Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE LA SOCIETE JEAN BOURDIN RELATIF AUX MODALITES DE PRISE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez ENTREPRISE JEAN BOURDIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE JEAN BOURDIN et le syndicat CFTC le 2019-02-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T09219008279
Date de signature : 2019-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE JEAN BOURDIN
Etablissement : 31795933600031 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE PRISE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2022-02-25)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-25
ACCORD COLLECTIF DE LA SOCIETE JEAN BOURDIN RELATIF
AUX MODALITES DE PRISE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Entre
La société Jean BOURDIN, représentée par son gérant, Monsieur XXX, ayant son siège social au 55, rue Georges Boisseau 92 110 CLICHY, (code NAF de l'entreprise : 8121 Z) immatriculée sous le N° de Siret 317 959 336 00031, étant supérieur en effectif à 50 salariés
Et
L’organisation syndicale représentante
XXXX
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties sont convenues de substituer au principe de fixation de la journée de solidarité du lundi de pentecôte, une nouvelle modalité de réalisation de cette journée qui soit plus favorable aux salariés.
Rappel des textes encadrant la journée de solidarité :
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a créé un nouveau dispositif pour financer des actions en faveur des personnes âgées et handicapées. Le financement de ce dispositif repose, de manière partagée, sur les employeurs et les salariés.
La contribution employeur consiste en un impôt supplémentaire de 0,3% de la masse salariale appelé « contribution autonomie solidarité » (en vigueur depuis le 1er juillet 2004 et maintenu depuis lors).
La contribution salariée consiste, pour chaque salarié, à travailler une journée de plus sur l’année sans contrepartie de salaire. Cette journée est intitulée « journée de solidarité » (comme la contribution employeur, elle est également toujours en vigueur).
La circulaire DRT n° 2004/10 du 16 décembre 2004, prise en application de cette loi a posé les modalités de fixation de la journée de solidarité :
La journée de solidarité doit être réalisée le lundi de Pentecôte. Il est cependant possible de choisir un autre jour de l’année (à l’exception du 1er mai) par accord collectif.
La loi du 16 avril 2008, est venue assouplir ce principe :
Depuis 2008, la journée de solidarité n’est plus, sauf disposition conventionnelle contraire, automatiquement fixée le lundi de Pentecôte, mais à une date librement choisie par l’employeur, après consultation des représentants du personnel.
Il est rappelé que l’article du code du travail qui mentionne une liste de 11 jours fériés mentionnés n’a jamais été modifié par la création de la journée de solidarité puisque, dès l’origine, les partenaires sociaux étaient autorisés à choisir un autre jour que le lundi de Pentecôte.
Il n’en reste pas moins que les salariés sont, depuis 2005, tenus d’effectuer 7 heures de travail par an au titre de la journée de solidarité (calculées prorata temporis pour les temps partiel).
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.
Article 2 : Nouvelles modalités de réalisation de la journée de solidarité.
Après quelques années d’expérience d’une journée de solidarité fixée le lundi de Pentecôte, les salariés font état de deux difficultés principales liées à cette modalité :
des soucis personnels d’organisation pour des questions de garde d’enfants notamment,
une perte de revenu pour les salariés qui interviennent sur des chantiers ouverts les jours fériés et qui perdent la majoration liée à ce statut.
Soucieux d’améliorer cette situation, les partenaires sociaux et la direction conviennent de substituer, à la renonciation d’un jour férié, le fractionnement des heures dues au titre de la journée de solidarité sur l’ensemble de l’année.
Le nombre d’heures de travail dû annuellement par chaque salarié est proportionnel à sa durée contractuelle.
Ainsi, un salarié à temps complet est redevable d’une journée de solidarité de 7 heures par an.
Un salarié à temps partiel est redevable d’un nombre d’heures calculé prorata temporis (soit durée hebdomadaire contractuelle x 7/35).
Les parties se sont entendues pour retenir le principe d’une réalisation de la journée de solidarité fractionnée sur 11 mois.
Pour un salarié à temps plein, ceci revient à travailler 38 minutes de plus durant 11 mois.
Ces 38 minutes seront réalisées le dernier jeudi de chaque mois.
Par exception, si le dernier jeudi s’avère être un jour de repos pour un salarié qui a un planning par roulement, il réalisera ces 38 minutes le dernier jour ouvrable du mois ne tombant pas un jour de repos.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Il prendra effet le lendemain des formalités de publicité.
Article 4 : Formalités
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et au greffe du Conseil des Prud’hommes compétents.
Fait à Clichy, en 2 exemplaires originaux.
Paraphes sur chaque page
Le 25/02/2019
Pour la Direction Pour les représentants du personnel
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