Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS UES HUBERT" chez HUBERT - FRANCE DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HUBERT - FRANCE DISTRIBUTION et le syndicat CFDT le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07720003653
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : UES HUBERT (FRANCE DISTRIBUTION)
Etablissement : 31806792300041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE SUBSTITUTION (2017-12-11) Activité partielle de longue durée (2020-12-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS

UES HUBERT

Entre les soussignés,

  • L’Unité Economique et Sociale Hubert (l’U.E.S. Hubert), constituée des sociétés France Distribution, Coup de Pates, Aryzta France et Groupe Hubert Logistique, dont les sièges sociaux sont situés ZAC du Bel Air – 14/16 Rue Joseph Paxton 77614 Ferrières en Brie,

Ci-après dénommée « la Direction »,

d’une part,

Et

  • L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par son délégué syndical,

d’autre part.

Ci-après ensemble désignées « les Parties ».

Préambule

Face à la crise sanitaire majeure dont est victime la France, la Direction et son partenaire, la CFDT, réaffirment le droit de chacun de préserver sa santé et de travailler en sécurité. Il est de la responsabilité de l’entreprise d’organiser le travail dans des conditions sanitaires irréprochables. De même, il est de sa responsabilité de prendre et d’appliquer les mesures qui s’imposent pour garantir le jour venu la reprise de son activité économique et l’emploi de ses salariés.

La propagation de l’épidémie de Covid-19 et les mesures nécessaires prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences sociales et économiques pour les sociétés de l’UES.

Recourir au dispositif temporaire d’activité partielle est un des moyens pour y faire face. Pour ce faire, l’UES a mis en place depuis plusieurs semaines de nombreuses mesures pour assurer la continuité de l’activité résiduelle en préservant la sécurité de ses collaborateurs venant travailler sur site.

Faciliter la prise de jours de congés payés est un autre moyen d’une part, pour affronter les difficultés inhérentes à cette période, de se préparer au mieux à une reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, pour les salariés de préserver leur pouvoir d’achat par le versement d’une indemnité de congés payés.

Les parties signataires conviennent de prévoir des dispositions relatives à la prise et à la modification des jours de congés payés tel que le prévoit l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020. Elles rappellent en outre que lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en congés payés, ils ne doivent pas travailler ni répondre aux sollicitations de leur manager.

Conscientes de la période difficile traversée tant par l’entreprise que les salariés, cette négociation poursuit aussi l’objectif de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de congés au cours de la période estivale à venir.

Les dispositions du présent accord s’appliquent par dérogation aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, de la troisième partie du Code du travail et aux dispositions de la convention collective de branche relatives aux congés payés.

C’est dans ce contexte que les parties signataires se sont rencontrées au moyen d’une visioconférence en date du 10 avril 2020.

Article 1 : Objet

Le présent accord permet pour une durée déterminée de déroger aux dispositions légales et conventionnelles de prise d’un certain nombre de jours de congés payés et de modification des dates de congés déjà posés.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés appartenant à l’une des sociétés composantes de l’UES HUBERT.

Article 3 : Nombre de jours de congés payés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé par l’employeur dans les conditions du présent accord est limité à 6 jours ouvrables par salariés (équivalent 5 jours ouvrés).

De même, l’employeur peut venir modifier les dates déjà fixées de congés payés sans limitation du nombre de jours ainsi posés.

En ce qui concerne les salariés arrivés en cours d’année, n’ayant donc pas acquis l’ensemble de leurs congés annuels sur la période de référence, le nombre de jours ouvrables (équivalent en jours ouvrés) pouvant être fixé par l’employeur sera calculé au prorata des jours de congés acquis, et ce dans la limite de 6 jours ouvrables (équivalent 5 jours ouvrés).

Article 4 : Période de mise en œuvre

Les dispositions dérogatoires, devant faire face à l’urgence de la situation, n’ont donc vocation à être applicables qu’entre le 26 mars 2020, date d’application de l’Ordonnance, et le 31 décembre 2020.

Les parties conviennent que la période annuelle de prise des congés payés 2020-2021 commence dès à présent et non pas seulement à partir du 1er juin 2020.

Article 5 : Modalités de fixation et de modification des jours de congés payés

L’employeur peut unilatéralement imposer la prise de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés acquis par un salarié, ou modifier les dates de congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire n’ait été décrété et ce pendant toute la période de crise sanitaire, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

L’employeur choisira par ordre de priorité :

  • la prise des jours de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente ;

  • puis la prise des jours de congés payés acquis au titre de la dernière période d’acquisition, ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation.

Avant de choisir ces jours de congés payés, l’employeur se rapprochera de ses collaborateurs pour voir ensemble la prise au préalable des jours de repos issus des différents compteurs pouvant exister, à savoir les contreparties obligatoires en repos (COR), les repos compensateurs de nuit (RCN), les repos compensateurs de remplacement d’heures supplémentaires (RCR), les crédits d’heures mobiles, les jours de repos supplémentaires (JRS) et les jours du compte épargne temps (CET). Pour ces deux dernières catégories et conformément à l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, l’employeur pourra décider, sous réserve d’un respect d’un délai de prévenance d’un jour franc du salarié concerné, d’imposer jusqu’à 10 jours ouvrés.

La possibilité qui est donnée à l’employeur par le présent accord ne remet pas en cause le droit de chaque salarié de disposer d’un congé d’une durée minimale de deux semaines consécutives dans la période légale de prise de congés payés. Pour rappel, la période de congés s’étend du 26 mars au 31 octobre 2020.

Si la fixation des jours de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables conduit à un fractionnement de leur congé principal, l’employeur n’est pas tenu de recueillir l’accord du salarié. Ainsi, les règles d’attribution de jours de fractionnement prévues par les dispositions légales et internes (contrat de travail) à l’entreprise s’appliquent.

L’employeur s’efforcera d’accorder des congés payés simultanés aux conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs), pendant la durée d’application du présent accord. Néanmoins, il sera possible d’appliquer les dispositions dérogatoires du présent accord si les besoins des services le rendent nécessaire.

Par ailleurs, pour les services sans activité partielle, les salariées en congé maternité, les salariés en arrêt maladie longue durée, en arrêt pour accident de travail, il sera admis le report de jours de congés payés issus du solde des congés à prendre au 31 mai 2020 ou la mise en CET de jours de congés non-pris de ce fait. A défaut, pour les salariés n’entrant pas dans ces cas les congés payés seront perdus.

Article 6 : Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance :

  • d’au moins un jour ouvré pendant la période de confinement ;

  • d’au moins dix jours ouvrés en dehors de la période de confinement.

Outre l’information collective mentionnée à l’article 7-1, l’employeur informera le salarié de ses dates de congés payés par tout moyen permettant d’en confirmer la bonne réception, c’est-à-dire permettant une vérification (par courriel avec accusé réception notamment).

Article 7 – Dispositions finales

Article 7-1 Information et suivi de l’accord

Outre l’affichage du présent accord sur le site sur les panneaux de la Direction dès qu’il en sera possible, sur l’Intranet et sur le site du CSE, l’information des salariés s’effectuera par courriel. Une information en sera donnée également à la prochaine réunion du Comité social et économique (CSE).

Les parties s’engagent à faire un point de cet accord à son terme lors d’une réunion composée de membres de la Direction et de l’organisation syndicale représentative signataire.

Article 7-2 Durée et effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Il se substitue à toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou engagements unilatéraux de l’employeur en vigueur dans l’UES Hubert et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 7-3 Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

En conséquence, la dénonciation de celui-ci ne pourrait intervenir qu’avec l’accord de l’ensemble des parties signataires. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé réception ainsi qu’à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de MELUN.

Une révision dudit accord pourra être engagée selon les modalités suivantes :

- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés à la fois représentatives et signataires ou adhérentes de cet accord ;

- à l’issue du cycle électoral : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du texte.

La validité de l’avenant de révision s’appréciera conformément aux conditions prévues pour celles des accords collectifs d’entreprise de droit commun.

Article 7-4 Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux et, sous format électronique, auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de Melun via le portail Internet de dépôt des accords collectifs.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Ferrières en Brie, le 14 avril 2020

En 3 exemplaires

Annexe : Entités concernées

Au jour du présent accord, l’UES HUBERT, située ZAC du Bel Air – 14/16 Rue Joseph Paxton à Ferrières en Brie, comporte les entités suivantes :

  • La société FRANCE DISTRIBUTION – immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 318 067 923 ;

  • La société COUP DE PATES – immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 402 656 094 ;

  • La société ARYZTA FRANCE – immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 479 752 131 ;

  • La société GROUPE HUBERT LOGISTIQUE – immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 534 375 514 ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com