Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez SGA - BURTON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SGA - BURTON et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2018-05-04 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : A07718005512
Date de signature : 2018-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : BURTON
Etablissement : 31814846700075 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-04
Accord D'ENTREPRISE sur LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société BURTON SAS, dont le siège social est situé au 14-16 Boulevard Poissonnière 75009 Paris
D’une part,
D'autre part
Il a été convenu ce qui suit
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises par la fusion de toutes ces instances au sein d’une nouvelle instance, le comité social et économique (CSE).
Afin d’organiser la représentation du personnel dans un souci d’efficacité et de cohérence avec la réalité de l’organisation économique de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales représentatives de Burton ont souhaité mettre en place le comité social et économique à l’expiration des mandats des représentants du personnel en place à ce jour.
Ces mandats viennent à expiration le 24 juin 2018 et il est prévu que les élections du CSE auront lieu au mois de juin 2018, à la date qui sera arrêtée dans le protocole d’accord préélectoral.
Les partenaires sociaux et la Direction partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés en lien avec les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise.
Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le périmètre du comité social et économique, les conditions de mise en place des représentants de proximité ainsi que de la commission santé sécurité et conditions de travail.
Article 1- Le Comité Economique et Social
Le périmètre du comité social et économique
Les parties signataires conviennent que le comité social et économique sera mis en place au niveau de l’entreprise.
Périodicité des réunions
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le nombre minimal de réunions sera de six par an.
Au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le CSE est réuni à la suite de tout accident grave ainsi qu’à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, sécurité et conditions de travail.
L’ordre du jour des réunions est communiqué au moins 3 jours avant la réunion.
Les modalités d’organisation du CSE seront définies au sein de son Règlement intérieur.
Article 2- Les représentants de proximité
Compte tenu des spécificités organisationnelles de notre entreprise et du souhait de maintenir un dialogue social constructif, les parties signataires conviennent de mettre en place des représentants de proximité.
En effet, les organisations syndicales représentatives et la Direction s’entendent sur la nécessité que des acteurs du dialogue social puissent notamment remonter les réclamations individuelles et collectives des salariés.
2-1 Les missions des représentants de proximité
Les attributions des représentants de proximité s’exercent au profit :
des salariés
des stagiaires
des salariés d’entreprises extérieures qui, dans l’exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l’entreprise utilisatrice, pour leurs réclamations individuelles, intéressant les conditions d’exécution du travail qui relèvent du chef d’établissement de l’entreprise utilisatrice
des salariés temporaires pour les réclamations relatives à la rémunération, aux conditions de travail et celles relatives aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives.
Les représentants de proximité exercent les attributions suivantes :
Ils relaient à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise
Ils contribuent à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des salariés
2-2 Nombre de représentants de proximité et heures de délégation
Au regard de l’effectif de l’entreprise, les organisations syndicales signataires et la Direction décident de mettre en place quatre représentants de proximité.
Ces quatre représentants de proximité sont obligatoirement des membres du comité social et économique. Il peut s’agir de membres titulaires du comité social et économique ou de membres suppléants.
Le représentant de proximité dispose de quatre heures de délégation par mois. Ces heures de délégation sont traitées comme des heures de délégation de droit commun. Ces heures ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.
2-3 Les modalités de désignation des représentants de proximité
Les représentants de proximité seront désignés par les membres du comité social et économique durant l’une des premières réunions du comité social et économique pour une durée qui prend fin nécessairement avec celle du mandat des élus du comité social et économique.
Les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres titulaires présents ou, en leur absence, du suppléant amené à le remplacer.
Les représentants de proximité seront désignés selon cette règle.
2-4 Participation des représentants de proximité aux réunions du comité social et économique
Aucune réunion spécifique des représentants du proximité n’est prévue dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
Chaque mois, les représentants de proximité auront la possibilité de soumettre dans le cadre de l’élaboration de l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique les points qu’ils souhaitent aborder au regard de leurs attributions.
Le représentant de proximité n’a pas de voix délibérative.
Article 3- La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Conformément aux dispositions légales, une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique.
Cette commission santé sécurité et conditions de travail sera la seule commission mise en place au sein du comité social et économique.
3-1 Les missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail
Cette commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
La commission santé, sécurité et conditions de travail pourra :
procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effectifs de l’exposition aux facteurs de risques professionnelles mentionnés à l’article L.4161-1 du code du travail
contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de la vie professionnelle
susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 du code du travail
3-2 Nombre de membres de la CSSCT et crédit d’heures de délégation
Cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
L’employeur a la possibilité de se faire assister par d’autres salariés qui n’appartiennent pas au comité social et économique.
Cependant, ils n’ont pas le droit d’être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Les parties signataires ont décidé de désigner quatre membres au sein de cette commission santé, sécurité et conditions de travail, dont au moins un représentant du troisième collège.
Les membres de cette commission bénéficieront de quatre heures de délégation supplémentaire.
Ces heures de délégation sont traitées comme des heures de délégation de droit commun. Ces heures ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.
3-3 Les modalités de désignation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT sont désignés par un collège unique réunissant tous les membres élus du comité social et économique par une résolution prise à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité social et économique.
Les membres de la CSSCT sont obligatoirement désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du comité social et économique.
3- 4 Participation des membres de la CSSCT aux réunions du CSE
Selon les dispositions légales en vigueur, au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Chaque mois, les membres de la commission CSSCT auront la possibilité de soumettre dans le cadre de l’élaboration de l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique, les points qu’ils souhaitent aborder.
Les membres du CSSCT n’ont pas de voix délibérative.
3- 5 La formation des membres du CSSCT
Dès leur désignation, les membres du CSSCT bénéficient d’une formation prise en charge par l’entreprise afin de leur permettre de :
-développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail
-être initiés aux méthodes et aux procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Cette formation est d’une durée de cinq jours.
Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord, qui entrera en vigueur après la notification faite aux organisations syndicales, est institué pour une durée indéterminée.
Il est convenu entre les parties signataires que cet accord produira ses effets pour la première fois pour les prochaines élections professionnelles prévues en 2018.
Article 5 – Révision
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à la Société et à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail, la procédure de révision pourra être engagée :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu :
Par la Direction ;
Par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives signataires de l’accord d’origine ou celle(s) qui y auront alors adhéré.
A l’issue de ce cycle :
Par la Direction ;
Par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
Article 6 – Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé en totalité, par la Direction ou la totalité des signataires ou adhérents salariés, et selon les modalités suivantes :
Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail, dès lors qu’une des Organisations Syndicales de salariés signataires de la présente convention perdrait la qualité d’organisation représentative, la dénonciation de la présente convention n’emporterait d’effets que si elle émane d’une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des élections du comité social et économique.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
•Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard à l’issue d’un délai de préavis de douze mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
•Durant le délai de préavis susvisé, l’accord restera applicable sans aucun changement.
•Un nouvel accord pourra entrer en vigueur à l’issue des négociations, y compris avant l’expiration du délai de préavis. Ce document signé par les parties en présence, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
•Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En l’absence d’accord de substitution, le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une durée de 12 (douze) mois à compter de l’expiration du délai de préavis mentionné ci-dessus, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.
Article 7 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de la société BURTON SAS.
Article 8 : Mise en place d’une commission de suivi et clause de rendez-vous
Une commission composée de représentants de la Direction et de deux représentants, maximum, de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente du présent accord assurera le suivi du présent accord.
Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des organisations syndicales signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.
A cette fin, la Direction s’engage à remettre aux représentants des organisations syndicales signataires les documents collectifs nécessaires à cette appréciation.
En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des parties.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, à l’initiative de la partie la plus diligence.
Article 9 : Formalités de publicité
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Melun.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord sera remis en main propre contre décharge ou envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les organisations syndicales représentatives de la société.
Le présent accord fera également l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données nationale.
Fait à Lognes, le 4 mai 2018 en cinq exemplaires.
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