Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES ET AUX JOURS DE REPOS REDUCTION TEMPS DE TRAVAIL" chez CRIDON LYON - CENTRE RECHERCH INFORM DOCUMENT NOTARIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRIDON LYON - CENTRE RECHERCH INFORM DOCUMENT NOTARIAL et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013836
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE RECHERCH INFORM DOCUMENT NOTARIAL
Etablissement : 31816312800032 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

ACCORD RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS ET

AUX JOURS DE REPOS RÉDUCTION TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

CRIDON LYON, sis 37 Boulevard des Brotteaux à Lyon (69006), prise en la personne de Monsieur Michel MANENT, Directeur Général, dûment habilité aux présentes, autrement dénommé le CRIDON LYON dans le corps de l’acte

D’une part,

Et,

Les Membres Titulaires de la délégation du personnel du Comité Social Économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Économique lors des dernières élections professionnelles, pris en la personne de sa secrétaire Madame Christine WIELS, dûment habilitée par le CSE en vertu d’une délibération du 14 décembre 2020, autrement dénommé le CSE dans le corps de l’acte

D’autre part,

PREAMBULE

Le CRIDON LYON a adhéré aux dispositions de la convention collective nationale du notariat à l’exclusion des articles 15, 29 et 30.

Les parties, soucieuses de garantir aux salariés la prise effective de leurs congés et une plus grande lisibilité quant à leurs droits en la matière, sont convenues par le présent accord d’adapter les dispositions conventionnelles.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du CRIDON LYON ce, indépendamment de la nature du contrat de travail de ces derniers ou de la durée du travail.

PARTIE 1 : CONGÉS PAYÉS

ARTICLE 1 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE POUR L’ACQUISITON DES CONGÉS PAYÉS

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente (N-1) au 31 mai de l’année en cours (N).

Tout salarié ayant un an de période de référence au sein du CRIDON LYON a droit 30 jours de congés payés ouvrables.

En cas de départ ou d’arrivée en cours de période, le salarié acquière 2,5 jours ouvrables par mois. Lorsque le nombre de jours ouvrables obtenu n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.

Pour ce droit à congés payés, seul le temps de travail effectif tel que défini par la convention collective nationale du notariat est pris en considération.

ARTICLE 2 : PÉRIODE DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS

La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai de l’année en cours (N) au 30 avril de l’année suivante (N+1).

Les congés payés acquis peuvent être pris dès l'embauche, sans attendre la nouvelle période de référence sous réserve de l’accord préalable exprès du responsable hiérarchique et à concurrence des droits à congés payés acquis.

Tout salarié disposant d’un droit complet à congés payés doit prendre au minimum 12 jours ouvrables continus entre le 1er mai (N) et le 31 octobre (N).

Par principe, la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, sauf dérogation individuelle expresse pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières.

ARTICLE 3 : CONGÉS PAYÉS ACQUIS NON PRIS

Légalement, les congés payés acquis, non pris au 31 mai de l’année N, sont perdus.

Par usage, le CRIDON LYON consent à un report des jours de congés payés acquis non pris au titre de l’exercice en cours (du 1er juin N-1 au 31 mai N), à l’exercice suivant (du 1er juin N au 31 mai N+1) ce, dans la limite maximale de 6 jours ouvrables.

Au-delà de 6 jours ouvrables, les jours acquis non pris sont perdus et ne donnent lieu à aucune indemnisation.

Exemple : un collaborateur a acquis 30 jours de congés payés du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

Ce collaborateur prend 22 jours de congés payés du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Il lui reste donc un solde de 8 jours au 31 mai 2020.

Au 1er juin 2020, seuls 6 jours de congés payés pourront être reportés jusqu’au 31 mai 2021, 2 jours seront donc définitivement perdus.

Par exception, en cas de maladie, maternité, accident du travail, d’une durée d’au moins 90 jours ininterrompus, ayant rendu impossible la prise de ces congés durant la période considérée, les congés payés acquis non pris au titre de l’exercice en cours (du 1er juin N-1 au 31 mai N), pourront être reportés à l’exercice suivant (du 1er juin N au 31 mai N+1) sans limitation de nombre, à concurrence des droits à congés payés acquis.

ARTICLE 4 : JOURS DE FRACTIONNEMENT

Le congé principal du salarié (24 jours ouvrables) peut être fractionné en plusieurs fois, c’est-à-dire, peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise des congés (du 1er mai N au 31 octobre N).

Ce fractionnement ouvre droit à des jours de congés supplémentaires attribués ainsi qu’il suit :

Si le salarié prend entre 9 et 11 jours de congés payés durant la période d’hiver (du 1er novembre N-1 au 30 avril N), 1 jour supplémentaire lui est accordé le 1er juin N.

Si le salarié prend 12 jours et plus de congés payés durant la période d’hiver, 2 jours supplémentaires lui seront accordés le 1er juin N.


PARTIE 2 : JOURS DE REPOS REDUCTION TEMPS DE TRAVAIL (RTT)

ARTICLE 4 : ATTRIBUTION DES JOURS DE REPOS RTT

L’horaire collectif régissant le CRIDON LYON (36 heures hebdomadaire) génère l’attribution d’un droit à 6 jours et 1 h 48 mn de repos RTT pris dans un cadre annuel (année civile).

Ce droit n’existe que pour autant qu’il n’ait été acquis au regard de la présence effective du salarié, telle que définie par la convention collective nationale du notariat, sur la période annuelle de référence qui est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Ainsi, tout salarié, entré ou sorti en cours d’année et/ou travaillant à temps partiel, bénéficie des jours de repos au prorata de sa présence effective sur la période annuelle de référence.

ARTICLE 5 : CONDITIONS D’UTILISATION

  • Trois jours de repos acquis sont fixés à l’initiative de l’Entreprise dans le cadre d’une planification annuelle collective, après information du CSE, et sont communiqués aux salariés en décembre de N-1 pour l’année civile N. Ils sont en général positionnés (sans qu’il ne s’agisse d’un usage ou d’un droit acquis ; sous réserve d’évolution), le lundi de Pentecôte, le vendredi de l’Ascension, le dernier étant utilisé pour les fêtes de fin d’année.

  • Trois jours de repos acquis sont pris à l’initiative du salarié après validation préalable expresse du responsable hiérarchique. Les jours de repos sont pris par journée ou demi-journée selon le calendrier suivant : un jour de repos RTT doit impérativement être pris par période de 4 mois, sans quoi ce jour de repos est perdu.

En outre, chaque collaborateur ne pourra demander qu’un demi-RTT programmé le vendredi après-midi par an et ne pourra pas, le cas échéant, poser de demi-CP le matin même.

  • L’heure et 48 minutes de repos sont regroupées tous les deux ans de sorte qu’une demi-journée de repos soit prise à l’initiative de l’Entreprise.

Le jour de repos qui n’a pu être pris compte tenu de la maladie, la maternité/paternité, l’accident du travail ou l’évènement familial du salarié, n’est pas récupérable.

A l’inverse, le jour de repos qui n’a pas pu être pris, compte tenu de son positionnement par l’Entreprise sur un jour non travaillé du salarié au titre d’un avenant de temps partiel, est récupérable à la demande du salarié concerné au cours de la semaine suivante.


PARTIE 3 : MODALITÉS DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS/ RTT

ARTICLE 6 : DEMANDES DE CONGÉS PAYÉS/ RTT

  • En deçà de 5 jours consécutifs (CP et/ou RTT)

Les salariés font connaître leurs souhaits de dates de prise des congés payés à leur responsable de service, en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours. 

  • A partir et au-delà de 5 jours consécutifs (CP et/ou RTT)

Les salariés font connaître leurs souhaits de dates de prise des congés payés à leur responsable de service :

  • au plus tard fin de semaine 7 (N) pour les semaines 15 à 42 (N) ;

  • au plus tard fin de semaine 38 (N) pour les semaines 43 N à 2 (N+1) ; 

  • au plus tard fin de semaine 47 (N) pour les semaines 3 à 14 (N+1).

ARTICLE 7 : ORDRE ET DATES DE DÉPARTS

Il revient aux responsables de service, et en dernier recours à la Direction Générale, de fixer l’ordre et les dates de départs en congés, après que les salariés ont fait connaitre leurs souhaits pour la période considérée.

Pour ce faire, les responsables de service doivent tenir compte notamment :

- de la nécessité de l’organisation et de la continuité du service ;

- de la situation de famille du salarié (dates des vacances scolaires, possibilités de congé du conjoint, partenaire de PACS ou concubin, droits de garde pour les salariés divorcés etc.) ;

- de l’ancienneté du salarié au sein du CRIDON LYON ;

- des dates de départs retenues lors des précédents congés en sorte de toujours veiller à l’équité de traitement entre les salariés d’un même service.

Dans le cadre des demandes de congés d’au moins 5 jours consécutifs, l’ordre des départs est communiqué par la Direction Générale :

  • au plus tard fin de semaine 9 (N) pour les semaines 15 à 42 (N) ;

  • au plus tard fin de semaine 40 (N) pour les semaines 43 N à 2 (N+1) ;

  • au plus tard fin de semaine 49 (N) pour les semaines 3 à 14 (N+1).

Sauf circonstances exceptionnelles, les CP et RTT programmés ne sont pas susceptibles de modification, ni suppression.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue aux dispositions des articles 8.2.2 et 18.1 de la convention collective nationale du notariat.

Il prend effet le 1er janvier 2021.

Le présent accord peut être dénoncé et révisé conformément aux dispositions légales.

Le CSE a été informé, consulté et a donné un avis favorable lors de la réunion en date du 14 décembre 2020, préalablement à sa signature.

Cet accord est conclu dans les conditions prévues par l’article L2232-24 et suivants du code du travail.

Le présent accord sera déposé :

  • A la DIRECCTE, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du ministère du travail, accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr ;

  • En un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord, soit le Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Les salariés seront informés de l’accord par publication sur l’intranet (Galileo/Espace RH/ Réglementation entreprise).

Fait à Lyon, en 3 exemplaires, le 14/12/2020

Pour la Direction Générale Pour le CSE

Michel MANENT Christine WIELS

Directeur Général Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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