ACCORD RELATIF À LA MISE EN OEUVRE
DU CONTRAT À DURÉE DETERMINÉE
À OBJET DEFINI
Entre les soussignés :
Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de l'Isère (CAUE), Association Loi 1901, dont le siège social est situé 22 rue Hébert - 38000 Grenoble,
dénommée ci-dessous « L'Association »,
d'une part,
Et :
Les membres du Comité social et économique du CAUE,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur la mise en oeuvre du Contrat à durée déterminée à objet défini.
PREAMBULE :
La loi du 25 juin 2008 "portant modernisation du marché du travail" a créé, à titre expérimental, un nouveau contrat de travail à durée déterminée dit à objet défini, le "CDD OD". Ce nouveau contrat a été pérennisé en 2014.
Le présent accord a pour objet de permettre le recours au contrat de travail à objet défini visé par l'article L1242-2 6° du code du travail (ci-après "CDD OD") en l’absence de dispositions conventionnelles à cet égard dans la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 devenue ADITIG le 10 juillet 2018.
Ce type de contrat est conclu pour la réalisation de projets ou de missions pour lesquelles les contrats de travail classiques ne sont pas adaptés en termes de durée.
Ce contrat est réservé au recrutement du personnel relevant du statut cadre. Sa durée est comprise entre 18 et 36 mois. Il ne peut être renouvelé.
Article 1 : Objectif et missions
Le présent accord permet l'embauche en contrat à objet défini de cadres à partir du niveau IV position 1, répondant à cette définition compte tenu de la classification de la convention collective de branche applicable à l’Association, dans le cadre de projets, qui se font sur une durée limitée.
Le CDD OD permet de répondre aux besoins de projets de l’Association, dans le cadre des missions
du CAUE : conseil aux collectivités, informer-sensibiliser, former.
Le contrat aura ainsi pour objet la mise en oeuvre de projets de conseil aux collectivités ou dans le cas de certaines prestations de communication dans le cadre d’une durée limitée.
Le CDD OD n’a pas pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’Association. Il n’est pas non plus utilisé pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, qui relève des cas de conclusions de droit commun des contrats à durée déterminée.
La conclusion d’un CDD OD ne remet pas en cause la politique de recrutement en contrat à durée
indéterminée de l’Association, qui privilégie ce mode d’embauche.
Le CAUE souhaite donc, dès lors que l'activité s'inscrit dans un projet, pouvoir recourir à ce nouveau
contrat de travail en le réservant, conformément à la loi, au personnel sous statut cadre tel que défini par la convention collective du CAUE, à savoir : cadres administratifs et techniques.
Article 2 : Durée
Le choix d'un tel contrat doit permettre de faire correspondre la durée de celui-ci avec celle du projet, pouvant être subventionné. Ce contrat de travail à durée déterminée a, par définition, un terme incertain. La durée du contrat peut être d’un minimum de 18 mois et d’un maximum de 36 mois.
Le CDD OD ne peut pas être renouvelé.
Conformément aux articles L1243-1 et suivants du code du travail, le contrat prendra fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, avec un délai de prévenance de 2 mois.
Le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties de façon anticipée pour un motif réel et sérieux au bout de 18 mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion, soit à l'issue du 24ème mois. Cette rupture doit être précédée d'un entretien préalable et d'un délai de prévenance de 2 mois.
Conformément aux articles L.1243-1 et suivants du Code du travail, les autres cas et conditions de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée sont également applicables au contrat à objet défini.
Ainsi, le CDD OD peut être rompu avant le terme, notamment :
par accord entre les parties,
en cas de faute grave,
de force majeure,
à l’initiative du salarié qui justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée.
Une indemnité d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute est due au salarié :
en cas de rupture à l'initiative de l'employeur au bout de 18 mois, ou à la date anniversaire de la conclusion du contrat (soit 24 mois) ;
à l'issue du contrat lorsque les relations de travail ne se poursuivent pas par la conclusion d'un CDI.
Le traitement social et fiscal de cette indemnité est celui prévu par les textes légaux applicables.
Article 3 : Garanties offertes aux salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini
Le salarié concerné bénéficie de garanties visant à lui permettre de retrouver rapidement un emploi à l'issue de son contrat.
Il bénéfice ainsi, pendant l'exécution de son contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l'expérience, dans les mêmes conditions qu’un salarié en contrat à durée indéterminée.
Le salarié en CDD OD depuis au moins un an est reçu en entretien par son responsable hiérarchique
comme les salariés en contrat à durée indéterminée, afin de faire un bilan sur l’exécution des travaux confiés et de faire un point sur les éventuels besoins de formation du salarié nécessaires à la bonne réalisation du projet, et au maintien de l’employabilité du salarié.
Il bénéficie également d’une aide au reclassement, pouvant consister à rendre ce salarié prioritaire sur les postes créés disponibles ou devenus disponibles.
Le salarié bénéficie d'une priorité de réembauche pendant 12 mois à compter de la fin de son contrat, s'il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi non pourvu par mobilité interne, disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.
Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée, avant le lancement d'une recherche de candidats en externe, et s'exerce dans le respect des procédures de recrutement en vigueur au CAUE, et notamment la primauté de la démarche d'appel à candidatures internes.
Ainsi, le salarié ne pourra exercer sa priorité de réembauche qu'à condition que l'emploi disponible
n'ait pas été préalablement pourvu par une procédure de recrutement interne.
Il bénéficie, au cours du délai de prévenance, en concertation avec l'employeur, d'une autorisation
d'absence pour organiser la suite de son parcours professionnel à hauteur de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l'emploi recherché.
Article 4 : Durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juillet 2021.
Article 5 : Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 6 : Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires.
Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, ainsi qu'à l'ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette demande afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision.
L'avenant de révision devra être signé par au moins l'une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré.
L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il aura été conclu aux conditions posées aux articles L 2232-23 et suivants du Code du Travail.
Article 7 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de
dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
L’accord dénoncé continuera, le cas échéant, à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel
accord qui lui sera substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du
préavis de trois mois.
Article 8 : Notification et Dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Cet accord sera mis en ligne sur l'intranet de l’Association pour pouvoir y être consulté par le personnel.
Cet accord sera versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de L'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
Fait à Grenoble, le 30 juin 2020,
en 4 exemplaires originaux,
Pour l’association CAUE, Pour les représentants du personnel,
Le Président Le membre élu de la délégation
du personnel du CSE
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