Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES IMPOSES PAR L'EMPLOYEUR < COVID>" chez FRAMIMEX INDUSTRIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRAMIMEX INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2020-04-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06020002454
Date de signature : 2020-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : FRAMIMEX INDUSTRIES
Etablissement : 31827602900010 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-29
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AUX CONGES PAYES IMPOSES PAR
L’EMPLOYEURentre
La Société
FRAMIMEX INDUSTRIES
etL’ENSEMBLE DU PERSONNEL
E n t r e l e s s o u s s i g n é s
La société FRAMIMEX INDUSTRIES
SAS au capital de 128 000,00 Euros
Dont le siège social est à NOYON (60400) – 39 Boulevard Carnot
Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro B 318 276 029
Représentée par Madame
Agissant en qualité de Directrice
ci-après dénommée la "société"
d ' u n e p a r t
ET :
L’ensemble du personnel aux fins de signer le présent accord
Mesdames et Messieurs
d ' a u t r e p a r t
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
preambule
Le présent accord est établi dans le cadre de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Le présent accord a pour objet de mettre en place la possibilité pour l’employeur d’imposer la prise de jours de congés payés acquis par le salarié afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19.
ARTICLE 2
périmètre géographique d’application de l’accord
Le présent accord s'appliquera à l'entreprise toute entière.
ARTICLE 3
conges payes imposes
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, la société peut décider la prise de jours de congés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
La société peut également décider de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
La prise ou la modification des jours de congés payés est réalisée à l’initiative de la société après information préalable, au moins un jour franc avant, du salarié.
Cette possibilité pour la société de décider la prise ou la modification des jours de congés payés est toutefois limitée à 6 jours de congés.
La société pourra fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et pourra fixer des dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un Pacs travaillant dans l’entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
ARTICLE 4
suivi de l’application de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux salariés et de deux représentants de la direction.
Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.
Les parties conviennent de se réunir tous les deux mois suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
ARTICLE 5
rendez-vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 15 jours ouvrables après la publication de ces textes, afin d'envisager toute adaptation nécessaire.
ARTICLE 6
reglement des conflits
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel et collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action judiciaire liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 7
durée de l’accord
Durée d’application
Le présent accord s'applique à compter du Mercredi 29 avril 2020 pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2020.
Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision totale ou partielle, en respectant un délai 3 mois.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée à la partie intéressée de la manière suivante :
Révision à l’initiative de l’employeur
La convention peut être révisée par l’employeur en totalité ou en partie sous réserve qu’elle soit portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage collectif.
La communication du projet de révision de l’accord sera accompagnée des modalités d’organisation de la consultation, qui incluent :
Le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
L’organisation et le déroulement de la consultation ;
A compter de la communication, le personnel sera consulté sur le projet de révision par voie référendaire dans un délai minimum de 15 jours.
Le projet d’accord de révision devra être approuvé à la majorité de deux tiers du personnel pour être considérée comme un accord d’entreprise valide.
Le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen.
Révision à l’initiative du personnel
La convention peut être révisée par le personnel en totalité ou en partie sous réserve de certaines dispositions :
Les salariés représentant deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit le projet de révision de l’accord à l’employeur.
La révision doit être notifiée à l’employeur par courrier recommandée avec accusé de réception.
A compter de la communication, l’employeur rendra sa décision dans un délai maximum de 1 mois.
La décision de l’employeur devra faire l’objet d’un affichage dans l’entreprise.
Le cas échéant, le projet de révision devra faire l’objet d’un avenant, dont la publicité sera assurée dans l’entreprise par tout moyen.
L’avenant sera déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Dénonciation de la convention
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
Dépôt
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé en format PDF, par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords.
Le dépôt est accompagné des pièces suivantes, pouvant être transmises par voie électronique :
une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble du personnel.
Le procès-verbal de consultation du personnel
le cas échéant, l’acte par lequel les signataires décident qu’une partie du présent accord n’est pas publié dans la base de données nationale en ligne.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.
Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
En deux exemplaires originaux
dont un pour chacune des parties
Fait à Noyon,
le 29 avril 2020
La société FRAMIMEX INDUSTRIES
"Lu et approuvé"
et L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
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