Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise instituant un compte épargne-temps" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222037650
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : EQUAD RCC
Etablissement : 31778015300050
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-21
Accord collectif d'entreprise instituant un compte épargne-temps
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société EQUAD RCC dont le siège social est situé 191-195 rue Jean-Jacques ROUSSEAU 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, représentée par Madame en sa qualité de Directrice Générale
Ci-après désignée l’Entreprise
d'une part,
ET
Les membres titulaires du Comité social et économique représentant plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 19 décembre 2018
d'autre part,
Préambule
Le compte épargne- temps (ci-après « CET ») est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d'aménagement du temps de travail et un outil d'épargne permettant la réalisation de projets individualisés.
A la suite d’une demande des élus du Comité social et économique, une réflexion sur la mise en place d’un dispositif de CET au sein de l’Entreprise a été entamée en vue de capitaliser des temps de repos.
Il a été convenu le présent accord conclu en application des dispositions des articles L.2232-25 et L.2232-25-1 du Code du travail, lequel a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du CET, et notamment les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés.
Il est rappelé que les négociations se sont déroulées dans le respect des principes posés à l'article L. 2232-29 du Code du travail soit :
indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
concertation avec les salariés ;
faculté pour les membres du comité de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Article 1 . – Salariés bénéficiaires
L'accès au compte épargne temps est ouvert aux salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat à durée indéterminée et comptant au moins 12 mois révolus d’ancienneté au sein de l’Entreprise.
Article 2 . – Ouverture d’un CET
Le CET ayant un caractère facultatif, l’ouverture d’un CET résulte d’une démarche volontaire de la part du salarié.
Elle est effectuée par le salarié au moment de sa première demande d’alimentation du CET, selon les modalités définies à l’article 3.4 du présent accord. Chaque CET est individuel.
Article 3 – Alimentation du CET
3.1 Initiative de l’alimentation
Compte-tenu du caractère facultatif du CET, son alimentation relève de l’initiative exclusive du salarié. A la suite de l’ouverture et de l’alimentation initiale du CET, le salarié n’a aucune obligation d’alimentation périodique de son compte.
3.2 Éléments pouvant être affectés au CET
Le CET est exclusivement alimenté par des éléments en temps suivants dans les limites fixées au présent article ainsi qu’aux plafonds prévus à l’article 3.3 :
des jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés dans la limite de 5 jours ouvrés par période de référence (1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N) ; qu’il s’agisse des congés payés légaux ou des congés conventionnels d’ancienneté le cas échéant.
L’alimentation se fait en temps par journée. L’alimentation par demi-journée n’est pas possible.
Aucune alimentation en argent du CET n’est possible.
3.3 Plafonds du CET
Il est rappelé que l’objectif principal du CET tel que mis en place par le présent accord, est de permettre aux salariés d’épargner des jours de repos pour les utiliser plus tard sans risquer de les perdre à l’issue de la période de prise.
En revanche, il est rappelé qu’il est important de privilégier la prise effective des jours de congés payés, dans le cadre du droit au repos et ce afin de prévenir les risques psycho-sociaux.
C’est la raison pour laquelle :
-les salariés pourront affecter sur leur CET un nombre maximum de 5 jours par année civile,
-le nombre total de jours épargnés sur le CET ne pourra pas excéder les plafonds globaux suivants :
30 jours pour les salariés de moins de 45 ans,
50 jours pour les salariés de 45 ans et plus.
En tout état de cause, les droits épargnés sur le CET ne pourront jamais excéder les plafonds prévus au titre de la garantie des créances des salariés s’exerçant dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du travail.
Si le solde du CET atteint ces plafonds, le salarié ne pourra plus alimenter son compte tant qu’il n’aura pas utilisé une partie des jours épargnés.
3.4 Modalités pratiques de l’alimentation du CET
Chaque salarié peut alimenter son compte épargne-temps par l’intermédiaire du formulaire prévu à cet effet en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.
L’alimentation du CET se fait au cours des périodes suivantes :
pour les jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés et à prendre avant le 31 mai de l’année N : entre le 1er avril de l’année N et le 10 mai de l’année N.
Article 4 – Utilisation du CET en temps
Le CET a pour objet de permettre au salarié d’épargner des jours de repos en vue d’être indemnisé lors de certaines périodes non travaillées.
Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés en temps, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser en tout ou partie :
un congé sabbatique / pour convenance personnelle (art.L.3412-28 du CT),
un congé parental d’éducation, total ou à temps partiel (art.L.1225-47 du CT),
un congé de proche aidant (art.L.3142-16 du CT),
un congé de solidarité familiale (art.L.3142-6 du CT),
un congé de présence parentale (art.L.1225-62 du CT),
un congé de solidarité internationale (art.L.3142-67 du CT),
une cessation totale ou progressive d’activité préalablement au départ à la retraite,
une période de formation non indemnisée,
un congé sans solde.
La prise de congé par débit du CET se fait par journée entière de travail. La prise de congé par débit du CET par demi-journée n’est pas possible.
Pour les congés non rémunérés prévus par la loi : ces congés sont pris selon les conditions et modalités prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Pour la période de formation non indemnisée : la prise de ce congé se fait dans les conditions et pour la durée prévue par la loi et selon le type de dispositif d’accès à la formation mis en œuvre (CPF, projet de transition professionnelle…).
Par ailleurs, pour ces deux types de congés, à l’exception du congé de présence parentale ainsi que du congé de solidarité familiale, la demande de déblocage du CET doit se faire en respectant les délais de prévenance suivants :
1 mois avant le début du congé si le collaborateur souhaite utiliser au maximum 7 jours de congés épargnés sur le CET,
3 mois avant le début du congé si le collaborateur souhaite utiliser plus de 7 jours de congés épargnés sur le CET.
Par dérogation, le collaborateur n’a pas à respecter de délai de prévenance lorsque le déblocage du CET est destiné à indemniser tout ou partie du congé de présence parentale ou du congé de solidarité familiale et ce quel que soit le nombre de jours débloqués.
Pour la cessation totale ou progressive d’activité préalablement au départ à la retraite : cette cessation anticipée d’activité, totale ou partielle, doit faire l’objet d’une demande écrite du salarié au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet.
Dans sa demande, le salarié doit en outre indiquer :
l’âge auquel il peut prétendre à une retraite à taux plein,
dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il souhaite.
Les modalités pratiques de la réduction du temps de travail (notamment la répartition des jours travaillés) seront fixés d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.
Dans le cadre de ce congé de fin de carrière (total ou partiel), le salarié doit utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au CET. Ainsi le terme du congé doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite.
4.1 Indemnisation du salarié
Pendant les périodes non travaillées du fait de l’utilisation du CET, le salarié perçoit une indemnité calculée sur la base de la rémunération fixe mensuelle, en vigueur à la date du départ en congé, dans la limite du nombre de jours épargnés utilisés à cette occasion.
Cette indemnité sera versée aux mêmes échéances que la paie et est soumise au même régime fiscal et social que les salaires. Pendant l’utilisation du CET, le salarié bénéficiera du maintien des dispositifs de protection sociale complémentaires dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.
La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
4.2 Statut du salarié en congé
Pendant les périodes non travaillées au titre du CET, le contrat de travail du salarié est suspendu. Le salarié demeure néanmoins soumis à ses obligations contractuelles de loyauté, confidentialité et de discrétion.
Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté ainsi que pour le calcul de la prime d’intéressement.
Toutefois, les jours non travaillés et indemnisés au titre du CET ne génèrent ni congés payés ni jours de repos.
Article 5 – Modalités pratiques de gestion du CET
5.1 Tenue du compte
Le CET est tenu par l’employeur.
5.2 Information des salariés
Afin d’informer les salariés sur leurs droits issus du présent accord, la Direction des Ressources Humaines diffusera auprès de l’ensemble des collaborateurs une note explicative sur les modalités de fonctionnement du CET. Cette note sera diffusée dans les 15 jours suivant l’entrée en vigueur du présent accord et sera également remise aux nouveaux collaborateurs au moment de leur embauche.
Le solde du CET fera l’objet d’une information annuelle après la période d’alimentation.
5.3 Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail.
Article 6 – Transfert des droits intra-groupe
Les droits à congés sont maintenus lorsque le contrat de travail du salarié fait l’objet d’un transfert à une autre société du même groupe, dans la mesure où celle-ci dispose d’un dispositif identique de CET .
Ainsi en cas d’intégration dans une des filiales du groupe EUFEX, les droits à congés peuvent être transférés au nouvel employeur, appartenant au groupe EUFEX, du salarié sous les conditions cumulatives suivantes :
un dispositif de CET est mis en place par accord collectif par le nouvel employeur,
cet accord collectif prévoit expressément le transfert des droits CET.
Le collaborateur concerné en fait la demande expresse et par écrit auprès du Service des Ressources humaines.
Lorsque tel n’est pas le cas, le CET sera liquidé comme en cas de rupture du contrat de travail.
Article 7 - Cessation du CET
7.1 Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l’auteur de la rupture, et sauf si le collaborateur a demandé le transfert de ses droits dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord, le CET est clôturé.
Les jours épargnés sont alors payés sous la forme d’une indemnité compensatrice, calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixe en vigueur à la date de la rupture du contrat.
Cette indemnité est versée au terme du contrat de travail dans le cadre du solde de tout compte.
Elle est soumise au même régime fiscal et social que les salaires.
7.2 Décès du salarié
En cas de décès du salarié, une indemnité d’un montant correspondant aux droits épargnés sur le CET, calculée sur la base du dernier salaire de référence (tel que défini à l’article 7.1) est versée aux ayants droits du salarié décédé.
Article 8 - Dispositions générales
Article 8.1 Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023. Il prendra effet à cette date sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 8.2 Suivi et rendez-vous
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
L’application du présent accord sera évoquée chaque année avec les élus du Comité social et économique, nonobstant son caractère indéterminé.
Article 8.3 Révision - dénonciation
8.3.1 Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'association et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
8.3.2 Dénonciation
L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront néanmoins être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.
Article 8.4 Publicité. – Dépôt
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société :
auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Cet accord sera également transmis pour information à la commission paritaire de la branche dont relève l'entreprise.
Article 8.5 Information des salariés
8.5.1 Information collective
Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel (tableau d’affichage).
8.5.2 Information individuelle
Un exemplaire du présent accord d’entreprise est remis individuellement à chaque salarié.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à ISSY-LES-MOULINEAUX le 21 octobre 2022
Membres titulaires du CSE signataires Pour EQUAD RCC
Directrice Générale
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