Accord d'entreprise "LE DEPLOIEMENT DES NOUVELLES CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES-REMUNERATIONS" chez COOPERATIVE ISIGNY-SAINTE MERE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de COOPERATIVE ISIGNY-SAINTE MERE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-01-04 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : A01418003621
Date de signature : 2018-01-04
Nature : Avenant
Raison sociale : COOPERATIVE ISIGNY-SAINTE MERE
Etablissement : 31775081800013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-04
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU DEPLOIEMENT DES NOUVELLES CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES – REMUNERATIONS
La Coopérative laitière ISIGNY SAINTE-MERE, dont le siège social est situé au 2 Rue du Docteur Boutrois 14230 ISIGNY SUR MER, immatriculée au RCS de Bayeux sous le numéro D 317 750 818,
Représentée par, dûment habilité en qualité de Secrétaire Général,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
, délégué syndical CFDT,
, délégué syndical CGC
, délégué syndical CGT,
D’autre part,
PREAMBULE
Par accord national du 31 octobre 2012, les branches des Coopératives Laitières Agricoles et de l’Industrie laitière ont décidé d’une révision des classifications professionnelles.
La Coopérative ISIGNY SAINTE-MERE s’est engagée fin 2014 dans le déploiement de ce nouveau référentiel de classification par la création d’une commission de mise en place, associant les partenaires sociaux à la démarche.
Au terme des travaux ayant permis de répertorier et hiérarchiser les emplois, la coopérative a ouvert les discussions portant sur les règles de gestion et les rémunérations, en lien avec ces nouvelles classifications, dans la volonté d’établir une grille d’entreprise, adaptée aux rémunérations du marché et contribuant à la maîtrise des impacts salariaux.
Par le présent accord, les parties fixent donc :
- des grilles de salaires correspondant à la nouvelle structure de classification et applicables à partir du 1er janvier 2018,
- des règles de gestion issues des règles générales prévues par l’accord national.
Article 1 – GRILLES DE SALAIRES
Tous les salariés relevant de la Convention Collective Nationale des Coopératives Laitières Agricoles se verront appliquer, à partir du 1er janvier 2018, les grilles de salaires jointes en annexes 1 et 2.
Conformément à l’accord national du 31 octobre 2012 – article 3.8, le salaire résultant de la classification précédente est garanti à chaque salarié présent à l’effectif au 31 décembre 2017.
L’accord d’entreprise du 24 juin 2005 sur la polyvalence ayant été dénoncé en date du 3 juillet 2017 en raison des mesures spécifiques portant sur le même sujet et intégrées à l’accord national, les salariés concernés par l’attribution de points de polyvalence sur la paie de décembre 2017 verront la valeur de ces points, en euros, maintenue à titre individuel.
Par ailleurs, les salariés percevant des différentiels de coefficient issus de l’application des accords seniors, du contrat de génération ou de toute autre situation verront également leur rémunération maintenue à titre individuel.
Article 2 – DEFINITIONS
Les définitions ci-dessous visent à préciser l’application de l’accord national au regard des différentes organisations du travail et situations recensées au sein la coopérative.
Polyvalence : elle se définit comme la pratique individuelle, autonome et complète d’un ou plusieurs autres postes relevant du même emploi que celui auquel le salarié est rattaché. Elle n’est pas permanente mais périodique et prévue par l’organisation pour répondre à des besoins de remplacement sur des compétences sensibles pour l’organisation (hors postes ou emplois multiples permanents).
Poly-compétence : elle est identifiée par la pratique individuelle et autonome d’un ou plusieurs autres emplois de niveau inférieur, équivalent ou supérieur. Elle correspond à une affectation périodique et prévue par l’organisation sur un emploi requérant des compétences différentes de l’emploi de rattachement.
Emplois multiples : dans le cas où un salarié est appelé à occuper de façon habituelle des emplois relevant de niveaux différents, cette polyvalence doit être prise en compte :
Lorsque le salarié occupe plus de 50% de son temps de travail dans l’emploi relevant du niveau le plus élevé, son positionnement est fixé à l’échelon 2 de ce niveau,
Lorsque le salarié ne remplit pas la condition d’occupation minimale ci-dessus, il bénéficiera du « supplément de remplacement ».
Remplacement temporaire :
Lorsqu’un salarié est amené à remplacer temporairement un salarié occupant un emploi de niveau supérieur, il bénéficiera de la différence entre son salaire de base et celui de l’échelon 2 du niveau de l’emploi supérieur, pour le temps où il occupe cet emploi et dans la mesure où il remplit les missions principales de cet emploi,
Lorsqu’un salarié est appelé à occuper temporairement un emploi d’un niveau inférieur à son emploi, son positionnement dans la classification ainsi que la rémunération correspondante lui sont garantis.
Expertise particulière : expertise utilisée au-delà du besoin de l’emploi, sur un périmètre spécifique, propre à un individu et non intégré dans la cotation de l’emploi.
Article 3 – REGLES DE GESTION
Les parties formalisent des règles visant à préciser l’attribution des échelons.
Application de l’échelon 1 :
La durée fixée par l’accord national est appliquée tant pour les recrutements externes que pour les mobilités internes :
Niveaux 1 et 2 6 mois
Niveaux 3 à 5 12 mois
Niveaux 6 à 9 24 mois
Il sera tenu compte des emplois mentionnés aux contrats antérieurs CDD ou intérimaires dans le décompte de la durée préfixe de l’échelon 1.
Application de l’échelon 2 :
Le passage à l’échelon 2 sera réalisé le 1er du mois suivant l’échéance du délai préfixé révolu.
Si un salarié promu ou embauché relevant de l’échelon 1 devient polyvalent ou poly-compétent de manière effective et autonome, il est positionné à l’échelon 3.
Si un salarié bénéficiant d’un échelon 3 est promu dans un emploi du niveau immédiatement supérieur, il accédera directement à l’échelon 2 de ce niveau.
Si un salarié occupant un emploi de niveau 5 et bénéficiant de l’échelon 3 est promu dans un emploi de niveau 6, il accédera directement à l’échelon 2.
Si un salarié occupant un emploi de niveau 8 et bénéficiant de l’échelon 3 est promu dans un emploi de niveau 9, il accédera directement à l’échelon 2.
Application de l’échelon 3 :
L’échelon 3 est scindé en deux sous échelons 3.1 et 3.2 afin de différencier la polyvalence de la poly-compétence et de l’expertise particulière qui nécessitent la mise en œuvre de compétences différentes de celles de l’emploi de rattachement.
L’échelon 3.1 correspond à l’échelon de polyvalence selon la définition mentionnée à l’article 2 - DEFINITIONS.
L’échelon 3.2 correspond à l’échelon de poly-compétence et d’expertise particulière selon la définition mentionnée à l’article 2 - DEFINITIONS.
Article 4 – DUREE – SUIVI
Il est convenu entre les parties signataires que cet accord est signé pour une durée indéterminée.
Il est convenu que tous les 5 années, les signataires analyseront la pertinence de la classification et réfléchiront à son éventuelle évolution.
Article 5 – SIGNATURE – DEPOT - PUBLICITE
A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN et en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Calvados par lettre recommandée avec accusé de réception, sur l'initiative de la partie la plus diligente.
(Le dépôt s’effectue en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique (D. n°2006-568 du 17 mai 2006 sur les modalités de dépôt légal des conventions et accords collectifs modifiant l’article R. 132-1 du code du travail).
Mention de cet accord figurera sur les panneaux d’affichage de l’Entreprise réservés à cet effet au moment de son entrée en vigueur soit 8 jours après la notification par l’un des signataires aux non-signataires.
Il sera également notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Il est convenu entre les parties que cet accord ayant trait à des informations sensibles en matière de ressources humaines, il ne doit pas donner lieu à publication. Le courrier accompagnant le dépôt du présent accord confirmera la volonté des parties que cet accord ne soit pas publié sur le site dédié et conserve sa totale confidentialité.
Fait à ISIGNY-SUR-MER, le 04/01/2018, en 6 exemplaires originaux.
Pour les Organisations syndicales Pour la société Isigny Sainte-Mère
Le délégué syndical C.F.D.T. Le Secrétaire Général
Le délégué syndical C.G.C.
Le délégué syndical C.G.T.
ANNEXE 1 : GRILLE DES SALAIRES STATUT OUVRIER/EMPLOYE
ANNEXE 2 : GRILLE DES SALAIRES MINIMUMS STATUT MAITRISE/CADRE
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