Accord d'entreprise "Accord du 01/08/2023 sur le travail de nuit" chez POLYCLINIQUE DU TERNOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE DU TERNOIS et le syndicat UNSA le 2023-08-01 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T06223060006
Date de signature : 2023-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE DU TERNOIS
Etablissement : 31796196900019 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-01

C:\Users\deryckla.POLYTERNOIS\Desktop\logo St Pol.jpg

ACCORD DU 01/08/2023 SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés :

La SA polyclinique du Ternois représentée par , en sa qualité de Président Directeur Général ci-après désigné « SA Polyclinique du Ternois »

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale de l’UNSA représentée par ,

D’autre part.

La SA polyclinique du Ternois et l’organisation syndicale UNSA étant ensemble dénommées « les parties ».

IL A ÉTÉ NÉGOCIÉ ET DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

  1. PREAMBULE

Afin de répondre à l'obligation d'assurer la continuité du service au sein de la SA Polyclinique du Ternois, des dispositions spécifiques relatives au travail de nuit ont été définies conformément aux dispositions des articles L. 3122-32 et suivants du Code du travail.

  1. DÉFINITIONS

2.1 Travail de nuit

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

2.2 Travailleur de nuit

Est un travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel de travail au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période prévue au premier alinéa du présent article, ou qui accomplit au cours d'une période mensuelle au moins, 24 heures de travail effectif dans la période définie ci-dessus de 21 heures à 6 heures.

  1. DURÉES QUOTIDIENNES ET HEBDOMADAIRES

L’article L. 3122-34 du Code du travail, prévoit que la durée quotidienne de nuit ne peut excéder 8 heures.

Toutefois, le présent accord d'entreprise porte la durée quotidienne à 10 heures.

En cas d’absolue nécessité, la durée quotidienne pourra être portée à un maximum de 12 heures.

Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application de la dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit devra bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps du dépassement.

Ce temps de repos équivalent permettra, dans le cadre de l'organisation du travail, soit une augmentation du repos quotidien, soit une augmentation de la durée du repos hebdomadaire, soit une augmentation du temps de repos sur deux semaines.

Par dérogation aux dispositions légales, la durée maximale hebdomadaire pourra atteindre 44 heures et au maximum sur une période de 8 semaines consécutives.

  1. CONTREPARTIES

4.1 Indemnité de sujétion pour travail de nuit

Les salariés affectés au poste de travail de nuit percevront pour chaque heure effectuée entre 19 heures et 8 heures une indemnité égale à 10% du salaire horaire.

Le salaire correspondant de base au calcul de cette indemnité est le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d'emploi.

Cette indemnité sera également versée aux salariés qui remplacent un salarié affecté au poste de travail de nuit.

Elle sera également attribuée à celui qui n'étant pas affecté au poste de travail de nuit, accomplit une partie de son temps de travail au-delà de 19 heures, dès lors qu'il effectue au moins 4 heures de travail effectif au-delà de ce seuil.

4.2 Contrepartie en temps

Il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit au sens de l'article 2.2 a au moins accompli trois heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalent à 2,50% de chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures.

Ce temps de repos en compensation, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé sur le bulletin de salaire et pourra être pris par journée lorsque le repos acquis représentera une période correspondant à la durée quotidienne de travail de l'intéressé.

Dans cette hypothèse, le salarié en fera la demande moyennant le respect d'un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du (ou des) repos souhaité(s).

Les dispositions s’appliquent pour les travailleurs de nuit ainsi que les travailleurs effectuant des nuits occasionnellement.

  1. PRIORITÉS

Les travailleurs de nuit au sens de l'article 2.2 qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés, par voie d'affichage, la liste des emplois disponibles correspondants.

L'affichage sera effectué sur les panneaux de la direction. Le double de cet affichage sera également remis aux institutions représentatives du personnel (délégué syndical, comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel).

Tout salarié intéressé et remplissant les conditions de l'emploi libéré ou créé, disposera d'un délai d'un mois à compter de la date d'affichage de la note d'information prévue ci-dessus pour faire valoir sa candidature. La demande doit être adressée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier devant répondre dans le délai d'un mois. En cas de refus, la réponse devra mentionner les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner suite à la demande.

  1. INCOMPATIBILITÉ

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.

En outre, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

  1. ETAT DE SANTÉ

Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder 6 mois par la suite, à une surveillance médicale.

Le salarié de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.

  1. CONDITIONS DE TRAVAIL

Dans le cadre du travail de nuit, les établissements mettront à disposition des salariés les locaux et mobiliers nécessaires, permettant d'organiser le temps d'activité et de pause, dans des conditions de confort satisfaisantes.

Chaque établissement devra apporter une attention particulière au respect du temps de pause tel qu'il résulte de l'article L 3121-33 du Code du travail.

En outre, les établissements étudieront en liaison avec le CSSCT les horaires les plus adaptés pour tenir compte des moyens de transport du personnel de nuit. De même, dans la détermination des horaires individuels et dans le cadre des demandes de transformation de l'horaire, l'employeur donnera priorité à un des salariés de nuit ayant des contraintes familiales ou sociales.

  1. FORMATION PROFESSIONNELLE

Pour tenir compte des particularités tenant au travail de nuit, lors de la consultation du CSE sur le plan de formation, il sera examiné les conditions d'accès à la formation professionnelle du personnel de nuit. Toutes dispositions seront ainsi prévues pour permettre à ces salariés d'accéder aux actions de formation dans les mêmes conditions que les personnels de jour.

  1. MATERNITÉ ET TRAVAIL DE NUIT

La salariée en état de grossesse ou ayant accouché, travaillant de nuit au sens de l’article 2.2 est affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal prévue par l'article L. 1225-17.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas un mois. Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération.

Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application des dispositions ci-dessus. Pendant cette période et quel que soit l'ancienneté de l'intéressée, celle-ci bénéficiera d'une garantie de rémunération composée d'une allocation journalière versée par la Sécurité sociale, et d'un complément de rémunération à la charge de l'employeur, selon les mêmes modalités que celles prévues par l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi de mensualisation du 19 janvier 1978.

  1. DISPOSITIONS FINALES

11.1 Suivi de l’accord

Les parties se rencontreront au moins une fois par an afin d’évaluer l’application de l’accord.

11.2 Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

11.3 Date d’Application et durée

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 01/09/2023 avec effet rétroactif au 01/09/2020.

11.4 Révision

Les parties peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L. 2261-7, L2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette notification, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un accord de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel accord.

11.5 Dénonciation

La dénonciation du présent accord d’entreprise ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation, l'accord d’entreprise continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Ces négociations peuvent donner lieu à la conclusion d’un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

11.6 Publication de l’accord

Après signature, un exemplaire original du présent accord de révision sera déposé, par lettre recommandée avec accusé de réception et par voie électronique, à la DREETS du Pas-de-Calais pour enregistrement ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Saint Pol sur Ternoise

En 5 originaux.

Le 01/08/2023

___________________________

,

Président Directeur Général

____________________________

,

Pour l’organisation syndicale de l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com