Accord d'entreprise "Accord d'adaptation des règles de la négociation obligatoire" chez FEDERATION DEPARTEMENTALE A D M R (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FEDERATION DEPARTEMENTALE A D M R et le syndicat CGT le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07021001231
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION DEPARTEMENTALE A D M R
Etablissement : 31801060000068 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD SUR L'EXPRESSION DES SALARIES DE LA FEDERATION ADMR HAUTE-SAONE (2017-10-24)
Accord sur le dialogue social du comité social et économique dans l'entreprise Fédération ADMR Haute-Saône (2023-03-23)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-27
ACCORD D’ADAPTATION DES REGLES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE
AU SEIN DE LA FEDERATION ADMR DE HAUTE-SAONE
ENTRE :
La Fédération ADMR de Haute Saône dont le siège social est 30 Rue Marcel Rozard
70000 FROTEY LES VESOUL
Représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Direct(eur)rice Général(e) ;
D’une part
ET :
L’Organisation Syndicale ci-après :
CGT représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Délégué(e) syndical(e)
D’autre part
(Ci-après dénommées ensemble « les parties »)
IL EST CONVENU :
Le présent accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2242-10 et L 2242-11 du code du travail relatifs au champ de la négociation collective dans la définition des domaines et de la périodicité de négociation obligatoire en entreprise.
PREAMBULE
Dans le cadre de son obligation légale et dans un souci d’améliorer le dialogue social en continu, la direction de la Fédération ADMR de Haute-Saône souhaite revoir la périodicité des rencontres autour des négociations annuelles obligatoires en application des dispositions de l’article L 2242-10 et L 2242-11 du code du travail.
Les parties signataires conviennent en effet qu’un rendez-vous annuel ne semble pas adapté aux besoins de la structure et préfèrent échelonner leurs rendez-vous.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet d’adapter la périodicité des rencontres liées à la NAO au sein de l’entreprise.
Conformément aux articles L 2242-10 et L 2242-11 du code du travail, il précise le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Fédération ADMR de Haute-Saône.
ARTICLE 3 : PERIODICITE
Il est convenu que la périodicité de négociation pour l’ensemble des thèmes mentionnées aux articles L 2242-1 est portée à 3 ans.
ARTICLE 4 : THEMES DE LA NEGOCIATION
Les négociations concernées par le présent accord sont respectivement :
D’une part le 1er bloc visé à l’article L 2242-1-1° concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, au travers des thèmes définis à l’article L 2242-15 du code du travail, à savoir :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel et sur la réduction du temps de travail ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
D’autre part le second bloc visé à l’article L 2242-1-2° lié à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au travers des thèmes définis à l’article L 2242-17 du code du travail, à savoir :
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, de déroulement de carrière, et promotion professionnelle des conditions de travail et d’emploi en particulier pour les salariés à temps partiel et de mixité des emplois ;
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle, et les actions de sensibilisation du personnel au handicap ;
Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de frais de santé occasionné par une maladie
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;
La prévention de la pénibilité ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale.
ARTICLE 5 : INFORMATIONS REMISES AUX NEGOCIATEURS
Afin de garantir des négociations loyales et sérieuses, l’employeur mettra à disposition des représentants des organisations syndicales tous les documents et informations définis à l’article R 2312-8 qui composent la base de données économiques et sociales portant sur :
L’investissement ;
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
Les fonds propres endettements et impôts ;
L’ensemble des éléments de rémunération des salariés et dirigeants ;
Les activités sociales et culturelles ;
Les rémunérations des financeurs ;
Les flux financiers à destination de l’entreprise notamment aide publique et crédits d’impôts ;
La sous-traitance ;
Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ;
Le bilan social ;
Le rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes ;
ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS DES PARTIES
Les parties conviennent de réaliser le suivi de l’accord lors de la prochaine réunion programmée pour la NAO.
Si les parties le souhaitent, elles pourront initier une rencontre avant la date prévue.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans courant à compter de la date de signature du dernier accord de Négociation Annuelle Obligatoire.
Il sera renouvelé par tacite reconduction.
ARTICLE 8 : DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions de droit commun, article L 2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 9 : REVISION
Sont habilitées à engager la procédure de révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail.
1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord
2° A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.
L’avenant porte révision de tout ou partie d’une convention ou d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l’article L 2231-6 à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l’accord.
ARTICLE 10 : DEPOT
Le présent accord sera déposé à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de VESOUL ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de VESOUL, conformément aux prescriptions de l’article D 2231-2 du Code du Travail.
En 2 exemplaires,
Pour l’Organisation syndicale représentative, | Pour la Fédération ADMR de Haute-Saône |
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CGT Délégué(e) syndical(e) |
Directeur(rice) Général(e) |
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