Accord d'entreprise "AVENANT n° 4 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 15 FEVRIER 2001" chez AGC 47 - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DE LOT-ET-GARONNNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AGC 47 - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DE LOT-ET-GARONNNE et le syndicat CFDT le 2023-07-10 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04723002924
Date de signature : 2023-07-10
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DE LOT-ET-GARONNNE
Etablissement : 31802507900100 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-10

AVENANT n°4 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 15 FEVRIER 2001

Entre les soussignés :

Unité Economique et Sociale CERFRANCE de Lot et Garonne dont le siège social est situé 280 rue de Péchabout 47005 AGEN CEDEX

Représentée par Monsieur, Directeur

constituée des entreprises suivantes :

Association de Gestion et de Comptabilité de Lot et Garonne (AGC 47)

Dont le siège social est 280 rue de Péchabout BP 10174 47005 AGEN CEDEX

Représentée par Monsieur, Directeur

SARL AMBRE

Dont le siège social est situé 280 rue de Péchabout BP 90147 47004 AGEN CEDEX

SARL MICROVERT

Dont le siège social est situé Chabaud BP 30308 47008 AGEN CEDEX

D’une part,

Et :

La délégation suivante :

CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) représentée par Monsieur

D’autre part,

Préambule

L'article 4-4-1 de l'accord d'entreprise du 15 Février 2001 prévoit le versement d'une gratification annuelle égale au douzième des salaires bruts perçus dans l'année. Le paiement étant effectué en 2 versements, au 30 juin et 31 décembre.

Des problématiques rencontrées à l'occasion du recrutement (notamment le fait que les salariés comparent des rémunérations mensuelles et non pas annuelles), ainsi que le contexte inflationniste ont conduit la direction de l’entreprise et les représentants du personnel à mener une réflexion sur la gestion du salaire mensuel des salariés.

Le lissage de cette gratification (13e mois) dans la rémunération mensuelle est apparue comme un levier permettant d’augmenter le pouvoir d’achat mensuel des salariés et d’augmenter par conséquent l’attractivité de l’entreprise.

La Direction et les Représentants du personnel ont donc souhaité négocier le lissage de cette gratification (13e mois) sur 12 mois.

ARTICLE 1 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 4-4-1 Gratification 

A compter du 1er janvier 2024, l’article 4-4-1 de l’accord d’entreprise du 15 janvier 2001 est modifié et est rédigé ainsi qu’il suit :

Article 4-4-1 : Gratification :

Tout salarié percevra une gratification mensuelle égale au douzième du salaire mensuel brut de base perçu.

Ainsi, et à titre d’exemple, un salarié percevant une rémunération annuelle brute de 25 000€ perçoit actuellement une rémunération mensuelle brute de 1923€ (à laquelle est ajoutée une gratification de 961.50€ au mois de juin et de 961.50€ au mois de décembre).

A partir du 1er janvier 2024, en application du présent avenant, le salarié percevra chaque mois une rémunération mensuelle brute de 1923€ à laquelle sera ajoutée chaque mois une gratification d’un montant de 160,25€ (soit 1/12 x 1923€).

ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION ET DATE D’EFFET

Ces dispositions, d’application directe pour les salariés prendront effet au 1er janvier 2024.

ARTICLE 3 : DUREE :

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée

ARTICLE 4 : CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent avenant a été soumis avant sa signature à la consultation du Comité Social Economique.

ARTICLE 5 : INTERPRETATION DE L'AVENANT A L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 6 : REVISION DE L’AVENANT A L’ACCORD

A la demande de la totalité des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent avenant dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

ARTICLE 7 : PUBLICITE

Le présent avenant déposé sur la plateforme nationale « télé accords » du ministère du travail ainsi qu’au greffe du Tribunal de Prud’hommes. Un exemplaire du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le 10 juillet 2023,

Signatures

Directeur UES CERFRANCE Lot et Garonne

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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