Accord d'entreprise "Accord collectif relatif a l aménagement du temps de travail" chez M.T.B. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de M.T.B. et les représentants des salariés le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09122008818
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : M.T.B.
Etablissement : 31830110800029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-08
Mécanique Tôlerie de Bois
M T B
S.A.S au capital de 240 480 €
Chemin du Procès
91790 BOISSY SOUS ST YON
01.64.91.31.60
01.64.91.35.29
R.C. Corbeil 318 301 108 APE 294A
Email direction : direction@mtb91.fr
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TOLERIE ELECTRONIQUE
DECOUPAGE – EMBOUTISSAGE
SOUDURE ARGON
TOUR – FRAISAGE – AJUSTAGE
MENUISERIE METALLIQUE
MECANO – SOUDURE – SERRURERIE
Accord collectif relatif à l’Aménagement du temps de travail
Entre la société MTB, située à Boissy-sous-Saint-Yon, représentée par Monsieur MERLET Fabrice ;
D’une part,
Et :
L’ensemble des salariés de la société MTB ;
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La société MTB mettra en place un accord d’entreprise sur la durée et l’organisation du temps de travail le 1er janvier 2023.
Cet accord sera conclu dans le cadre de l’aménagement du temps de travail des salariés afin de mettre en place un repos compensatoire supplémentaire de 6 jours.
ACCORD
Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société, à l’exclusion des cadres dirigeants, définis conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail et à la jurisprudence de la Cour de cassation
Contenu de l’accord
Définition du temps de travail
Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit la modification de l’article L 3121-1 du Code du Travail, par « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Cette définition exclut donc notamment du travail effectif le temps de pause (ex : la pause déjeuner), puisque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant cette période.
Définition de la durée du travail
Durée légale du travail
La durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires (article L.3121-27 du Code du travail).
Lorsqu’elle est aménagée sur l’année, la durée légale est de 1 607 heures par an, incluant la journée de solidarité (soit 7 heures travaillées sur une journée selon l’organisation du temps de travail).
A titre indicatif, sur une année, les salariés travaillent en moyenne 228 jours (incluant la journée de solidarité), suivant le calcul ci-après :
365 jours calendaires par an :
- 104 jours représentant les samedis et repos hebdomadaires (les dimanches)
- 25 jours de congés payés
- 9 jours fériés (11 jours annuels, moins 2 jours en moyenne tombant un samedi ou un dimanche)
+ 1 journée de solidarité
= 228 jours travaillés dans l’année.
Durée maximale du travail et droit au repos
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif, hors pauses, temps de trajet, et toutes périodes ne constituant pas du temps de travail effectif (Article L. 3121-18 du Code du travail).
Par ailleurs, l’amplitude quotidienne, c’est-à-dire la période entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte, ne peut dépasser 13 heures.
La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures sur une semaine et 44 heures sur une période de douze semaines consécutives (articles 3121-20 et 3121-22 du Code du travail).
Enfin, tout salarié bénéficie :
d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures (article L. 3121-16 du Code du travail) ;
d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures.
Horaire collectif
Un horaire collectif est défini au sein de la Société, dont le nombre d’heures est de 36 heures par semaine, organisé comme ci-après :
Lundi au jeudi : 8H00 à 12H00 // 13H00 à 17H00.
Vendredi : 8H00 à 12H00.
Cet horaire collectif est affiché dans les locaux de travail et a été communiqué à l’Inspecteur du travail.
Cet horaire collectif ne s’applique cependant qu’aux salariés dont les horaires sont identiques ou similaires tout au long de l’année.
Les salariés travaillant à temps partiel ou sur la base d’un forfait ne sont pas soumis à l’horaire collectif.
Le respect de l’horaire collectif est indispensable, pour les salariés qui y sont soumis, afin de contrôler leur durée du travail.
Sauf pour les cas exceptionnels où elle aurait été expressément et contractuellement prévue entre les Parties lors de l’embauche et serait identifiée par écrit comme une condition déterminante de la conclusion du contrat de travail, la répartition des horaires de chaque collaborateur fait partie des conditions de travail fixées par l’employeur en vertu de son pouvoir de direction. Elle pourra donc être unilatéralement modifiée en fonction des nécessités de la Société ou du service.
Conséquences de l’accord
La modification de l’horaire collectif, défini comme ci-dessus, entraînera un repos compensatoire (RTT) de 6 jours.
Ce congé pourra être pris à la convenance des salariés, après validation de la Direction. Il ne pourra être cumulé aux jours de congés, ni aux jours d’ancienneté. Celui-ci sera pris en une prise de 5 jours maximum et d’1 jour supplémentaire.
Ce repos compensatoire sera calculé tous les ans en fonction des semaines complètes travaillées sur l’année à venir. Sa durée est calculée en prorata du temps de travail effectué, (ne sera pas pris en compte le temps d’arrêt de travail).
En fin d’année, tous les jours de RTT non pris seront rémunérés sur la feuille de paye de décembre.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du code du Travail.
Dénonciation de l’accord
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé par les Parties, selon les conditions suivantes :
Si les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
La dénonciation ne peut avoir lieu que dans un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.
Clause de rendez-vous et suivi de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les Parties conviennent de se revoir tous les 4 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1 janvier 2023.
Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry-Courcouronnes.
Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du code du Travail, le présent accord sera adressé pour information la Commission paritaire de la branche.
Fait à Boissy-sous-Saint-Yon, le 18/06/2022.
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