Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel chez EUROTAB OPERATIONS" chez EUROTAB OPERATIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROTAB OPERATIONS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T04221004211
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : EUROTAB OPERATIONS
Etablissement : 31766225200020 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22
ACCORD
RELATIF A l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
CHEZ EUROTAB OPERATIONS
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société EUROTAB, dont le siège social est situé ZAC des Peyrardes à Saint-Just-Saint-Rambert (42170), représentée par Monsieur Xxxxxx, agissant en qualité de Président,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur Xxxxxx,
L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame Xxxxxx,
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Madame Xxxxxx
D’autre part,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le développement de la compétitivité d’EUROTAB OPERATIONS pour rivaliser avec ses concurrents nécessite d’adapter ses moyens de production et son organisation pour gagner en agilité.
Dans le cadre, EUROTAB OPERATIONS souhaite :
clarifier les dispositions relatives à l’aménagement et à la comptabilisation du temps de travail,
accroître la flexibilité des horaires de travail afin de permettre, chaque fois que cela est possible, une meilleure conciliation vie professionnelle – vie personnelle,
laisser l’autonomie la plus large possible aux managers dans l’organisation des services et équipes dont ils ont la responsabilité (notamment en terme d’horaires d’ouverture) dans le cadre de la démarche plus globale consistant à réserver uniquement à l’échelon supérieur ce que l’échelon inférieur ne pourrait effectuer que de manière moins efficace,
Et ce, afin de rendre les collaborateurs, les services et, enfin, l’entreprise plus performante.
En application de l'article L.3123-20 du code du travail, le présent accord vient déroger aux dispositions légales et conventionnelles limitant le recours aux heures complémentaires dans la limite de 10% des heures prévues au contrat, et ce, pour améliorer la situation des salariés à temps partiel.
Cet accord ne doit pas tendre vers une remise en cause des contrats de travail des salariés à temps plein existant dans l'entreprise, la limite des heures complémentaires pouvant être effectuées étant portée à 1/3 de la durée du travail inscrite au contrat de travail.
ARTICLE 1 - OBJET
Les parties susvisées se sont réunies à 4 reprises, dans le cadre d’une négociation portant sur la limite des heures complémentaires pouvant être effectuée par le personnel à temps partiel : les 29 octobre 2020, 19 novembre 2020, les 2 et 8 décembre 2020.
Cet accord a ainsi pour objectif d’adapter les dispositions propres à l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel, conformément à la demande d’une partie du personnel.
Les présentes dispositions annulent et remplacent les accords et autres dispositions, unilatérales ou non (notamment les usages) relatifs aux mêmes objets,
Il a été, en conséquence, convenu ce qui suit :
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Sous réserve des distinctions et précisions effectuées ci-après, les dispositions ci-dessous définies sont applicables à l’ensemble des salariés à temps partiel.
Sont des salariés à temps partiels, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.
Il est rappelé que la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine, sauf en cas de demande écrite et motivée du salarié souhaitant faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée au moins égale à 24 heures. Il est également précisé, en tant que de besoin, que la répartition du temps de travail des salariés à temps partiel n'est pas remise en cause par l'entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 3 – OBJET
Afin de permettre aux salariés à temps partiel volontaires, et désireux d’accroître le volume d’heures complémentaires réalisés, les parties ont convenu de déroger aux dispositions légales et conventionnelles limitant le recours aux heures complémentaires à 10% de la durée du travail inscrite au contrat de travail.
Sur la seule base du volontariat, et en application de l'article L.3123-20 du code du travail, cet accord vise à porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel.
Cette faculté ne doit pas amener à porter la durée de travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
Cet accord ne doit pas tendre vers une remise en cause des contrats de travail des salariés à temps plein existant dans l'entreprise, et les parties s’accordent à y porter une vigilance très particulière, par la communication, annuelle, du volume d’heures complémentaires réalisées par les salariés à temps partiel, et ce, conformément aux dispositions définies à l'article L.3123-15 du code du travail.
ARTICLE 4 – REMUNERATION
Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.
Conformément au traitement des heures complémentaires effectuées dans la limite de 1/10 de la durée prévue au contrat, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce 1/10 et jusqu'au 1/3 de la durée prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Il est précisé, que le refus par le salarié d'effectuer des heures complémentaires au-delà de ce 1/10 et jusqu'au 1/3 de la durée prévue au contrat ne peut en aucun cas constituer un motif de sanction ou de licenciement.
ARTICLE 5 – PASSAGE A TEMPS PARTIEL
Le salarié qui souhaite travailler à temps partiel devra adresser une demande écrite à l’employeur 6 mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste à temps partiel. La demande devra préciser la durée et la répartition du travail souhaitées.
A l’intérieur de cette période de 6 mois au plus tard dans les trois mois suivant la réception de la demande, l’employeur fournira au salarié une réponse écrite. En cas de refus, l’employeur indiquera les motifs.
La même procédure est applicable, lorsqu’un salarié à temps partiel souhaite occuper ou réoccuper un emploi à temps plein.
ARTICLE 6 – PRINCIPES GENERAUX
La durée hebdomadaire applicable dans l’entreprise est de 35 heures en moyenne sur cinq jours, du lundi au vendredi, et, pour certains services, ponctuellement le samedi et, exceptionnellement, le dimanche.
Les durées maximales de travail sont les suivantes :
10 heures de travail consécutives maximum (8 heures pour les postes de nuit ; 12 heures pour les équipes de suppléance de week-end) ;
48 heures sur la semaine ;
44 heures de moyenne sur la semaine sur douze semaines consécutives (40 heures pour les travailleurs de nuit).
Les durées minimales de repos sont les suivantes :
quotidienne entre deux postes : 11 heures (pouvant descendre à 9 heures pour les salariés postés dans la chimie)
hebdomadaire : 35 heures consécutives tous les 6 jours ->pas plus de 6 jours consécutifs de travail.
Les exceptions à ces durées maximales et aux temps minimaux de repos sont celles prévues par les textes légaux. En cas d’atteinte des maximas ou de non-respect des temps de repos le salarié et son manager seront alertés afin d’apporter les correctifs nécessaires.
ARTICLE 7 – ENGAGEMENTS
En application du principe de l’égalité de traitement avec les salariés à temps plein, les dispositions suivantes sont prévues par le code du travail, et sont d’ordre public :
le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif,
compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise,
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à la durée minimale de travail ou un emploi à temps complet dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Par ailleurs, et afin de tenir compte de la situation très spécifique des salariés travaillant en équipe de suppléance, les parties s’engagent à continuer les discussions sur l’amélioration des conditions de travail et de rémunération du personnel, en vue d’engager une négociation sur 2021. La signature de cet accord vaut d’ores et déjà engagement à répondre favorablement, et dans la mesure du possible, aux sollicitations du personnel travaillant en équipe de suppléance et désireux d’accomplir des heures complémentaires.
ARTICLE 8 – DUREE, DENONCIATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD
8.1. Durée et entrée en vigueur
L’accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 22 décembre 2020, et ce, pour une durée d’un an.
Les parties conviennent de se réunir dans 6 mois pour faire un suivi des conditions de mise en application de cet accord et afin d’identifier les éventuelles difficultés liées à la mise en œuvre de cet accord et d’y apporter des réponses.
A l’issue de cette période, les parties s’engagent à se réunir de nouveau afin de discuter de la pertinence de prolonger les termes de cet accord ou d’en aménager les dispositions.
8.2. Révision, dénonciation, interprétation
Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant à la demande d’une des parties signataires selon les dispositions légales en vigueur. Cette demande d’ouverture d’une négociation visant à réviser le présent accord doit être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Au terme de la période de préavis de trois mois, une nouvelle négociation s’engagera.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de trois mois notifié à l’autre(s) partie(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
8.3. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires (l’un sur support papier, l’autre sur support électronique) auprès de la DIRECCTE territorialement compétente, et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes territorialement compétent. En outre, un exemplaire sera remis à chaque syndicat signataire.
Les dépôts devront être effectués dans les quinze jours à compter de la date de notification du texte aux organisations syndicales représentatives.
L’envoi de ces exemplaires à la DIRECCTE devra être accompagné éventuellement, si besoin par voie électronique,
-de la preuve de la notification du texte aux organisations syndicales représentatives à l'issue de la signature du texte,
-d’une copie du procès-verbal du recueil des résultats des dernières élections professionnelles,
-d’une copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles s’il y a lieu,
-d’un bordereau de dépôt pour les accords d'entreprise ou d'établissement.
Ce protocole d’accord est établi en sept exemplaires.
Fait à St. Just-St. Rambert, le 22 décembre 2020.
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