Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif aux modalités de la négociation annuelle obligatoire 2023" chez CASINO RUHL - SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASINO RUHL - SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES et le syndicat CFDT et CGT le 2023-07-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00623008934
Date de signature : 2023-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES
Etablissement : 31802682000023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE ACCORD MODALITÉS NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-03-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-12

PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LES MODALITÉS DE LA

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNÉE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société Niçoise d'Exploitation Balnéaires (SNEB) - Casino RUHL

située 1, promenade des Anglais à NICE - 06000

représentée par son Directeur Général en exercice,

D'UNE PART

ET:

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

CFE -CGC

CGT

CFDT

D'AUTRE PART

Il est conclu le présent protocole d’accord dans le cadre des négociations prévues à l’article L. 2242-1 et suivants du code du travail, portant notamment sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

PRÉAMBULE

Le présent protocole a été arrêté dans le cadre de la préparation à la négociation annuelle obligatoire à l'issue de la première réunion.

Il définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation. Les parties reconnaissent en effet qu'avant d'engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l'équilibre de celle-ci et la prise en compte de l'intérêt collectif des salariés.

ARTICLE 1 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE

Cette négociation se déroulera dans le cadre d'une commission paritaire composée de représentants de l'employeur et de représentants des salariés comprenant une délégation de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :

  • la délégation de chaque syndicat représentatif est composée du délégué syndical et d'un salarié de l'entreprise ;

  • la représentation de l'entreprise est composée librement par l'employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l'ensemble des représentants des salariés ;

Les noms des salariés de chaque délégation syndicale devront être portés par écrit à la connaissance de la direction huit jours au moins avant la date fixée pour la première réunion de négociation pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

ARTICLE 2 - CALENDRIER, NOMBRE et DURÉE DES RÉUNIONS

Des réunions distinctes auront lieu. En effet, une distinction sera effectuée entre le collège employé et le collège cadre. Pour cette négociation, les parties sont convenues du calendrier suivant :

Pour le collège employé

  • 03/08/2023 - 14 h 30

  • 17/08/2023 - 14 h 30

  • 29/08/2023 - 14 h 30

Pour le collège cadre

  • 03/08/2023 - 16 h 00

  • 17/08/2023 - 16 h 00

  • 29/08/2023 - 16 h 00

Lieu des réunions : 8ème étage des bureaux du Ruhl.

L'absence d'accord signé au terme de la dernière réunion prévue, et au plus tard à la date du 30/09/2023, entraîne l'échec de la négociation qui sera formalisée par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.

Les thèmes négociés sont ceux prévus par l’article L. 2241-1 et suivants du Code du travail. Les demandes des délégations syndicales devront être transmises à la direction au plus tard 7 jours avant la date de la première réunion.

ARTICLE 3 - INFORMATIONS À REMETTRE AUX DÉLÉGATIONS

Les informations à remettre à chaque délégué syndical se trouvent dans la BDES.

Par accord entre les parties, des informations supplémentaires pourront être fournies verbalement par la direction.

ARTICLE 4 - TEMPS DE NÉGOCIATION

Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les membres de chaque délégation est considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 5 - DURÉE

Le présent protocole est conclu pour une durée déterminée à l'issue de la présente négociation de l'accord et prendra fin au plus tard le 31/10/2022.

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Fait à Nice, le 12 juillet 2023

CFDT

CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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