Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la durée du temps de travail" chez HELIADES PLEIADES NISSAKI AG AIR GRECE - VACANCES HELIADES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HELIADES PLEIADES NISSAKI AG AIR GRECE - VACANCES HELIADES et les représentants des salariés le 2019-06-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01319004747
Date de signature : 2019-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : VACANCES HELIADES
Etablissement : 31764396300133 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-19
Accord collectif RELATIF A LA DUREE du temps de travail
Entre
La société VACANCES HELIADES représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
Le CSE représenté par :
NOM Prénom | Collège | Rang |
---|---|---|
NON CADRE | Titulaire (non mandaté) | |
NON CADRE | Titulaire (non mandaté) | |
NON CADRE | Titulaire (non mandaté) | |
CADRE & ASSIMILE | Titulaire (non mandaté) | |
CADRE & ASSIMILE | Titulaire (non mandaté) |
D’autre part,
Préambule
La société VACANCES HELIADES dispose d’un accord d’annualisation du temps de travail, conclu le 21 décembre 1999 et qui a fait l’objet de plusieurs avenants, dont le dernier en date du 31 octobre 2007.
Les signataires du présent accord ont eu la volonté d’adapter l’organisation du temps de travail au sein de la société VACANCES HELIADES aux réalités économiques actuelles, tout en suivant les évolutions législatives et conventionnelles récentes.
Afin d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions, la direction de la société VACANCES HELIADES et les élus du personnel ont conclu le présent accord relatif à la durée du travail, dans les conditions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail.
Le présent accord s’applique au sein de la société VACANCES HELIADES et concerne l’ensemble des salariés.
Il a été convenu ce qui suit :
PREMIERE PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 - champ d’application
L’activité de la société VACANCES HELIADES connaît des fluctuations du volume d’activités marquant une alternance de périodes de haute et de basse activité.
Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de répondre à une demande des salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.
A cet effet, il est inséré des dispositions portant notamment sur :
L’organisation de la durée du travail sur une période de référence
La durée de cette période de référence
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Seule une partie de la société VACANCES HELIADES est concernée par une fluctuation d’activité.
En conséquence, le recours au dispositif d’aménagement du temps de travail ne se justifie, au jour de la signature de l’accord, que pour les employés rattachés aux services suivants :
Service Transport
Service Réservation (plateau d’appel)
Service Production
Service Groupe
Agences
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés affectés à ces services, y compris les salariés embauchés par contrat de travail à durée déterminée, à l’exception des salariés embauchés par contrat de travail temporaire, ou des salariés soumis à des conventions individuelles de forfait-heures.
Article 2 - principe de variation des horaires et de la durée de travail
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Article 3 - période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur une période consécutive de 12 mois, dite période annuelle correspondant à l’année civile allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Au sein du présent accord cette période est dénommée « période de référence ».
Article 4 - programmation prévisionnelle
La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité.
Article 4.1 – Service Transport
Pour le personnel, statut salarié, rattaché à l’activité de ce service, la programmation des prestations des salariés est, approximativement, la suivante pour le personnel, statut employé, technicien, agent de maîtrise et cadre:
Base annuelle prévisionnelle (heures) | 1607/h |
---|---|
Janvier | 120 |
Février | 120 |
Mars | 154 |
Avril | 154 |
Mai | 154 |
Juin | 154 |
Juillet | 154 |
Aout | 130 |
Septembre | 130 |
Octobre | 120 |
Novembre | 110 |
Décembre | 107 |
Article 4.2 – Service Réservation (Plateau d’appels)
Pour le personnel, statut salarié, rattaché à l’activité de ce service, la programmation des prestations des salariés est, approximativement, la suivante pour le personnel, statut employé, technicien, agent de maîtrise et cadre:
Base annuelle prévisionnelle (heures) | 1607/h |
---|---|
Janvier | 154 |
Février | 154 |
Mars | 154 |
Avril | 154 |
Mai | 154 |
Juin | 154 |
Juillet | 120 |
Aout | 108 |
Septembre | 110 |
Octobre | 120 |
Novembre | 110 |
Décembre | 115 |
Article 4.3 – Service Production
Pour le personnel, statut salarié, rattaché à l’activité de ce service, la programmation des prestations des salariés est, approximativement, la suivante pour le personnel, statut employé, technicien, agent de maîtrise et cadre:
Base annuelle prévisionnelle (heures) | 1607/h |
---|---|
Janvier | 163 |
Février | 115 |
Mars | 120 |
Avril | 120 |
Mai | 120 |
Juin | 120 |
Juillet | 120 |
Aout | 120 |
Septembre | 120 |
Octobre | 163 |
Novembre | 163 |
Décembre | 163 |
Article 4.4 – Service Groupe
Pour le personnel, statut salarié, rattaché à l’activité de ce service, la programmation des prestations des salariés est, approximativement, la suivante pour le personnel, statut employé, technicien, agent de maîtrise et cadre:
Base annuelle prévisionnelle (heures) | 1607/h |
---|---|
Janvier | 120 |
Février | 120 |
Mars | 154 |
Avril | 154 |
Mai | 154 |
Juin | 154 |
Juillet | 154 |
Aout | 130 |
Septembre | 130 |
Octobre | 120 |
Novembre | 110 |
Décembre | 107 |
Article 4.5 – Agences
Pour le personnel, statut salarié, rattaché à l’activité de ce service, la programmation des prestations des salariés est, approximativement, la suivante pour le personnel, statut employé, technicien, agent de maîtrise et cadre:
Base annuelle prévisionnelle (heures) | 1607/h |
---|---|
Janvier | 120 |
Février | 120 |
Mars | 154 |
Avril | 154 |
Mai | 154 |
Juin | 154 |
Juillet | 154 |
Aout | 130 |
Septembre | 130 |
Octobre | 120 |
Novembre | 110 |
Décembre | 107 |
La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard un mois avant le début de la période de référence.
Article 5 - plannings individuels
En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit, mensuellement au plus tard 7 jours avant sa prise d’effet.
Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.
En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité des services aux articles 1 et 4, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.
Article 6 - modification de l’horaire ou de la durée de travail
Article 6.1 : conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel
remplacement d’un salarié absent
situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
Article 6.2 : délais de prévenance
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage et document remis en main propre contre décharge au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 3 jours lorsque l’une des situations suivantes se présente :
situation d’urgence
absence imprévisible
contraintes climatiques et d’approvisionnement.
Lorsque le planning des salariés à temps partiel est modifié moins de 7 jours avant la prise d’effet de la modification, il est accordé la contrepartie suivante :
Les heures effectuées au-delà du temps de travail normalement programmé sur la période sont majorées de 10 %
Article 7 - durée maximale de travail et temps de repos
Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :
maximales de travail
minimales de repos.
Article 8 - définition de la semaine de travail
Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi au dimanche.
Article 9 - heures supplémentaires (salarié à temps complet)
Article 9.1 : définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1 607 heures.
Ce seuil de 1 607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral.
En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Article 9.2 : effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Article 9.3 : contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures.
Article 9.4 : rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période.
Article 9.5 : Repos compensateur de remplacement
Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires, pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence entre la 35ème et la 42ème heure n’ouvrent pas droit à rémunération mais à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Ce repos compensateur de remplacement est équivalent aux heures supplémentaires effectuées par le salarié, majoré de 25%.
Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint sept heures.
L’employeur informera les salariés sur leurs droits au repos compensateur de remplacement dans le mois qui suit la fin de la période de référence.
Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière, à la discrétion de l’employeur, avant la fin de la période de référence suivant celle ayant donné naissance au droit au repos compensateur de remplacement.
La prise du repos compensateur de remplacement n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Article 9.6 : Heures supplémentaires rémunérées
Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires, pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence entre au-delà de la 42ème heure donnent lieu à une majoration de salaire de :
25% pour les heures effectuées en moyenne sur la période de référence entre la 42ème et la 43ème heure
50% pour les heures effectuées en moyenne sur la période de référence à partir de la 43ème heure
L’employeur informera les salariés sur leurs droits quant aux heures supplémentaires dans le mois qui suit la fin de la période de référence.
Ces heures seront rémunérées dans les deux mois suivant la fin de la période de référence.
Article 9.7 : Contrepartie obligatoire en repos
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés des heures effectuées au-delà du contingent.
Article 9.8 : prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 220 heures.
La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par demi-journée, dans le délai maximum de deux mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 10 jours, dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de sept jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté et, le cas échéant de la situation de famille.
En l’absence de demande du salarié dans le délai de deux mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai d’un mois.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Article 9.9 : information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos
Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Article 10 - heures complémentaires (salariés à temps partiel)
Article 10.1 : volume d’heures complémentaires
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Article 10.2 : définition des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
Article 10.3 : effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.
Article 10.4 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel
La durée minimale hebdomadaire de travail continue est fixée à 24 heures.
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
Article 11 - information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
Article 12 - lissage de la rémunération
A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Article 13 - prise en compte des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Article 14 - embauche ou rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Article 15 - période retenue pour l’ouverture et le calcul des droits à congés payés
Il est convenu de fixer la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
DEUXIEME PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMALITES DECLARATIVES ET MODALITES DE VALIDITE DE L’ACCORD
Article 16 - consultation des institutions représentatives du personnel
Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CHSCT pour les mesures constituant un projet important au sens des dispositions du Code du travail.
Article 17 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er juin 2019.
Article 18 - adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 19 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 20 - Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les signataires de l’accord.
Article 21 - Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 22 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 23 - dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 24 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 25 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Aix en Provence et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de d’Aix en Provence.
Article 26 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.
Article 27 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 28 - action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Aix en Provence, le 19/06/2019
En 4 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise VACANCES HELIADES
Monsieur, dument habilité à cet effet
Pour le CSE :
NOM Prénom | Collège | Rang | Signature |
---|---|---|---|
NON CADRE | Titulaire | ||
NON CADRE | Titulaire | ||
NON CADRE | Titulaire | ||
CADRE & ASSIMILE | Titulaire | ||
CADRE & ASSIMILE | Titulaire |
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