Accord d'entreprise "Avenant du 30 juin 2023 à l'accord du 30 mars 2016 sur la mise en place du dispositif de don de jours de repos à un collègue" chez KILOUTOU (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KILOUTOU et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO

Numero : T59L23021879
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : KILOUTOU
Etablissement : 31768606105166 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-30

AVENANT À L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE DON DE JOURS DE REPOS À UN COLLÈGUE

_____________

Avenant du 30 juin 2023 à l’accord signé le 30 mars 2016

modifié le 29 mars 2017

par

Les organisations syndicales et la Direction de la S.A.S KILOUTOU

ENTRE

La Société KILOUTOU, dont le siège social est situé 70 avenue de Flandres - 59700 MARCQ EN BAROEUL, représentée par ---------------- en sa qualité de Directeur des ressources humaines

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales suivantes :

- la CFE-CGC, représentée par -----------------------, Délégué syndical,

- la CFTC, représentée par --------------------------, Délégué syndical,

- la CGT-FO, représentée par ------------------------, Délégué syndical,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le législateur a entendu favoriser - via la création de plusieurs dispositifs aux champs d’applications variés - la possibilité pour les salariés d’assister un proche rencontrant une difficulté de vie particulièrement lourde.

C’est dans ce contexte et avec cet objectif que la loi 2014-459 du 09 mai 2014 a instauré, par le biais du don de jours de repos, une autorisation d’absence pour les parents dont un enfant est gravement malade, assortie d’un maintien de salaire.

Par la suite, le dispositif de don de jours de repos a été élargi à d’autres situations.

Ainsi, la loi n°2018-84 du 13 février 2018 a étendu ce dispositif aux proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap. La loi n°2020-692 du 08 juin 2020 l’a étendu aux salariés dont un enfant de moins de 25 ans, ou une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, est décédé.

Les dispositifs légaux précités s'avèrent toutefois peu précis et donc source d’incertitudes ce qui rend nécessaire la négociation du présent accord pour encadrer le dispositif (dans le respect des principes édictés par la loi) et ainsi favoriser son développement dans l’entreprise.

La Société KILOUTOU entend ainsi promouvoir les valeurs de solidarité et d’entraide qui sont à la source de ce dispositif le tout s’inscrivant pleinement dans la politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise mise en œuvre par la Société KILOUTOU depuis plusieurs années.

Il est apparu nécessaire, à travers un premier avenant à l’accord initial, d’adapter le dispositif aux évolutions de la législation sociale.

Dans le cadre du présent avenant, une nouvelle mise à jour du contexte légal entourant le don de repos était à prendre en considération et la Direction ainsi que les partenaires sociaux ont entendu renforcer l’esprit de solidarité entourant le dispositif.

Plus précisément, les délégués syndicaux ont été conviés par courrier recommandé en date du 22 mars 2023 – dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires – à une première réunion de négociation qui a eu lieu le 29 mars 2023 (ladite réunion ayant pour vocation de fixer l’objet des négociations, le calendrier et le lieu des négociations…). Au vu du calendrier des négociations convenues avec les partenaires sociaux, une seconde réunion de négociation a eu lieu le 24 mai 2023 puis une troisième réunion de négociation le 13 juin 2023. Au terme de ces réunions, après avoir consulté le Comité Social et Économique lors d’une réunion ordinaire en date du 27 juin 2023 (ledit comité ayant émis un avis favorable à l’unanimité relatif au projet d’accord), les parties aux présentes ont décidé de mettre en place un contingent annuel d’heures supplémentaires spécifique à la filière transport dans les conditions définies dans le présent accord.

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.1 –Champ d’application

Le présent avenant signé le 30 juin 2023 à l’accord du 30 mars 2016 s’applique à l’ensemble du personnel de la Société KILOUTOU, quelle que soit la nature du contrat de travail dont il est titulaire (contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, temps complet, temps partiel, etc …).

ARTICLE 1.2 – Durée de la convention – Date d’effet

Le présent avenant signé le 30 juin 2023 à l’accord du 30 mars 2016 entrera en vigueur le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes, telles que prévues par la loi.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 1.3 – Dénonciation et révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.

TITRE II – RAPPEL DES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT EXISTANTS

Comme indiqué en préambule, le législateur a mis en place plusieurs dispositifs permettant au salarié d’apporter son soutien à un proche victime d’une difficulté de vie particulièrement lourde.

Le législateur a par ailleurs mis en place des dispositifs pour le salarié confronté au décès d’un proche.

Les partenaires sociaux jugent opportun de dresser un panorama succinct de ces dispositifs existants au jour de signature du présent accord.

  1. Le congé de proche aidant

Le congé de proche aidant est prévu par les dispositions des articles L.3142-16 à L.3142-27 du code du travail.

Le congé de proche aidant est ouvert à tout salarié. Il permet au salarié de cesser temporairement son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne handicapée ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie.

Le congé ne peut pas dépasser une durée maximale de 3 mois renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle du salarié.

  1. Le congé de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale est prévu par les dispositions des articles L.3142-6 à L.3142-15 du code du travail.

Il permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.

Ce congé est d’une durée de 3 mois, renouvelable une fois, et peut-être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’entreprise, être transformé en période d’activité à temps partiel.

Le salarié bénéficiaire du congé peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

  1. Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale est prévu par les dispositions des articles L.1225-62 et suivants du code du travail.

Il est ainsi prévu que tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale.

Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans.

A titre exceptionnel, lorsque le congé de 310 jours ouvrés est atteint sur la période de 3 ans, et qu’un nouveau certificat médical établi par le médecin atteste le caractère indispensable de la poursuite des soins contraignants et d’une présence soutenue, la période de 310 jours peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime.

Ce congé peut être pris en une seule fois et à temps complet, il peut également être fractionné, y compris en demi-journées, et ce avec l’accord de l’employeur. De même, il peut être pris à temps partiel, avec l’accord de l’employeur.

Ce congé est non rémunéré mais le code de sécurité sociale permet le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.

  1. Journées enfant malade

Le dispositif est prévu par les dispositions de l’article L.1225-61 du code du travail.

Le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l’enfant est âgé de moins d’1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

  1. Congé de deuil

Le dispositif est prévu par les dispositions des articles L.3142-1-1 et L.3142-2 du code du travail.

Dans un délai d'un an à compter du décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours. Ce congé peut être fractionné en 2 périodes, chacune étant d'une durée minimale d'une journée. Les jours de congé de deuil ne peuvent pas être imputés sur la durée des congés payés, et sont assimilés à du travail effectif pour la détermination de la durée de ces derniers.

TITRE III – LE DISPOSITIF DE DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ KILOUTOU

Les partenaires sociaux ont entendu – sur la base des principes édictés aux articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du code du travail – mettre en place un dispositif préservant l’intimité de la vie privée du salarié désireux de bénéficier du présent accord.

Le dispositif doit également permettre aux salariés donateurs de préserver leur anonymat et de donner pleine efficacité à l’effort de solidarité dont le dispositif se fait l’écho.

  1. Les salariés bénéficiaires

L’article L.1225-65-1 du code du travail accorde le bénéfice du don de jours de repos aux:

  • salariés qui assument la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants

  • salariés dont l’enfant âgé de moins de 25 ans , ou la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, est décédé.

L’article L. 3142-25-1 du code du travail octroie le bénéfice du don de jours de repos au salarié qui vient en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap. Ce proche peut être :

  • Son conjoint,

  • Son concubin,

  • Le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité,

  • Un ascendant,

  • Un descendant,

  • Un enfant dont il assume la charge,

  • Un collatéral jusqu’au quatrième degré,

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Les partenaires sociaux ont élargi le bénéfice du dispositif :

  • A la situation du salarié ayant un conjoint, concubin au sens de la loi ou partenaire pacsé atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignant,

  • A la situation du salarié qui, en sa qualité de grand-parent, a un petit-enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Peut bénéficier du dispositif tout salarié de l’entreprise (titulaire d’un CDI ou d’un CDD), sans condition d’ancienneté, à la condition que le salarié ait épuisé ses propres droits en matière d’absences rémunérées avant de demander à entrer dans le dispositif décrit dans le présent accord.

  1. Les salariés donateurs

Tout salarié de l’entreprise peut-être donateur qu’il soit titulaire d’un CDI ou d’un CDD et ce sans condition d’ancienneté.

Chaque don est anonyme, définitif et sans contrepartie. Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail puisqu’il est juridiquement neutralisé. Les jours travaillés au titre des jours cédés donnent droit au même statut que les autres jours travaillés sur l’année.

  1. Les jours de repos cessibles

Un salarié donateur devra – en priorité – donner ses jours de RCR et ce n’est que s’il ne dispose pas ou plus de jours de RCR qu’il pourra donner des jours de congés payés.

Les jours issus de dons qui n’auraient pas été consommés par un bénéficiaire pourront être donnés à un autre salarié et ce sans limite.

Le don de jour de RCR pourra se faire sans limite par un salarié donateur.

Le don de jours de congés payés ne pourra se faire que pour un nombre maximal de 6 jours ouvrables par année civile.

Le don de jour de RCR ou de congés payés pourra se faire soit par demi-journées soit par journées entières.

Dans tous les cas, seuls les jours ou demi-journées acquis et non consommés pourront être cédés.

  1. La procédure applicable au dispositif

A/ Le lancement de la procédure d’appel aux dons

Le salarié souhaitant entrer dans le dispositif aura pour obligation de faire part de son souhait en remplissant un formulaire Google présent sur le site Intranet D-klik de KILOUTOU.

Via ce formulaire, le salarié présentera le cas dans lequel il se situe justifiant qu’il ait recours à la procédure de don de jour de repos et il sera invité à transmettre les pièces justificatives de sa situation à la Direction des ressources humaines de la Société.

Les principales pièces justificatives seront les suivantes :

  • certificat médical détaillé émanant du médecin traitant de la personne devant être accompagnée établissant le fait que cette dernière est atteinte d’une maladie, d’une perte d’autonomie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,

  • tout document permettant de caractériser le lien juridique entre le salarié et la personne devant être accompagnée,

  • tout document attestant de la situation de la personne devant être accompagnée ou qui est décédée (document permettant de justifier de l’âge de la personne qui doit être accompagnée ou qui est décédée).

  • le certificat de décès

En cas de production d’un certificat médical, il devra mentionner les éléments précités tout en préservant le principe du secret médical.

Le salarié souhaitant entrer dans le dispositif devra par ailleurs indiquer la date à laquelle il souhaiterait que la période d’accompagnement débute idéalement.

La Direction s’engage à donner une réponse validant ou non le bénéfice du dispositif pour le salarié demandeur dans un délai de 7 jours à compter de la réception du dossier complet de demande de lancement de la procédure d’appel aux dons.

B/ La campagne d’appel aux dons

Une fois le dossier de lancement de la procédure d’appel aux dons validé par la Direction des ressources humaines, la campagne d’appel aux dons sera également lancée.

L’entreprise créditera immédiatement et automatiquement la campagne d’un don de 6 jours ouvrables de congés et participera ce faisant à l’effort de solidarité en lien avec le dispositif.

La campagne d’appel aux dons sera lancée sur le site Intranet D-klik pour une durée de 15 jours maximum.

Il sera au préalable demandé au salarié bénéficiaire s’il souhaite que des éléments de détails concernant sa situation soient présentés dans le cadre de la campagne d’appel aux dons. En particulier, le salarié bénéficiaire pourra indiquer s’il accepte que son nom soit révélé et que des précisions concernant la situation qu’il rencontre soient révélées dans le cadre de la campagne d’appel aux dons.

Si le salarié consent à ce que des éléments de détails concernant sa situation soient présentés, il devra dans tous les cas valider le contenu de la campagne d’appel aux dons qui sera lancée par l’entreprise.

A défaut pour le salarié de consentir expressément à ce que des détails concernant sa situation soient présentés, la campagne d’appel aux dons sera faîte de manière générique avec un souci de préservation de l’intimité de la vie privée du salarié (pas de détails concernant l’identité du salarié bénéficiaire, pas de détails sur la nature de son lien avec la personne qui doit être accompagnée).

C/ La procédure de dons de jours de repos

Tout salarié ayant pris connaissance de la campagne d’appel aux dons et désireux de faire don d’un jour ou d’une demi-journée de repos devra se rendre sur D-klik afin de formaliser son don via le remplissage d’un formulaire Google créé dans le cadre de la campagne d’appel aux dons.

Le formulaire Google sera spécifiquement créé pour une campagne déterminée et il permettra au salarié donateur de faire état du nombre de jours ou demi-journées de repos qu’il entend donner.

Chaque salarié donateur précisera la nature des jours ou demi-journées qu’il entend donner et le nombre de jours ou de demi-journées qu’il souhaite donner.

A l’issue de la campagne d’appel aux dons, la Direction des Ressources Humaines récupérera automatiquement les résultats des différents formulaires remplis par les salariés donateurs, lesdits résultats étant automatiquement classés par ordre chronologique de validation du formulaire par les différents salariés donateurs.

Le jour de clôture de la campagne d’appel aux dons, la Direction des Ressources Humaines vérifiera - sur la base des résultats de la campagne d’appel aux dons générés automatiquement et dans l’ordre chronologique de validation des formulaires - la recevabilité de chaque don et notamment en vérifiant si :

  • le salarié donateur dispose d’un nombre de jours ou de demi-journées de repos cessibles suffisants pour procéder à un don,

  • le salarié donateur a respecté les règles édictées dans le présent accord dans le cadre de son don notamment en donnant par priorité les jours ou les demi-journées de RCR dont il dispose,

  • le nombre maximal de jours pouvant être réunis pour la campagne déterminée n’a pas d’ores et déjà été atteint.

D/ Le nombre maximal de jours pouvant être réunis pour une même campagne et les règles d’écrêtage

Une même campagne d’appel aux dons ne pourra permettre au salarié bénéficiaire de se voir octroyer plus de 30 jours ouvrables destinés à accompagner son proche.

Les jours ainsi octroyés au salarié bénéficiaire seront écrêtés au 31 décembre de l’année suivant la date de clôture de la campagne d’appel aux dons dont il a bénéficié. Si le salarié bénéficiaire n’utilise pas tous les jours reçus, il pourra donner le surplus dans le cadre d’une campagne ouverte pour un autre salarié.

Dans tous les cas, les jours ou demi-journées reçus ne pourront donner lieu à paiement.

E/ La situation du salarié bénéficiaire pendant sa période d’absence

Le salarié bénéficiaire qui se sera vu octroyer des jours dans le cadre du dispositif prévu dans le présent accord bénéficiera – dans les mêmes conditions que pour un jour de repos classique découlant de la pose d’un de ses propres jours de RCR ou de congé payé – du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.

Cette période d’absence sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Les jours d’accompagnement devront être pris par journées entières ou par demi-journées.

Le salarié bénéficiaire bénéficie de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 30 juin 2023 en 8 exemplaires

Pour la SAS KILOUTOU Pour le syndicat CFTC
Pour le syndicat CFE-CGC
Pour le syndicat CGT-FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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