Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LE PONT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LE PONT et le syndicat CGT et CFDT le 2020-06-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07120001969
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Avenant
Raison sociale : LE PONT
Etablissement : 31801050100084 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS DES CADRES (2019-11-21)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-29
Association Le Pont
Avenant n°2 à l’accord collectif relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail
Conformément à l’article 20 de l’accord du 21 novembre 2019 relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail, les articles 15.9. et 15.14. de l’accord sont modifiés comme suit :
Art. 15.9. Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif, validées par le chef de service, qui dépassent la durée annuelle de travail.
Constituent également des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà du planning prévisionnel dans les cas suivants :
Déclenchement du plan « canicule »
Déclenchement du plan « grand froid »
Crise sanitaire et pandémie
Les heures supplémentaires sont rémunérées majorées. Elles pourront être compensées sous forme de repos compensateur de remplacement lorsque la situation budgétaire le justifiera. La compensation sous forme de repos fera l’objet d’une consultation du Comité Social et Économique.
Art. 15.14. Salarié à temps partiel
Le contrat de travail détermine la durée de travail annuelle.
Un avenant au contrat de travail sera conclu pour les salariés présents au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
L’ensemble des dispositions du présent accord s’applique aux salariés à temps partiels hormis l’article 15.9.
Il peut être accompli des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle définie au contrat de travail. Toutefois, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail au niveau de la durée définie à l’article 15.3.
Constituent également des heures complémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà du planning prévisionnel dans les cas suivants :
Déclenchement du plan « canicule »
Déclenchement du plan « grand froid »
Crise sanitaire et pandémie
Les heures complémentaires éventuellement accomplies feront l’objet d’un paiement, majoré dans les conditions légales.
Il sera possible de conclure des avenants de complément d’heures conformément à l’article L 3123-22 du code du travail et à l’accord de branche du 22 novembre 2013.
Le présent avenant sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Macon.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Mâcon, le
Pour l’association Pour la CGT
Le Directeur Général Le délégué syndical
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Pour la CFDT
La déléguée syndicale
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