Accord d'entreprise "Accord collectif de groupe relatif au compte épargne temps" chez GRIMAUD - GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GRIMAUD - GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-10-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T04921006693
Date de signature : 2021-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE GRIMAUD
Etablissement : 31773521500012 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-15
ACCORD COLLECTIF DE GROUPE
RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
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3, « La Corbière »
Roussay
49450 SEVREMOINE
ACCORD COLLECTIF DE GROUPE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE 1 – OBJET DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS 3
ARTICLE 2 – PRINCIPE DE VOLONTARIAT 3
ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 3
4.1. Les sources d’alimentation du Compte Épargne Temps 3
4.2. Les modalités d’alimentation du Compte Épargne Temps 4
4.3. Les limites à l’alimentation du Compte Épargne Temps 4
ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS 5
5.2 – Bénéficier d’une rémunération immédiate 5
5.3 – Bénéficier d’une rémunération différée 5
5.4 – Aménager sa fin de carrière 6
ARTICLE 6 – INFORMATION DES SALARIES 6
ARTICLE 7 – GESTION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS 6
ARTICLE 8 – DISPOSITIFS DE GARANTIE DES DROITS 7
ARTICLE 9 – CONDITIONS DE LIQUIDATION ET DE TRANSFERT DES DROITS 7
Article 9.1 – La rupture du contrat de travail 7
Article 9.2 – Mobilité interne aux sociétés incluses dans le périmètre de l’accord 7
ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD 7
ARTICLE 11 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 8
ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 8
ARTICLE 13 – INTERPRÉTATION ET APPLICATION 8
ARTICLE 15 – REVISION DE L’ACCORD 9
ARTICLE 19 – PUBLICITÉ ET COMMUNICATION 10
ANNEXE 1 : Liste des entreprises entrant dans le champ d’application de l’accord 12
PREAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L.3151-1 du code du travail et suivants a pour objet de mettre en place dans les entreprises comprises dans le champ d’application du présent accord un compte épargne temps.
Le dispositif mis en place par le présent accord, vise à donner plus de flexibilité aux salariés dans la gestion de leurs temps de repos et assure un plus grand équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
Les discussions entre les parties ont été engagées le 1er septembre 2021. Après quatre réunions les parties ont conclu un accord le 15/11/2021.
ARTICLE 1 – OBJET DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Conformément à l’article L.3151-2 du Code du travail « Le compte épargne temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées ».
ARTICLE 2 – PRINCIPE DE VOLONTARIAT
Le salarié n’a aucune obligation d’utiliser le compte épargne temps. Ainsi l’employeur ne peut imposer ni l’ouverture, ni l’alimentation, ni l’utilisation du compte épargne temps.
La création d’un compte est subordonnée à une demande écrite de chaque salarié.
Le compte est ouvert dès la première affectation d’éléments par le salarié.
ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES
Tous les salariés des entreprises compris dans le champ d’application de l’accord et ayant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise peuvent ouvrir un compte épargne temps.
ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Chaque salarié a la possibilité d’alimenter le compte épargne temps par des jours de repos ou des éléments de rémunération dont la liste est fixée ci-après.
4.1. Les sources d’alimentation du Compte Épargne Temps
Le compte épargne temps est alimenté en temps par chaque salarié volontaire par :
Les jours de congés excédant 25 jours ouvrés (congés conventionnels, jours de fractionnement…)
Les jours de repos générés par la réduction du temps de travail (RTT)
Les heures dites de modulation figurant au solde du compteur individuel en fin d’année
La prime de treizième mois.
Cette dernière sera convertie en temps lors du versement sur le compte épargne temps.
Les parties rappellent que le repos quotidien, le repos hebdomadaire, ou le repos donné en contrepartie du travail de nuit ne peuvent en aucun cas alimenter le compte épargne temps.
4.2. Les modalités d’alimentation du Compte Épargne Temps
L’alimentation du compte épargne temps sera possible 2 fois par an dans les conditions suivantes :
Entre le 20 avril et le 20 mai de chaque année : pour les jours de congés excédant 25 jours ouvrés et l’avance de la prime de treizième mois (correspondant à la moitié de la prime de treizième mois versée avec la paie du mois de juin pour les salariés bénéficiaires).
Entre le 10 novembre et le 10 décembre de chaque année : pour les jours de RTT, les heures de modulation et l’autre moitié de la prime de treizième mois..
Etant précisé que la gestion du temps de travail relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur et que le salarié ne peut pas refuser d’accomplir des heures de modulation/récupération demandées par son responsable. Ainsi, seul le solde de fin d’année du compteur de modulation pourra être placé sur le compte épargne temps du salarié.
Lorsque le salarié choisira de verser les heures de modulation sur son compte épargne temps, il ne pourra pas choisir le nombre précis de jours épargnés. En effet, il pourra choisir entre :
le versement de l’intégralité des heures de modulation acquises
le versement de 75% des heures de modulation acquises
le versement de la moitié des heures de modulation acquises
le versement de 25% des heures de modulation acquises
à défaut, les heures de modulation seront payées sur le bulletin de salaire.
Les parties rappellent qu’une prime de treizième mois est versée dans certaines entreprises comprises dans le champ d’application du présent accord. Cette prime est versée en une ou deux fois, selon les sociétés, au mois de juin et décembre.
Lorsque le salarié choisira de verser la prime de treizième mois sur son compte épargne temps, il ne pourra pas choisir le nombre précis de jours épargnés. En effet, il pourra choisir lors de chaque versement de cette prime entre :
Le versement de l’intégralité de la prime sur son compte épargne temps
Le versement de la moitié de la prime sur son compte épargne temps
À défaut, la prime de treizième mois sera intégralement payée sur le bulletin de salaire correspondant.
L’employeur informera les salariés de la possibilité d’alimenter le compte épargne temps au moins 2 fois par an avant l’ouverture des périodes d’alimentation. Un formulaire de « demande d’alimentation du compte épargne temps » sera transmis à l’ensemble des salariés.
Chaque salarié bénéficiaire et souhaitant alimenter son compte épargne temps pendant la période d’alimentation devra transmettre, par tout moyen, le formulaire au service des ressources humaines. A défaut de réponse dans le délai imparti, aucun versement ne pourra être effectué sur le compte épargne temps.
4.3. Les limites à l’alimentation du Compte Épargne Temps
Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser la limite absolue de 250 jours ouvrés.
Dès lors que le compte épargne temps atteint cette limite, le salarié ne peut plus l’alimenter tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Dans tous les cas d’utilisation, le compte épargne temps pourra être utilisé par le salarié uniquement par journée ou par demi-journée.
Etant précisé qu’une demi-journée correspond à 3,5 heures et qu’une journée correspond à 7 heures.
Le compte épargne temps peut être utilisé à la seule initiative du salarié dans les situations suivantes :
5.1 – Financer des congés
Le compte épargne temps peut être sollicité par tout salarié qui souhaite financer totalement ou partiellement une période d’absence non rémunérée ou non indemnisée. Il peut notamment s’agir des congés parentaux, des congés sabbatiques ou encore des congés sans solde.
L’utilisation du compte ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions exigées par les textes pour bénéficier du congé demandé et que si l’entreprise n’a pas refusé ou reporté le congé lorsque de telles possibilités sont prévues par les textes et dans les conditions arrêtées.
En cas de report des dates de départ en congé par l’entreprise, conformément aux dispositions légales, l’utilisation du compte épargne temps est reportée en conséquence.
La rémunération du congé est calculée selon le salaire du salarié lors de l’utilisation des droits acquis.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
Le salarié peut être autorisé à revenir dans l’entreprise avant le terme du congé. Pour ce faire, il doit faire une demande écrite auprès du service des ressources humaines. Si la demande est acceptée, les droits acquis seront alors conservés sur le compte épargne temps.
5.2 – Bénéficier d’une rémunération immédiate
Le compte épargne temps peut être sollicité par tout salarié qui souhaite bénéficier d’une rémunération immédiate.
Si le complément de rémunération correspond à plus de 2 mois de salaire, il fait l’objet de plusieurs versements (un par mois jusqu’à épuisement du compte), chaque versement ne pouvant être supérieur à 2 mois de salaire.
Dans cette hypothèse, le salarié doit informer le service des ressources humaines par écrit au moins 1 mois avant la date de versement souhaité.
5.3 – Bénéficier d’une rémunération différée
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le compte épargne temps pour alimenter le plan d’épargne groupe ou le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif.
Dans cette hypothèse, le salarié doit informer le service des ressources humaines par écrit au moins 1 mois avant la date de versement souhaité.
5.4 – Aménager sa fin de carrière
Le compte épargne temps peut être sollicité par tout salarié qui le souhaite, et dans les 3 années précédant sa date de départ en retraite, pour bénéficier d’un congé dit de fin de carrière.
Ainsi, le salarié pourra choisir soit :
De passer à temps partiel jusqu’à son départ en retraite.
D’anticiper son départ en retraite.
Dans ces hypothèses, le salarié doit informer son responsable et adresser une demande écrite auprès du service des ressources humaines en respectant un délai de prévenance de 3 mois. Cette demande doit préciser le type d’aménagement souhaité. Par ailleurs, un relevé de carrière doit être fourni lors de la demande.
Un avenant au contrat de travail dit « avenant d’aménagement de fin de carrière » sera alors conclu entre l’employeur et le salarié concerné.
La demande d’anticipation de départ en retraite ne pourra pas être refusée par l’employeur dès lors que le salarié respecte le délai de prévenance de 3 mois. A l’inverse, le passage en temps partiel devra faire l’objet d’un commun accord.
Par ailleurs, en cas de passage à temps partiel, l’indemnité de fin de carrière sera calculée sur la base d’un salaire à temps plein.
Le salarié qui décide d’utiliser son compte épargne temps pour aménager sa fin de carrière bénéficie d’un abondement de l’employeur à hauteur de 50% lors de l’utilisation.
ARTICLE 6 – INFORMATION DES SALARIES
Chaque salarié sera informé lors de son embauche du fonctionnement du compte épargne temps, via le livret d’épargne salariale.
Par ailleurs, au moins deux fois par an chaque salarié sera informé de l’ouverture de la période d’alimentation du compte épargne temps et des possibilités d’alimentation.
Enfin, pour les salariés ayant ouvert un compte épargne temps, une mention rappelant le nombre de jours disponible sur le compte épargne temps sera portée sur les bulletins de salaire.
ARTICLE 7 – GESTION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Le compte épargne temps est exprimé en jours ouvrés.
Les jours épargnés sont valorisés à hauteur du salaire journalier du salarié lors de l’utilisation de son compte épargne temps.
En cas d’utilisation du compte épargne temps sous forme de rémunération immédiate ou différée, les jours épargnés seront convertis sous forme monétaire avec en référence le salaire journalier au moment de l’utilisation du compte épargne temps.
Le versement des droits inscrits au compte épargne temps seront versés avec la paie du mois d’utilisation.
ARTICLE 8 – DISPOSITIFS DE GARANTIE DES DROITS
Les droits acquis dans le cadre d’un compte épargne temps sont garantis dans les conditions de l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l’AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire des droits acquis.
ARTICLE 9 – CONDITIONS DE LIQUIDATION ET DE TRANSFERT DES DROITS
Article 9.1 – La rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l’auteur de la rupture, l’entreprise verse au salarié une indemnité correspondant à l’intégralité des droits qu’il a acquis sur son compte épargne temps.
Les parties précisent que le compte épargne temps ne peut en aucun cas être utilisé pour réduire un préavis.
Cette indemnité figurera sur le dernier bulletin de paie et sera soumise aux mêmes cotisations que le salaire.
En cas de décès du salarié titulaire d’un compte épargne temps, les droits acquis sur ce dernier seront versés à ses ayants droits.
Le salarié peut aussi demander, à ce que la conversion de l’ensemble des droits acquis sur le compte épargne temps soit consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités de l’article D.3154-5 du code du travail. Le déblocage des droits ainsi consignés se fait au profit du salarié ou de ses ayants droits selon les dispositions légales en vigueur.
Article 9.2 – Mobilité interne aux sociétés incluses dans le périmètre de l’accord
En cas de changement d’employeur au sein des entreprises comprises dans le périmètre de l’accord, le salarié peut demander à ce que son compte épargne temps exprimé en jours soit transféré dans la nouvelle entreprise.
Ainsi, en cas de mobilité intragroupe, le salarié conservera l’ensemble des droits acquis sur son compte épargne temps.
ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD
Afin d’assurer un suivi régulier du fonctionnement du compte épargne temps au sein des entreprises concernées, les parties conviennent que le Comité Social et Economique de chaque société concernée sera informé annuellement de la situation du compte épargne temps au sein des entreprises soumises à l’accord lors d’une réunion ordinaire.
Le bilan présenté par la Direction devra reprendre les informations suivantes :
- Nombre de salarié bénéficiant d’un compte épargne temps
- Nombre total de jours épargnés
- Nombre de compte épargne temps par catégorie socioprofessionnelle
- Nombre de demande d’utilisation du compte épargne temps au global et par motif
- Nombre de refus ou de report
ARTICLE 11 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord sont directement applicables au sein des sociétés suivantes :
GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE S.A.S. (49 – SEVREMOINE)
GRIMAUD FRERES SELECTION S.A.S (49 – SEVREMOINE)
HYPHARM S.A.S (49 – SEVREMOINE)
NOVOGEN S.A.S (22 – PLEDRAN)
CHOICE GENETICS S.A.S (35 – BRUZ)
VITAL MEAT S.A.S (49 – SEVREMOINE)
Les sociétés concernées sont listées en annexe 1 du présent accord.
En application des dispositions de l’article L.2253-5 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent aux stipulations des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises entrant dans le champ d’application, ainsi que de tout usage ou décision unilatérale ou référendum en vigueur au sein des sociétés du périmètre ayant le même objet.
ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01/01/2022.
ARTICLE 13 – INTERPRÉTATION ET APPLICATION
En cas de difficulté d’interprétation et/ou d’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais pour examiner la difficulté à traiter.
ARTICLE 14 – ADAPTATION
Dans le cas où des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence substantielle sur les stipulations du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences et réviser le présent accord si cela s’avérait nécessaire.
De même, si les signataires estiment que des ajustements doivent être réalisés, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour réviser le présent accord si cela s’avérait nécessaire.
ARTICLE 15 – REVISION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé :
- jusqu’à la fin du cycle électoral en cours par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein du Groupe Grimaud signataires ou adhérentes au présent accord ;
- à l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein du Groupe Grimaud.
Toute demande de révision du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des parties concernées.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Les parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque avenant de révision que ce soit.
ARTICLE 16 – DENONCIATION
Le présent accord est à durée indéterminée. Il pourra être dénoncé, en totalité ou en partie, par l'une ou l'autre des parties, conformément aux dispositions légales applicables.
La partie qui entend dénoncer tout ou partie de cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire de l’accord ; la lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation.
En cas de dénonciation, le présent accord ou la partie du présent accord concernée reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé ou, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois prévu par l’article L.2261-9 du Code du travail.
La dénonciation devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord.
ARTICLE 17 – ADHESION
Toute Organisation Syndicale représentative au niveau du Groupe peut décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord.
Cette adhésion doit être notifiée à la Direction ainsi qu’aux autres Organisations Syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
L’adhésion ultérieure d’une Organisation Syndicale représentative non signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de l’accord en vigueur à la date de l’adhésion.
L’adhésion fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par l’article D.2231-8 du Code du travail.
Elle n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.
ARTICLE 18 – DEPOT LEGAL
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé par voie dématérialisée (version intégrale signée des parties au format PDF) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion (ANGERS - 49).
ARTICLE 19 – PUBLICITÉ ET COMMUNICATION
Un exemplaire signé des parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur les sites Intranet des entreprises (ou tableau d’affichage prévu à cet effet) entrant dans son champ d’application.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord sera publiée dans la base de donnée nationale.
Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.
Fait à Roussay, le 15/10/2021
En 6 exemplaires originaux
Pour la Direction des filiales françaises du Groupe Grimaud
Directrice des Ressources Humaines
Pour les Délégations Syndicales représentatives du Groupe Grimaud
CFDT : CFE-CGC
ANNEXE 1 : Liste des entreprises entrant dans le champ d’application de l’accord
Pour rappel, une entreprise est considérée comme faisant partie du Groupe Grimaud sous réserve d’être contrôlée, directement ou indirectement, par la société GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE ou sous contrôle commun avec elle au sens de l’article L. 233-3 du Code de Commerce.
A ce jour, font partie du Groupe Grimaud et entrent dans le champ d’application du présent accord, les entreprises suivantes :
GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE S.A.S. (49 – SEVREMOINE)
GRIMAUD FRERES SELECTION S.A.S (49 – SEVREMOINE)
HYPHARM S.A.S (49 – SEVREMOINE)
NOVOGEN S.A.S (22 – PLEDRAN)
CHOICE GENETICS S.A.S (35 – BRUZ)
VITAL MEAT S.A.S (49 – SEVREMOINE)
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