Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02623005037
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : LE PAGE
Etablissement : 31792379500031
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association LE PAGE, dont le siège social est situé 14 Place du 19 mars 1962 – 26300 CHATUZANGE-LE-GOUBET, N° 317 923 795 00031
Représentée par _____________________ disposant de tous les pouvoirs à l’effet des présentes ;
Ci-après dénommée « l’Association »
D’une part,
Et
Les Salariés de l’Association, s’étant prononcés avec une majorité supérieure à 2/3 des salariés inscrits à l’effectif ainsi que l’atteste l’annexe jointe au présent accord.
Ci-après dénommés « les Salariés »
D’autre part,
Préambule
L’Association LE PAGE a pour activité principale la confection et la préparation des repas et goûter pour les écoles de Chatuzange le Goubet et les communes alentours ainsi que pour toutes les manifestations ponctuelles.
Compte tenu de la nature de l’activité de l’Association, l’activité des salariés est lié au rythme du calendrier scolaire, elle est donc fluctuante.
Cette variation d’activité étant susceptible de concerner tous les Salariés, il a été décidé d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour l’ensemble des Salariés.
Ces dispositifs d’aménagement du temps de travail sont mis en place afin d’adapter l’activité des Salariés à celle de l’Association.
Le présent accord a pour objet de définir les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrées par l’Association, tout en répondant aux mieux aux attentes des Salariés en termes de rémunération et d’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Il est conclu selon les modalités introduites par la Loi de ratification du 29 mars 2018 dans le cadre d’une entreprise dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze Salariés (art. L. 2232-21 et suivants du Code du travail).
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES
- Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, de la loi « Travail » n°2016-1088 du 08 août 2016 retranscrit notamment dans les articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail et de la loi n°2018-217 de ratification des ordonnances Macron du 29 mars 2018.
Les relations de travail entre les parties sont également soumises à la Convention Collective de la Restauration de collectivités (JO : 3225 ; IDCC : 1266).
Toutefois, le présent accord d’entreprise entend primer sur les dispositions résultant d’un accord ou d’une convention de branche étendu(e).
De même, le présent accord collectif se substitue, dès son entrée en vigueur, aux usages et aux décisions unilatérales de l’employeur jusque-là en vigueur au sein de l’entreprise et rentrant en concurrence avec ledit accord.
- Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée de plus d’un mois.
Article 3 - Principe de l’annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail du Salarié sur une année autour de la durée inscrite au contrat de travail.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée de travail inscrite au contrat de travail se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de référence.
Article 4. Période de référence
La période de référence choisie, au sein de la l’entreprise est de 12 mois, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, en application des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail.
La durée du travail des salariés sous CDD se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.
En application des dispositions de l’article L. 3121-32 du code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail, est constituée d’une période de sept jours consécutifs débutant le lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.
Article 5 - Rémunération
Article 5.1 Lissage de la rémunération
La rémunération versée mensuellement aux Salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.
Afin d’assurer une rémunération stable et régulière aux Salariés, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée mensuelle prévue au contrat de travail, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (exemples : congés sans solde, les absences injustifiées…).
Article 5.2 Absences
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’Employeur (exemples : congés payés), le Salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée mensuelle prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’Employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du Salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le Salarié aurait fait s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée proportionnellement à la durée du travail rémunérée.
Article 5.3 Suspension du contrat de travail dont le terme excède celui de la période de référence en cours
La rémunération du Salarié étant lissée, si celui-ci est dans une situation de suspension du contrat de travail dont le terme excéderait celui de la période de référence en cours quel qu’en soit le motif, une régularisation au terme de la période de référence sera opérée afin de tenir compte de l’horaire de travail réellement accompli par le Salarié eu égard à la rémunération lissée perçue. Cette régularisation, positive ou négative selon le cas, sera intégrée sur la paie de fin de période de référence.
Article 5.4 Modification de la durée du travail en cours de période de référence
Si au cours de la période de référence les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou de réduire la durée de travail initialement convenue, une régularisation s’effectuera à la date de la signature de l’avenant.
TITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN
Article 6 - Modalités d’aménagement du temps de travail
La durée légale du travail prévue pour un Salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.
La durée moyenne hebdomadaire de travail sur la période de référence est la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail.
Cette durée moyenne de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 25 jours ouvrés.
Cette durée moyenne de référence peut varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de référence définie à l’article 4 du présent accord.
Article 7 - Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure en période de modulation basse et 48 heures en période de modulation haute.
En tout état de cause, le Salarié ne pourra pas travailler au-delà des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires moyennes de travail.
Article 8 - Heures supplémentaires
Au cours de la période de référence, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.
Par exception, lorsque le contrat de travail prévoit une durée du travail supérieure à la durée légale de travail, les heures excédant la durée légale sont considérées comme des heures supplémentaires au cours de la période de référence, sans préjudice des dispositions ci-dessus.
Article 9 - Régularisation des compteurs – Salarié présent sur la totalité de la période de référence
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période de référence, l’Employeur arrête les comptes de chaque Salarié à l’issue de la période de référence.
Article 9.1 Solde positif : durée de travail annuelle effective > durée de travail annuelle contractuelle
Lorsqu’à la fin de la période de référence, la durée de travail annuelle effective du Salarié est supérieure à la durée de travail annuelle contractuelle, les heures de travail effective réalisées au-delà de la durée annuelle contractuelle constituent des heures supplémentaires, conformément à l’article 8 du présent accord.
Les heures supplémentaires ainsi que leurs majorations font l’objet d’un paiement.
Elles s’imputent sur le contingent d'heures supplémentaires annuel.
Toutes les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence :
Heures effectuées dans la limite de 1607 heures : rémunération mensualisée, au taux horaire normal ;
Heures effectuées au-delà de 1607 heures et jusqu’à 1974 heures : rémunération majorée de 25% ;
Heures effectuées au-delà de 1974 heures : rémunération majorée de 50%.
Par exception, les heures supplémentaires éventuellement inscrites au contrat de travail du Salarié en application des dispositions de l’article 8 du présent accord seront rémunérées mensuellement au cours de la période de référence puis seront déduites de celles dues au Salarié à l’issue de la période de référence.
Article 9.2 Solde négatif : durée de travail annuelle effective < durée de travail annuelle contractuelle
Lorsqu’à la fin de la période de référence, la durée de travail annuelle effective du Salarié est inférieure à la durée de travail annuelle contractuelle, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’Employeur s’est contractuellement engagé à fournir au Salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non.
Dans ce cas, le Salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro pour la prochaine période de référence.
Article 10 - Régularisation des compteurs – Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence
En cas d’arrivée ou de fin de contrat (fin de CDD ou rupture du contrat) en cours de période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions décrites au présent article.
Article 10.1 Solde positif : durée de travail effective > durée de travail contractuelle sur la période de référence
Lorsque la durée de travail effectif est supérieure à la durée de travail contractuelle, sont considérées comme des heures supplémentaires :
Les heures excédant la durée légale de travail. Cette durée est calculée au prorata du temps de présence du Salarié sur la période de référence ;
Les heures supplémentaires éventuellement inscrites au contrat de travail du Salarié.
Toutes les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence, ou en cas de départ du Salarié en cours de période de référence, à la date de cessation du contrat de travail. Elles feront l’objet d’un bilan et, le cas échéant, d’une régularisation dans les conditions ci-après :
En cas d’arrivée en cours de période de référence : régularisation sur le bulletin de janvier de l’année N+1 ;
En cas de départ en cours de période de référence : régularisation sur le dernier bulletin de paie du Salarié, le mois de son départ.
Par exception, les heures supplémentaires éventuellement inscrites au contrat de travail du Salarié en application des dispositions de l’article 8 du présent accord seront rémunérées mensuellement au cours de la période de référence puis seront déduites de celles dues au Salarié à l’issue de la période de référence.
Les taux de majoration des heures supplémentaires évoqués à l’article 9.1 du présent accord seront proratisés en fonction de la durée de présence du Salarié sur la période de référence.
Article 10.2 Solde négatif : durée de travail effective < durée de travail contractuelle sur la période de référence
Lorsque, la durée de travail effective est inférieure à la durée de travail contractuelle, les heures apparaissant en déficit sont traitées dans les conditions ci-après :
En cas d’arrivée en cours de période de référence ou de départ en cours de période dans le cadre d’une rupture du contrat à l’initiative du Salarié incluant la rupture d’un commun accord à son initiative, l’Employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues dans les conditions prévues à l’article L. 3251-3 du Code du travail :
En cas d’arrivée en cours de période de référence : compensation sur le bulletin de paie de janvier de l’année N+1 dans la limite prévue à l’article L. 3251-3 du Code du travail. Cette compensation s’opérera au besoin sur les mois suivants jusqu’à atteinte du montant correspondant au trop-perçu.
En cas de fin ou de rupture du contrat en cours de période : compensation sur les salaires ouverte à l’Employeur dès qu’il a connaissance de la date de cessation du contrat de travail du Salarié.
En cas de rupture du contrat à l’initiative de l’Employeur, hors licenciement pour faute grave ou lourde, le Salarié conservera les salaires versés.
Article 11 - Notification de la répartition du travail
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux Salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires.
Ce planning est mensuel.
Il est remis au Salarié au moins sept jours avant le premier jour de son exécution, soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Article 12 - Modification des horaires de travail
Article 12.1 Délais de prévenance
Le planning prévisionnel des horaires pourra être modifié à l’initiative de l’Employeur.
Le Salarié sera averti de cette modification dans un délai minimal de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
A titre exceptionnel, lorsque le bon fonctionnement de l’entreprise l’exige, ce délai de prévenance peut être réduit à un jour franc.
Article 12.2 Modalités de communication
L’Employeur communiquera les modifications au planning initial au Salarié dès qu’il en aura connaissance. Lorsque le Salarié dispose d’un téléphone portable ou d’une adresse courriel, et si la situation le permet, l’Employeur communiquera les modifications au planning initial du Salarié par envoi de SMS ou de courriel.
Le Salarié devra confirmer à l’entreprise par renvoi de message SMS ou courriel qu’il a bien pris connaissance de la notification de modification.
Article 13 - Suivi du temps de travail
Pour permettre à l’Employeur de contrôler la durée du travail des Salariés, ces derniers devront reporter leur temps de travail effectif sur le système de décompte des horaires mis en place dans l’entreprise (fichier excel rempli mensuellement par chaque salarié).
Ce décompte sera transmis chaque mois à la Direction.
Le décompte des heures est arrêté à la fin de la période de référence.
TITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 14. - Modalités d’aménagement du temps de travail
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les Salariés embauchés à temps partiel sur la période de référence telle que définie à l’article 4 du présent accord.
Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Ainsi, la durée hebdomadaire du travail des Salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de référence.
Article 15 - Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures en période de modulation basse et 35 heures en période de modulation haute.
En tout état de cause, la durée de travail annuelle du Salarié ne peut atteindre la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Lorsqu’au cours de la période de référence, l’horaire moyen réellement effectué par un Salarié a dépassé au moins deux heures par semaine, l’horaire prévu dans son contrat de travail est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du Salarié intéressé. L’horaire antérieurement fixé est remplacé par l’horaire moyen réellement effectué.
L’Employeur adressera à la fin de chaque période annuelle aux Salariés en cas de dépassement, un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception l’informant du dépassement et de ses conséquences et rappelant que le Salarié a la faculté de s’opposer à l’augmentation de sa durée du travail.
Article 16 - Heures complémentaires
Les Salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Ces heures complémentaires ne pourront excéder la limite d’un quart de la durée de travail annuelle prévue au contrat de travail du Salarié, conformément aux dispositions conventionnelles.
En outre, le nombre d'heures complémentaires ne peut porter la durée effective de travail du Salarié sur la période de référence au niveau de la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail sont considérées comme des heures complémentaires.
Article 17- Régularisation des compteurs – Salarié présent sur la totalité de la période de référence
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période de référence, l’Employeur arrête les comptes de chaque Salarié à l’issue de la période de référence.
Article 17.1 Solde positif : durée de travail annuelle effective > durée de travail annuelle contractuelle
Lorsqu’à la fin de la période de référence, la durée de travail annuelle effective du Salarié est supérieure à la durée de travail annuelle contractuelle, les heures de travail effective réalisées au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail constituent des heures complémentaires, conformément à l’article 16 du présent accord.
Toutes les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence. Elles feront l’objet d’un bilan et, le cas échéant, d’une régularisation au mois de janvier de l’année N+1. Le taux de majoration des heures complémentaires est déterminé comme suit :
Heures effectuées dans la limite du dixième de la durée annuelle du contrat : rémunération majorée de 10% ;
Heures effectuées entre le dixième et le tiers de la durée annuelle du contrat : rémunération majorée de 25%.
Article 17.2 Solde négatif : durée de travail annuelle effective < durée de travail annuelle contractuelle
Lorsqu’à la fin de la période de référence, la durée de travail annuelle effective du Salarié est inférieure à la durée de travail annuelle contractuelle, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’Employeur s’est contractuellement engagé à fournir au Salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non.
Dans ce cas, le Salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro pour la prochaine période de référence.
Article 18 - Régularisation des compteurs – Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence
En cas d’arrivée ou de fin de contrat (fin de CDD ou rupture du contrat) en cours de période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.
Article 18.1 Solde positif : durée de travail effective > durée de travail contractuelle sur la période de référence
Lorsque la durée de travail effectif est supérieure à la durée de travail moyenne contractuelle, sont considérées comme des heures complémentaires les heures excédant la durée de travail contractuelle, conformément à l’article 16 du présent accord.
Toutes les heures complémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence, ou en cas de départ du Salarié en cours de période de référence, à la date de cessation du contrat de travail. Elles feront l’objet d’un bilan et, le cas échéant, d’une régularisation dans les conditions ci-après :
En cas d’arrivée en cours de période de référence : au mois de janvier de l’année N+1 ;
En cas de départ en cours de période de référence : au mois du départ du Salarié, sur le solde de tout compte.
Les heures complémentaires ainsi que leurs majorations font l’objet d’un paiement.
Les taux de majoration des heures complémentaires évoqués à l’article 17 du présent accord seront proratisés en fonction de la durée de présence du Salarié sur la période de référence.
Article 18.2 Solde négatif : durée de travail effective < durée de travail contractuelle sur la période de référence
Lorsque, la durée de travail effective est inférieure à la durée de travail contractuelle, les heures apparaissant en déficit sont traitées dans les conditions ci-après :
En cas d’arrivée en cours de période de référence ou de départ en cours de période dans le cadre d’une rupture du contrat à l’initiative du Salarié incluant la rupture d’un commun accord à son initiative, l’Employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues dans les conditions prévues à l’article L. 3251-3 du Code du travail :
En cas d’arrivée en cours de période de référence : compensation sur le bulletin de paie de janvier de l’année N+1 dans la limite prévue à l’article L. 3251-3 du Code du travail. Cette compensation s’opérera au besoin sur les mois suivants jusqu’à atteinte du montant correspondant au trop-perçu.
En cas de fin ou de rupture du contrat en cours de période : compensation sur les salaires ouverts à l’Employeur dès qu’il a connaissance de la date de cessation du contrat de travail du Salarié.
En cas de rupture du contrat à l’initiative de l’Employeur, hors licenciement pour faute grave ou lourde, le Salarié conservera les salaires versés.
Article 19 - Notification de la répartition du travail
Les parties déterminent les jours sur lesquels pourront être répartis les horaires de travail. Ainsi, le Salarié pourra bénéficier de plages de non-disponibilité. Le cas échéant, l’étendue de ces plages sera définie par écrit après échange entre les parties en prenant en considération d’une part les besoins du Salarié pour organiser sa vie personnelle et d’autre part les besoins d’organisation du travail au sein de l’entreprise.
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux Salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires.
Ce planning est mensuel.
Il est remis au Salarié au moins sept jours avant le premier jour de son exécution, soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Article 20 - Modification des horaires de travail
Article 20.1 Délais de prévenance
Le planning prévisionnel des horaires pourra être modifié à l’initiative de l’Employeur.
Le Salarié sera averti de cette modification dans un délai minimal de sept jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
A titre exceptionnel, lorsque le bon fonctionnement de l’entreprise l’exige, ce délai de prévenance peut être réduit à trois jours ouvrés.
Article 20.2 Modalités de communication
L’Employeur communiquera les modifications au planning initial au Salarié dès qu’il en aura connaissance. Lorsque le Salarié dispose d’un téléphone portable ou d’une adresse courriel, et si la situation le permet, l’Employeur communiquera les modifications au planning initial du Salarié par envoi de SMS ou de courriel.
Le Salarié devra confirmer à l’entreprise par renvoi de message SMS ou courriel qu’il a bien pris connaissance de la notification de modification.
Article 21 - Garanties accordées pour les Salariés à temps partiel
L’Employeur s’engage à mettre en place toutes les mesures nécessaires afin de garantir à ces Salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux Salariés à temps plein. L’Employeur s’engage à garantir aux Salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 22 - Suivi du temps de travail
Pour permettre à l’Employeur de contrôler la durée du travail des Salariés, ces derniers devront reporter leur temps de travail effectif sur le système de décompte des horaires mis en place dans l’entreprise.
Ce décompte sera transmis chaque mois à la Direction.
Le décompte des heures est arrêté à la fin de la période de référence
TITRE 4 : Dispositions diverses et finales
Article 23 - Primauté de l’accord d’entreprise
Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la convention collective applicable au secteur d’activité de la restauration des collectivités, seules les dispositions du présent accord s’appliquent conformément aux textes en la matière.
Article 24 - Condition de validité du présent accord
Le présent accord, présenté sous forme de projet, a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque Salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à R. 2232-13 du code du travail.
Cette consultation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de consultation du personnel, en date du 29 mars 2023.
Article 25 - Entrée en vigueur
Le présent accord est applicable à compter du 1er jour du mois suivant son approbation par le personnel, soit le 1er avril 2023.
Pour la fin d’année 2023, l’ensemble des dispositions seront applicables sur les mois restant à courir.
Article 26 - Durée - Dénonciation - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation. Il pourra cesser par la volonté d'une des parties contractantes signifiée à peine de nullité par pli recommandé avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires, avec préavis de trois mois.
Toute demande de révision présentée par une des parties contractantes est adressée par lettre ordinaire à toutes les autres parties signataires et doit comporter un projet détaillé portant sur le ou les points dont la révision est demandée.
Au cas où l'une des parties contractantes formulerait une demande de révision partielle de la présente convention, l'autre partie pourra se prévaloir du même droit. Les dispositions soumises à révision devront faire l'objet d'un accord dans un délai de six mois.
Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et, de ce fait, le texte antérieur continuera à s'appliquer.
Article 27 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise, en version numérisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords » en vue de sa publication dans la base de données nationale sur le site de Légifrance.
La version publiable du présent accord ne comportera pas les noms et prénoms des signataires, ni, le cas échéant, les dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées sous réserve d’avoir conclu un acte dans les conditions fixées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail exposant notamment les raisons pour lesquelles l’accord ne fait pas l’objet d’une publication intégrale.
Dans ce dernier cas, le dépôt sera accompagné de cet acte d’occultation conformément au deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire de l’accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valence.
Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Fait à CHATUZANGE LE GOUBET, le 30 mars 2023
Pour l’Association LE PAGE
________________________
Présidente
Pour les Salariés,
Cf. procès-verbal de consultation du personnel en date du 29 mars 2023
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