Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif sur la répartition des pourboires hors masse des jeux traditionnels du 18/05/2021" chez CASINO RUHL - SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CASINO RUHL - SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES et le syndicat CFDT et CGT le 2022-06-29 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00622007344
Date de signature : 2022-06-29
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES
Etablissement : 31802682000023 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) ACCORD SUR LA REPARTITION DES POURBOIRES HORS MASSE DES JEUX TRADITIONNELS (2021-05-18)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-29

AVENANT À L’ACCORD COLLECTIF

SUR LA RÉPARTITION DES POURBOIRES

HORS MASSE DES « JEUX TRADITIONNELS »

ENTRE,

La Société SNEB Casino RUHL, ayant son siège social à NICE - 1, Promenade des Anglais - 06000, représentée par

D’une part,

Ci-après dénommée la « Société » ou le « Casino »

ET,

  • La Fédération C.F.E.-C.G.C., représentée par

  • La Fédération CGT, représentée par

  • La Fédération CFDT, représentée par

Ci-après dénommées les « Organisations syndicales représentatives »

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les parties ont signé le 18 mai 2021 un accord sur la répartition des pourboires hors masse des “jeux traditionnels” visant à organiser la collecte et la répartition des pourboires au sein du Casino, afin de centraliser et répartir équitablement entre les bénéficiaires, l’intégralité des pourboires collectés au sein des différents « points de vente ».

Dans le cadre du suivi d’application de l’accord, les parties ont souhaité modifier la définition des bénéficiaires de l’accord afin de supprimer la condition d’ancienneté.

Par la signature du présent avenant, les parties s’accordent sur la modification de l’article II - Champ d’application - Bénéficiaires, étant entendu que l’ensemble des autres dispositions de l’accord susvisé reste inchangé.

  1. MODIFICATION DE L’ARTICLE II - CHAMP D’APPLICATION - BÉNÉFICIAIRES

L’article II est modifié comme suit :

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail avec la Société, en contact avec la clientèle, à l’exception des personnels des « jeux traditionnels », rémunérés aux pourboires conformément aux dispositions prévues par la Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 (article 32).

Les salariés concernés sont plus précisément tous les employés en CDI et CDD, extras et contrat d’apprentissage (hors stagiaires), affectés aux activités suivantes :

  • les employés des Machines à sous et des caisses,

  • les employés des services de l’Accueil (VDI – Sécurité),

  • les employés de la Restauration en contact avec la clientèle (Restaurant et Bar MAS),

  • les agents de maintenance.

Il est expressément convenu entre les Parties que les mandataires sociaux, les cadres dirigeants et les cadres ne sont pas concernés par les stipulations du présent accord, dès lors que, du fait de l’importance de leurs fonctions et responsabilités, ils ne font pas partie du personnel en contact avec la clientèle à qui celle-ci a coutume de remettre des pourboires.

  1. DISPOSITIONS FINALES

II.1. Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2022.

Le personnel est informé du présent avenant par voie d'affichage sur les emplacements prévus à cet effet.

II.2. Révision et dénonciation

Le présent accord peut faire l’objet à tout moment d’une révision à l’initiative de toute partie signataire ou ayant adhéré au présent accord.

Cette révision est constatée par avenant obéissant aux mêmes règles de dépôt et de mise en œuvre que le présent accord, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-8 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires. En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

II.3. Notification et dépôt

Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE conformément au décret du 15 mai 2018 (Télé Accords) via la plateforme prévue à cet effet et un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Fait à Nice, le 29 juin 2022

Pour la SNEB - Casino Ruhl

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com