Accord d'entreprise "Avenant C à l'accord d'entreprise sur l'organisation et la réduction du temps de travail" chez CRYOLOR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CRYOLOR et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2023-09-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T05723060138
Date de signature : 2023-09-01
Nature : Avenant
Raison sociale : CRYOLOR
Etablissement : 31833573400022 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-01

Avenant C à l’accord d’entreprise Organisation - réduction du temps de travail signé le 25/06/2000 instituant un décompte du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année (articles L. 3121-53 à L. 3121-55 et L. 3121-58 à L. 3121-66 du Code du Travail)

Entre d’une part,

CRYOLOR, Société Anonyme, dont le Siège Social situé à : Z.I. des Jonquières B.P. 7 57365 Ennery, représentée par , Directeur Général,

et d’autre part les syndicats suivants :

La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par , membre du personnel de CRYOLOR,

La Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) représentée par , membre du personnel de CRYOLOR,

Il est convenu ce qui suit:

PRÉAMBULE

Le présent avenant est conclu en vue de remplacer les dispositions de l’accord ORTT du 22/06/2000, relatives au forfait jour. Plus précisément, cela concerne les articles 3, 14,15 et 16 du précédent accord. Notre volonté est d'assurer la compétitivité de l’entreprise qui doit faire face à la concurrence nationale et internationale et, par voie de conséquence, de maintenir, voire de développer l’emploi.

Ainsi, le recours au décompte du temps de travail dans le cadre de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année est nécessaire pour permettre aux salariés d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s’adapter au mieux, d’une part, à leur charge de travail et à ses variations et, d’autre part, aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, tout en conservant la compétitivité de l’entreprise.

Article 1 - Champ d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé à l’ensemble des salariés cadres qui remplissent la condition de l’autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.

Article 2 - Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

2.1 - Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er Janvier de l’année N et se terminant le 31 Décembre de l’année N.

2.2 - Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 216 jours par an.

2.3 - Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées et demi-journées.

Les journées ou demi-journées seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur l’ensemble des jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Article 3 - Rémunération du salarié en forfait jours

3.1 - Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait

3.2 - Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.

Article 4 - Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

4.1 - Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.

4.2 - Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Les cadres en forfait jour doivent travailler 216 jours ouvrables par an.

En regard, ils bénéficient de:

  • 25 jours de congés payés

  • de RTT dont le calcul est réalisé tous les ans, au mois de Décembre de l’année N pour application sur l’année N+1.

  • de 2 journées de fractionnement

Pour nous assurer que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée soit respecté, un décompte des jours travaillés et des jours de repos ( congés, RTT, journées de récupération) sera présenté au collaborateur, une fois par trimestre, par son manager.

Ce décompte sera réalisé par le service RH.

L’échange entre le manager et son collaborateur devra également:

  • permettre de préciser les jours au cours desquels ils n’ont pas pu bénéficier de leur temps de repos quotidien.

  • permettre de préciser les difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés en raison de leur charge de travail ;

L’employeur, ou tout autre personne habilitée, prendra connaissance de l’ensemble des déclarations transmises par le salarié et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées, en particulier concernant le volume de la charge de travail.

L’employeur et tout responsable hiérarchique s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés.

4.3 - Entretiens de performance et entretiens professionnels

A l’occasion des entretiens de performances et des entretiens professionnels réalisés une fois par an, le manager et son collaborateur échangeront sur l’organisation du travail dans l’entreprise et sur la charge de travail qui en découle pour le salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

4.4 - Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence (Se référer à l’accord collectif instituant un régime d’astreinte, signé le 9 Décembre 2016)

Article 5 - Aménagement du temps de travail

Le présent article définit l'aménagement du temps de travail actuellement en vigueur qui est une annualisation du temps de travail, en application de l'article L - 3121 - 41 et suivants du code du travail.

La période de référence prise en compte est l’année civile.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il entrera en vigueur le 1 er Janvier 2024 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 1 er Janvier 2029.

Article 7 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans, à la date de son entrée en vigueur. Une synthèse sera réalisée en réunion CSE du mois de Février de l’année N+1 pour présenter un bilan de l’année N.

Article 8 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 9 - Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 2 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 10 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.1

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Moselle et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Moselle.

Fait à Ennery, le 01/09/2023

Pour CRYOLOR,

Directeur Général

Pour la CGT,

Délégué syndical

Pour la CFE-CGC,

Délégué syndical


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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