Accord d'entreprise "AVENANT N°1 DU 23 MAI 2022 COMPLETANT L'ACCORD DU 3 DECEMBRE 1999 EN VUE DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FABIEN MATERIAUX (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FABIEN MATERIAUX et les représentants des salariés le 2022-05-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03322010468
Date de signature : 2022-05-23
Nature : Avenant
Raison sociale : FABIEN MATERIAUX
Etablissement : 31796157100013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ADMINISTRATIF (2022-06-10)
ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EXPLOITATION ET PRODUCTION (2022-06-10)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-23
AVENANT N°1 DU 23 MAI 2022COMPLETANT L’ACCORD DU 3 DECEMBRE 1999 EN VUE DE L’AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL.
Entre les soussignés :
La SA FABIEN MATERIAUX, n° SIREN 317 961 571, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés au capital de 138.000 €, dont le siège social est situé 245 avenue Pasteur 33186 LE HAILLAN, représentée par M. *** agissant en qualité de Président du Conseil d’administration et de Directeur général.
Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
D'une part,
ET,
M. *** signataire en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 28 octobre 2019.
D'autre part,
M. *** signataire en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 28 octobre 2019.
D'autre part,
ARTICLE 1 – PREAMBULE :
Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord du 3 décembre 1999 en le complétant puisque celui-ci ne prévoit pas les conséquences d’une éventuelle dénonciation en cours de la période de référence (1er janvier au 31 décembre).
Cet accord est exclu du champ de l’article L 2254-2 du Code du Travail et il ne constitue pas un accord de performance collective au sens de ce texte.
La convention collective applicable est celle des Matériaux de construction : négoce (IDCC 3216).
ARTICLE 2 – DENONCIATION DE L’ACCORD EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE.
Article 2-1 :
Dans le cas où l’accord du 3 décembre 1999 en vue de l’aménagement et la réduction du temps de travail viendrait à trouver un terme au cours de la période de référence (1er janvier au 31 décembre) et ce pour quelque cause que ce soit, les droits acquis en matière de RTT, d’heures supplémentaires, de congés payés, de repos compensateurs et de primes le seront au prorata temporis et seront liquidés au moment de l’entrée en vigueur d’un éventuel accord de substitution.
En ce qui concerne la période de prise des congés, celle-ci sera définie par l'employeur dans les conditions de l’article L 3141-16 du code du travail.
Dans le cas où l’accord du 3 décembre 1999 en vue de l’aménagement et la réduction du temps de travail venait à trouver son terme au cours de la période de référence (1er janvier au 31 décembre), la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
Le seuil de 1.579,75 heures sera proratisé pour tenir compte des heures effectuées au cours de la période de référence et les heures effectuées au-delà de ce prorata seront traitées et payées au salarié comme des heures supplémentaires.
Les mêmes principes seront appliqués pour les salariés à temps partiel.
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire.
Article 2-2 : Régularisation des compteurs à l’issue de la période de référence.
Dans le cas où l’accord du 3 décembre 1999 en vue de l’aménagement et la réduction du temps de travail venait à trouver son terme au cours de la période de référence en cours (1er janvier au 31 décembre), l’employeur arrêtera les comptes de chaque salarié à la fin du préavis consécutif à la dénonciation ou à la date de prise d’effet de la nouvelle période de référence si un accord de substitution est signé.
Si le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle applicable au salarié sont, suivant les cas, des heures complémentaires ou des heures supplémentaires majorées aux taux stipulés.
Si le solde est négatif, seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération dans les conditions de l’article L 3251-3 du Code du travail.
ARTICLE 3 : AUTRES DISPOSITIONS.
Les autres dispositions de l’accord du 3 décembre 1999 en vue de l’aménagement et la réduction du temps de travail demeurent inchangées.
Sous réserve des formalités de dépôt, les dispositions du présent accord est de plein droit et immédiate.
ARTICLE 4 – NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.
La partie la plus diligente des organisations signataires de l’accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et un dernier sera affiché dans les locaux de l’entreprise et de ceux de la commission paritaire de branche.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord qui sera publiée sur la base de données nationale.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à le Haillan, le 23 mai 2022, en 2 exemplaires.
Nom du signataire pour l'entreprise.
Prénom(s) et Nom du membre titulaire au CSE non mandaté.
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