Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord d'entreprise sur les congés payés et l'organisation du temps de travail" chez IBM INTERACTIVE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de IBM INTERACTIVE et le syndicat UNSA et CFDT le 2019-07-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T09319002961
Date de signature : 2019-07-10
Nature : Avenant
Raison sociale : IBM INTERACTIVE
Etablissement : 31829251300146 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-10

Avenant N°1 à l’accord d’entreprise sur « Les congés payés et l’organisation du temps de travail »

Au sein d’IBM Interactive

ENTRE :

La société IBM Interactive 11 Bd Mont d’Est 93160 NOISY LE GRAND, représentée par M. Directrice des Ressources Humaines,

Et

Les organisations syndicales représentatives dont la liste figure en bas des présentes.

Le syndicat CFDT,

Le syndicat UNSA,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail dans la branche SYNTEC prévoit, à l'article 3 de son chapitre II, une modalité de gestion du temps de travail dite de « réalisation de mission ».

Cette modalité à destination d’une population d’ingénieurs et cadres s’organise autour d’un forfait d’heures hebdomadaires assorti d'un plafond annuel en jours.

Un des critères d’entrée dans cette modalité est que la rémunération du salarié doit être au moins égale au plafond de la Sécurité Sociale.

L’accord d’entreprise signé le 8 octobre 2010 au sein d’IBM Interactive reprend les mêmes dispositions pour définir la modalité 2 de gestion du temps de travail.

Par ailleurs l'ordonnance Macron, relative au renforcement de la négociation collective, publié le 23 septembre 2017, confirme la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche.

Afin d’harmoniser les conditions d’emplois des cadres en heures au sein de l’entreprise, les partenaires sociaux et la direction d’IBM Interactive se sont rencontrées afin de négocier ce présent avenant.

Article 1 – Modifications apportées à l’accord d’entreprise

Chapitre 1.1— Modalité 1A :

La phrase :

L'ensemble des salariés « non cadres » ainsi que certains « cadres » dont les horaires de travail ne peuvent être déterminés, sont concernés.

Est remplacée par la phrase suivante :

L'ensemble des salariés « non cadres » sont concernés.

Chapitre 1.2 — Modalité 2 :

-La phrase :

Cette modalité concerne les ingénieurs et cadres en réalisation de mission (modalité 2 de l'accord Syntec du 22 juin 1999).

-Est remplacée par la phrase suivante :

Cette modalité concerne les ingénieurs et cadres non concernés par la modalité

« Réalisation de mission avec autonomie complète » (modalité 3).

Le reste du texte de l’accord initial sur « Les congés payés – L’organisation du temps de travail » signé le 8 octobre 2010 n’est pas modifié.

Article 2- Synthèse des modalités après modification :

La Modalité 1 A :

L’ensemble des salariés non cadres sont concernés.

Compte tenu de la diversité de fonctionnement des différentes équipes au sein de l’entreprise, la répartition et l’organisation du temps de travail seront définies en fonction des nécessités propres à chaque équipe.

La comptabilisation du temps de travail des salariés concernés se fera en jours dans le respect des dispositions légales avec un temps de travail décompté annuellement.

Les appointements de ces salariés englobent des variations horaires éventuellement accomplies dans une limite supérieure de 5% pour un horaire hebdomadaire de 35H00.

La rémunération annuelle des salariés n’est pas affectée par ces variations. Les dépassements significatifs du temps de travail effectués à la demande de l’employeur, sont enregistrés en heures supplémentaires et traitées comme telles.

Horaires hebdomadaires : de 35H00 à 36H75

Nombre de jours travaillés sur l’année : 222 (compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté) + 1 jour de solidarité soit 223 jours au total.

Nombre RTT minimum : 5 moins 1 jour de solidarité soit 4 jours

La Modalité 2 :

Cette modalité concerne les ingénieurs et cadres non concernés par la modalité « réalisation de mission avec autonomie complète » (modalité 3).

Les conditions actuellement en vigueur au sein de l’entreprise, permettant la conjonction d’un forfait horaire hebdomadaire assorti d’une limitation du nombre de jours travaillés, sont confirmées.

Horaires hebdomadaires : de 35H00 à 38H50

Nombre de jours travaillés sur l’année : 217 (compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté) + 1 jour de solidarité soit 218 jours au total.

Nombre RTT minimum : 10 moins 1 jour de solidarité soit 9 jours

La Modalité 3 : concerne les cadres avec une autonomie complète répondant aux dispositions de l’accord d’entreprise sur la gestion et l’organisation du temps de travail des cadres autonomes en forfait annuel en jours signé le 21 juillet 2015 au sein de l’entreprise.

  1. Article 3– Mise en place au sein de l’entreprise

    1. A - Nouvelles embauches

Après la validation du présent accord, les ingénieurs et cadres ne pourront être embauchés au sein de l’entreprise qu’en modalité 2 ou 3 de gestion du temps de travail.

B - Régularisation des salariés au sein de l’entreprise

Les salariés cadres actuellement en modalité 1A de gestion du temps de travail se verront proposer dans le mois suivant la validation de ce présent accord un avenant contractuel de passage en modalité 2.

Les salariés cadres qui n’accepteraient pas ce changement de modalité pourront conserver leur situation contractuelle actuelle sans conséquence. Ils pourront demander ultérieurement leur passage en modalité 2, par écrit avec un préavis de 3 mois, sans que cela ne puisse leur être refusé.

Article 4- Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il sera annexé à l’accord sur les congés payes et l’organisation du temps de travail signé le 8 octobre 2010.

Article 5 – Procédure de règlement amiable

En cas de litige sur l’interprétation des dispositions du présent avenant, les parties contractantes conviennent d’une procédure préalable de règlement amiable.

Réunies spécialement à cet effet, les parties contractantes examineront l’objet du litige lors d’une commission d’interprétation comprenant les signataires du présent accord, et les précisions et clarification apportées et permettant de mettre fin au litige seront portées à la connaissance de l’inspection du travail par la Direction.

Article 6 – Révision

Cet avenant peut être dénoncé ou révisé par les parties signataires.

La dénonciation concerne l’ensemble du présent avenant et est notifiée par l’un des signataires aux autres signataires de l’accord. Elle donne lieu à déclaration conformément à la législation. La durée du préavis en cas de dénonciation est de 3 mois. Le présent avenant continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenant qui aura été conclu et qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 7 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par la direction de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Noisy le 10 juillet 2019

Pour le syndicat UNSA IBM

Pour le syndicat CFDT

Pour IBM Interactive

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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