Accord d'entreprise "Accord de groupe portant sur l'instauration d'une sixième semaine de congés payés" chez AUGELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUGELEC et les représentants des salariés le 2021-09-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06321003866
Date de signature : 2021-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : AUGELEC
Etablissement : 31849084400020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-09

ACCORD DE GROUPE

PORTANT sur

L’OCTROI D’UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES PAYES et les modalites des conges payes

Entre les soussignés :

La SAS AUGELEC, représentée, par sa Présidente, la SARL MARIBAS, dont le représentant permanent est……, agissant ès qualité, ci-après dénommé, l’employeur

Dont le siège social est ZI du Broc lavaure, 63500 ISSOIRE

Immatriculée sous le n° de Siret : 31849084400020

Code APE : 4669A

La SARL MARIBAS, représentée par son gérant…., agissant ès qualité, ci-après dénommée « l’employeur »

Dont le siège social est 29 avenue du Chorigier Boisséjour 63122 CEYRAT,

Immatriculée sous le n° de Siret : 44021035900012,

Code APE : 4669A,

D’une part,

Et :

Les salariés des présentes sociétés, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »,

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

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Préambule :

Le Groupe souhaite accorder des congés payés supplémentaires à l’ensemble du personnel.

Ainsi, les parties ont décidé de conclure le présent accord sur les dispositions susmentionnées.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, les présentes sociétés, dépourvues de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés (en l’absence de représentation élue du personnel suite à l’établissement d’un procès-verbal de carence) a décidé de proposer à son personnel un projet d’accord relatif à l’instauration d’une sixième semaine de congés payés.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du groupe, soit des sociétés …… et …….

Il est destiné à concerner tous les établissements des deux sociétés précitées, actuels et futurs, quel qu’en soit le lieu géographique.

INSTAURATION D’UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES PAYES

En application de l’article L 3141-3 du code du travail, chaque salarié acquiert actuellement 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, représentant 30 jours ouvrables par année complète, soit 5 semaines par an.

Il est décidé de calculer les congés payés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours normalement travaillés dans le groupe, soit du lundi au vendredi, représentant, pour les congés payés légaux, 25 jours ouvrés par année complète, soit 5 semaines par an.

Ainsi que mentionné en préambule du présent accord, l’employeur a décidé d’attribuer à chaque salarié une sixième semaine de congés payés, dans les conditions suivantes :

ARTICLE 1 – Acquisition

La sixième semaine de congés payés fera l’objet d’une acquisition mensuelle progressive à raison de 0,4166 jour ouvrés par mois de travail effectif, soit 5 jours ouvrés (1 semaine) par année complète d’activité, selon la même périodicité d’acquisition que les congés légaux (du 1er juin au 31 mai).

Les critères d’acquisition de la sixième semaine de congés seront les mêmes que ceux du congé légal annuel (seules les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées permettant son acquisition).

ARTICLE 2 – Valorisation

La sixième semaine de congés sera valorisée, lors de sa prise, de la même manière que pour les congés légaux, selon la règle découlant de l’article L 3141-24 du code du travail.

ARTICLE 3 – Décompte

Le décompte des jours pris au titre de la sixième semaine de congés sera réalisé de la même manière que pour les congés légaux, en jours ouvrés.

On entend par « jours ouvrés » jours normalement travaillés dans le groupe, soit du lundi au vendredi.

Pour un salarié à temps partiel, il conviendra de procéder au calcul du nombre de jours de congés pris sans se borner à retenir comme seuls jours de congés les jours où le salarié devait effectivement travailler : ainsi, le point de départ des congés sera le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé, puis l’ensemble des jours ouvré qui suivront (jusqu'à la reprise) devront être décomptés en tant que jours de congés.

ARTICLE 4 – Prise

La sixième semaine de congés pourra être prise au fur et à mesure de son acquisition (étant précisé que les jours non encore acquis ne pourront pas être pris par avance).

Elle devra, en tout état de cause, être intégralement prise à l’issue d’une durée d’un an suivant la période de son acquisition (l’acquisition se réalisant du 1er juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 », la prise intégrale devra avoir lieu au plus tard le 31 mai de l’année « N+2 »).

A défaut de prise au terme de cette période d’un an, les jours non pris seront définitivement perdus (hors cas de report mentionnés à l’article 7 du présent accord, aucun report ne sera admis d’une année sur l’autre).

Les jours ouvrés constituant la sixième semaine de congés devront être pris en une fois.

Les dates de prise des congés seront fixées, dans la mesure du possible, d’un commun accord entre les salariés et l’employeur. A défaut d’accord, l’employeur fixera les dates de chacun en fonction des nécessités de service.

En outre, il est précisé que le fractionnement de la prise de la sixième semaine de congé ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de l’article L 3141-23 du code du travail.

ARTICLE 5 – Prise d’effet

L’acquisition de la sixième semaine de congés payés débutera rétroactivement à compter du 1er juin 2021. Pour l’année 2021, une régularisation sera effectuée sur les compteurs de congés payés sur les paies du mois de septembre 2021.

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX SIX SEMAINES

DE CONGES PAYES

En contrepartie de l’instauration d’une sixième semaine de congés payés, les salariés devront respecter les dispositions suivantes :

ARTICLE 6 – Pose et délai pour transmettre ses congés

Sou réserve de respecter les critères d’ordre de départ en congés fixés par la loi, la Direction décide des dates de départ en congés et de l’ordre des départs en congés.

Le congé principal minimum de 10 jours consécutifs et au plus de 20 jours ouvrés doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année.

Chaque salarié devra poser annuellement trois semaines consécutives, soit 15 jours ouvrés entre le 1er juillet et le 31 août.

Le fractionnement du congé principal présuppose l’abandon par le salarié des jours de congés supplémentaires et ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de l’article L 3141-23 du code du travail.

Les dates de prise de l’ensemble des congés seront fixées d’un commun accord entre les salariés et l’employeur.

  1. Congés période estivale

Hors circonstances exceptionnelles, chaque salarié devra prévenir son employeur des dates souhaitées pour la prise de ses congés payés au plus tard le 30 avril de l’année en cours pour les congés entre le 1er juillet et le 31 août. L’employeur répondra à la demande de congés payés dans un délai maximal de trois semaines.

  1. Congés hors période estivale

Hors circonstances exceptionnelles, chaque salarié devra prévenir son employeur des dates souhaitées pour la prise de ses congés payés au moins trois semaines à l’avance. L’employeur répondra à la demande de congés payés dans un délai maximal d’une semaine.

ARTICLE 7 – Solde des congés en cours

Afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, l’employeur prend les mesures nécessaires pour que les salariés jouissent de leur congé annuel.

Le solde des congés des années N-1 et antérieures devra être épuré au plus tard à l’issue d’une durée d’un an suivant la période de son acquisition (l’acquisition se réalisant du 1er juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 », la prise intégrale devra avoir lieu au plus tard le 31 mai de l’année « N+2 »). Ainsi et à titre d’illustration, le solde des congés des années 2020 et antérieures devra être posé au plus tard le 31 mai 2022.

Le solde des congés des années précitées non pris au 31 mai de l’année N+1 seront perdus, sauf impossibilité de les poser en raison d’une longue absence notamment pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité ou congé parental. Dans ces hypothèses, le solde des congés des années précédentes devra être posé avant la reprise effective du travail.

ARTICLE 8 – Ordre des départs en congés

Les critères et conditions relatifs à l’ordre des départs en congés payés sont les suivants :

Critère n° 1 : la présence dans le groupe d’un conjoint :

Ce critère résulte de l’application des dispositions de l’article L. 3141-14 qui dispose que « les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. »

Critère n° 2 : la situation de famille du salarié

Ce critère résulte de l’application des dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail.

Ses modalités d’application varieront selon la période de congés concernée :

Pour le congé principal, il sera tenu compte :

des dates de congés imposées au conjoint du salarié travaillant dans une autre entreprise ;

des problématiques de garde concernant les enfants du salarié lorsque pour des raisons indépendantes de sa volonté, le salarié ne peut plus les faire garder par la personne ou l’organisme qui les garde habituellement (crèche ou centre de loisirs fermé, assistante maternelle en congés, jugement de divorce pour la garde des enfants …) ;

Pour les congés hors période estivale, il sera tenu compte des dates de vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants.

Critère n° 3 : l’ancienneté du salarié :

Ce critère résulte de l’application des dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail.

Critère n° 4 : l’activité du salarié chez un autre employeur :

Ce critère résulte de l’application des dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail.

Les parties précisent en tant que de besoin :

  • que ces critères sont les seuls qui seront pris en compte pour la détermination de l’ordre des départs et qu’ils le seront dans l’ordre de leur présentation ;

  • qu’ils pourront être appliqués de façon unilatérale par l’employeur dans les cas où il n’aura pas été possible de trouver un accord amiable entre les salariés concernés ;

  • que la notion de conjoint est prise dans son sens le plus large à savoir qu’elle vise, à savoir mari ou femme du salarié, personne avec laquelle le salarié est pacsé ou vit en concubinage notoire.

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 9 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

ARTICLE 10 – Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'un accord collectif de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 11 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 12 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative par les sociétés signataires dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés du groupe dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée aux sociétés signataires, collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane des sociétés signataires ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 13 – Modalités d’information des salariés

Les salariés seront informés de la mise en place de l’accord par courrier électronique. L’accord sera également sur les panneaux d’affichage de la Direction.

ARTICLE 14 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le groupe sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Fait à ISSOIRE, le 9 septembre 2021,

En 4 exemplaires originaux.

Pour les sociétés :

LA SAS AUGELEC

LA SARL MARIBAS…………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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