Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours de repos au sein du GIE BNP Paribas Cardif" chez GIE BNP PARIBAS CARDIF

Cet accord signé entre la direction de GIE BNP PARIBAS CARDIF et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-11-03 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09220021736
Date de signature : 2020-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : GIE BNP PARIBAS CARDIF
Etablissement : 31824689900864

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord relatif au don de jours de repos au sein du GIE BNP Paribas Cardif (2018-07-10)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-03

  1. Accord relatif au don de jours de repos au sein du GIE BNP Paribas Cardif

Entre

Le GIE BNP Paribas Cardif, dont le siège social est situé au 1, boulevard Haussmann – 75 318 Paris Cedex 09 et les bureaux sis 8, rue du Port – 92 728 Nanterre Cedex, immatriculé sous le numéro Siret 318 246 899 00849, représenté par Monsieur , agissant en qualité d’Administrateur,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives des salariés au sein du GIE BNP Paribas Cardif, ci-après :

La Délégation syndicale CFDT auprès du GIE BNP Paribas Cardif

et

La Délégation syndicale SN2A-CFTC auprès du GIE BNP Paribas Cardif

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Cet accord s’inscrit dans la continuité des précédents accords relatifs au don de jours de repos signés au sein du GIE BNP Paribas Cardif le 27 mai 2015 et le 10 juillet 2018.

Ayant à cœur de poursuivre les mesures d’ores et déjà en place et d’y apporter des évolutions nourries de l’expérience de la mise en œuvre du dispositif existant, la Direction et les Organisations syndicales représentatives se sont à nouveau réunies afin d’échanger sur cette thématique.

La réflexion des parties aux précédents accords a été de ne pas limiter le bénéfice du don de jours de repos aux seuls collaborateurs parents et de poursuivre l’élargissement du dispositif existant en l’ouvrant au collaborateur ayant d’autres proches gravement malades ou victimes d’un accident grave. La notion de « maladie grave » a également été étendue.

La volonté d’une politique sociale innovante leur a permis, lors de leurs différents échanges, de se mettre d’accord sur les ajustements à apporter au dispositif en vue de son amélioration pour d’éventuelles nouvelles campagnes.

Soucieuse de réaffirmer que le GIE BNP Paribas Cardif est une entreprise centrée sur l’humain, l’Entreprise a convenu, par le présent accord, de soutenir les campagnes de don de jours en cas de maladie grave ou d’accident grave touchant un enfant du collaborateur en y contribuant à hauteur de 2 jours.

C’est dans cet esprit que les dispositions suivantes ont été arrêtées :

Chapitre 1 - Accompagnent du salarié dont un proche est gravement malade

Article 1 : Rappel des dispositifs légaux

  1. Le congé de proche aidant

Ce congé prévu aux articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail s’adresse au collaborateur ayant une ancienneté minimale de deux ans qui souhaite s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Ce congé est d’une durée de trois mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière professionnelle du collaborateur.

  1. Le congé de solidarité familiale

Ce congé prévu aux articles L. 3142-6 et suivants du Code du travail s’adresse au collaborateur quelle que soit son ancienneté, dont un proche souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave.

Ce congé est d’une durée de trois mois renouvelable une fois sur une période allant jusqu’à six mois. Il est possible sous conditions de le prendre sous forme de temps partiel ou fractionné.

  1. Le congé de présence parentale

Ce congé prévu à l’article L. 1225-62 du Code du travail s’adresse au collaborateur qui a la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie ou d’un handicap grave, ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable des soins contraignants ou une présence soutenue.

Ce congé consiste en un capital maximum de 310 jours de congé pris dans une période dont la durée est de 3 ans pour un même enfant.

Article 2 : Rappel des dispositifs existants au sein du GIE BNP Paribas Cardif

  1. Jours enfants malades

En complément des dispositions de la Convention Collective (article 88) et aux mêmes conditions d’ancienneté, il est prévu par l’accord relatif aux pratiques d’entreprise en date du 15 janvier 2001 la possibilité de bénéficier de jours « enfant malade » selon les modalités décrites ci-après :

Nombre d’enfants CCNA Pratique complémentaire Total
1 enfant 3 jours 3 jours 6 jours
2 enfants 3 jours 6 jours 9 jours
3 enfants et plus 3 jours 9 jours 12 jours

Pour bénéficier de ce congé, l’intéressé(e) doit :

  • avoir la garde effective du malade,

  • produire un certificat médical spécifiant que la présence parentale est nécessaire auprès de l’enfant,

  • fournir une déclaration écrite signée mentionnant que le conjoint ne dispose pas de droits analogues auprès de son employeur ou y renonce.

En complément de cette mesure, l’avenant du 12 mars 2012 à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévoit le doublement de ces jours enfants en cas d’affection grave ou de handicap de l’enfant et ce, sans limite d’âge.

  1. Accès à une assistance sociale

Les collaborateurs du GIE BNP Paribas Cardif ont la possibilité d’être informé, conseillé, orienté et accompagné dans leurs démarches d’ordre personnel et/ou professionnel par une assistante sociale.

En complément de ces dispositifs, les parties au présent accord ont souhaité mettre en place un dispositif de don de jours de repos afin d’accompagner les collaborateurs rencontrant une situation personnelle d’une exceptionnelle gravité.

Chapitre 2 – Dispositif de don de jours de repos

Article 1 : Bénéficiaires des dons

Tout collaborateur titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, dont un parent proche :

  • le conjoint par l’effet du mariage ou du PACS

  • l’enfant du collaborateur

  • l’ascendant (père ou mère) du collaborateur ou du conjoint par l’effet du mariage ou du PACS

est atteint d’une maladie grave ou victime d’un accident grave.

La notion de maladie grave ou d’accident grave recouvre les situations décrites ci-après :

  • une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, attestée par un certificat médical établi par le médecin traitant

  • un handicap d’une particulière gravité justifié par un taux d’incapacité permanent au moins égal à 80 %

  • une perte d’autonomie d’une particulière gravité, attestée par une décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I et II de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles

  • un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, attesté par un certificat médical.

Avant de pouvoir ouvrir droit à un don de jours de repos, le collaborateur dont un parent proche est gravement malade ou victime d’un accident grave devra avoir épuisé l’ensemble de ses droits à jours d’absence rémunérée (CP, RTT et RTE, congés anniversaires, jours enfant malade, jours épargnés dans le cadre du CET…).

Article 2 : Donateurs et jours cessibles

Tout collaborateur titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de renoncer à deux jours de repos par année civile.

Afin de préserver le repos des salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties sont convenues qu’à ces deux jours de repos peut s’ajouter la possibilité pour le donateur de renoncer à trois jours de repos issus du Compte Epargne Temps (CET).

Le nombre de jours cessibles est donc porté à 5 jours maximum par collaborateur et par année civile.

Sont cessibles par journée entière, les jours :

  • de congés payés acquis au-delà de 25

  • les jours de congés anniversaires

  • les jours affectés sur le Compte Epargne Temps (CET).

Par ailleurs, afin de faciliter la capacité des donateurs, il a été décidé d‘élargir les motifs de droits pouvant être cédés aux jours de repos de l’année en cours accordés au titre de la réduction du temps de travail (=RTT Salarié) tels que définis dans l’Accord d’entreprise sur l’Aménagement et la Réduction du temps de travail du 19 décembre 2000 et d’ores et déjà acquis.

Ne sont pas cessibles les jours :

  • de congés payés en deçà de 25

  • de RTE (=RTT Employeur)

  • dus au titre du repos compensateur et de la contrepartie obligatoire en repos.

Il est précisé que le don est définitif et irrévocable.

Article 3 : Recueil des dons

A titre préliminaire, les parties rappellent que l’efficacité de ce dispositif implique un traitement rapide des demandes de dons. En conséquence, il appartiendra aux différentes personnes intervenant dans ce processus de tout mettre en œuvre afin de garantir une prise en compte dans les meilleurs délais du besoin du collaborateur.

Le collaborateur qui souhaiterait bénéficier d’un don de jours doit en faire la demande via l’assistante sociale ou le médecin du travail qui s’assurera que la situation du parent proche relève des situations décrites à l’article 1.

A l’appui de sa demande, le collaborateur devra communiquer les documents justifiants de l’état de santé de son parent.

Sur ces justificatifs devra figurer la durée envisagée de l’absence.

Après avoir validé la demande, l’assistante sociale ou le médecin du travail, avec les réserves de confidentialité qui s’imposent, transmet la demande à la DRH qui, après avoir vérifié que le collaborateur a épuisé ses droits à jours de repos, lancera un appel aux dons via une campagne de communication sur l’intranet de l’entreprise, en ayant au préalable averti les Délégués syndicaux signataires du présent accord ainsi que le Secrétaire du Comité Social et Economique.

La campagne de communication précisera le nombre de jours à recueillir (celui-ci étant défini sur la base de la durée envisagée de l’absence).

La campagne prendra fin à l’issue d’une période de deux semaines ou dès lors que le nombre de jours à recueillir a été atteint.

Dans l’hypothèse où l’intégralité des jours souhaités n’était pas recueillie à l’issue de la période initiale de deux semaines, il est prévu de prolonger la campagne pour la même durée avec la possibilité de céder des droits à absence par demi-journée.

Il est précisé que tant l’anonymat du collaborateur bénéficiaire que du collaborateur donateur sera garanti.

Article 4 : Participation de l’entreprise

La Direction de l’entreprise organise et coordonne les campagnes; elle assure également la gestion des opérations de dons.

Par le présent accord et selon les modalités de prise des jours recueillis selon les conditions ci-après décrites à l’article 5, l’Entreprise convient d’assimiler la période d’utilisation des jours donnés à du temps de travail effectif tant pour l’acquisition des congés payés et droits à RTT que pour le bénéfice des avantages acquis avant le début de la période d’absence.

Par ailleurs, en cas de maladie grave ou d’accident grave touchant un enfant du collaborateur, la Direction de l’entreprise convient d’alimenter les campagnes correspondantes dès leur ouverture, en accordant deux jours d’autorisation d’absence rémunérée au collaborateur bénéficiaire d’une opération de don de jours de repos.

Article 5 : Consommation des jours et gestion du reliquat

A l’issue de la campagne, le collaborateur pourra utiliser les jours recueillis.

En termes de valorisation, il est précisé qu’un jour recueilli ou une demi-journée recueillie équivaut à un jour d’absence ou à une demi-journée d’absence pour le collaborateur bénéficiaire.

Le collaborateur bénéficiaire a la possibilité de prendre ces jours de façon non consécutive. Dans ce cas, un calendrier prévisionnel sera établi et transmis à la DRH qui le communiquera à la hiérarchie du collaborateur.

Ces jours d’absence sont considérés comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT.

Si toutefois l’intégralité du nombre de jours recueillis n’est pas consommée, le reliquat est conservé pendant toute la durée de l’accord en vue d’une prochaine campagne de recueil de jours.

A la date d’échéance de l’accord, s’il devait y avoir un reliquat, les jours restants seraient utilisés dans le cadre d’une prochaine campagne de recueil de don déclenchée aux conditions prévues par la loi du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade.

Article 6 : Information des salariés

Les salariés sont informés de l’existence du dispositif de don de jours par le biais des supports de communication interne de l’entreprise, notamment à l’occasion de la signature du présent accord et de sa diffusion dans l’entreprise.

Les modalités générales du dispositif leur seront également rappelées lors des éventuelles campagnes que l’entreprise serait amenée à organiser.

ARTICLE 7 : Suivi

Chaque année, l’entreprise indiquera dans le rapport Diversité présenté au Comité Social et Economique et accessible sur l’intranet de l’entreprise le bilan de l’application de l’accord.

Ce bilan précisera notamment, s’il y a lieu, le nombre de jours non consommés.

Une copie de ce rapport sera remise aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Chapitre 3 - Entrée en vigueur, Dépôt légal et publicité

Article 1 - Entrée en vigueur

Le présent accord a vocation à s’appliquer de manière rétroactive au 1er juillet 2020 et ce pour une durée de 2 ans.

Le présent accord est révisable selon les conditions fixées par l’article L. 2261-7 du Code du travail.

Les conditions de sa dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail tel que rédigé au jour de sa signature.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Sa révision ou sa dénonciation par l’un des signataires, selon les modalités ci-dessus, pourrait intervenir notamment en cas de modification de la législation dans la mesure où cette modification serait de nature à remettre en cause l’équilibre général du présent accord.

Article 2 - Dépôt légal et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, soit en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, dont un en version électronique, et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des prud’hommes de Nanterre.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera communiqué au personnel par diffusion sur l’intranet du GIE BNP Paribas Cardif.

Fait à Nanterre, le 3 novembre 2020 en 5 exemplaires.

Pour CFDT

Pour SN2A-CFTC

Pour le GIE BNP Paribas Cardif
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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