Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA SUBROGATION" chez CAZAUX IMPRIMERIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAZAUX IMPRIMERIE et les représentants des salariés le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03122011441
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : CAZAUX IMPRIMERIE
Etablissement : 31850482600013 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-31
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA SUBROGATION
Entre
CAZAUX IMPRIMERIE SAS dont le Siège est situé 27 B avenue des Pyrénées – BP 10008 à Muret (31601),
et
, déléguée au CSE,
Les partenaires sociaux et CAZAUX IMPRIMERIE SAS ont mis en place un contrat de prévoyance auprès de LOURMEL pour assurer le maintien de salaire à 100% selon les accords définis par la convention collective des imprimeries de labeur et industrie graphiques.
L’Accord du 28 juin 1978 étendu par arrêté du 8 février 1979, JO 14 mars 1979 prévoit pour les cadres le dispositif suivant :
Après un an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident même non imputable au travail, constaté par certificat médical, l'entreprise verse la somme nécessaire, pour compléter au niveau du traitement d'activité le total des prestations réglées par les divers organismes de prévoyance auxquels participe l'entreprise.
L’accord du 25 octobre 1990 pour les ouvriers et employés prévoit le maintien dans l’article 4 :
Article 4
L'indemnité journalière complémentaire servie définie à l'article 6 complète les indemnités journalières de la Sécurité sociale à hauteur du 1/30 du salaire mensuel net imposable tel que défini à l'article 5 .
Les partenaires sociaux et l’employeur souhaitent à travers le présent accord pratiquer la subrogation, celle-ci consistant en cas d’arrêt de travail pour maladie à verser les IJSS (indemnité journalière de sécurités sociale) mais aussi les indemnités de prévoyance à l’employeur et non au salarié.
Elle concernera les cadres et les non cadres et sera pratiquer afin de maintenir la rémunération totale des salariés en cas d’absences pour maladie sur le mois et fluidifier le traitement des dossiers en application des accords du 28 juin 1978 et du 25 octobre 1990.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de mettre en place la subrogation totale, l’employeur se substituant ainsi au salarié pour recevoir directement les indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et le cas échéant de LOURMEL. En contrepartie, le salarié verra son salaire totalement maintenu.
ARTICLE 2 : CHAMP DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des personnels cadre de l’Association ayant au moins un an d’ancienneté pour les cadres et 6 mois pour les non cadre.
ARTICLE 3 : GARANTIE
Conformément aux accords du 28 juin 1978 et du 25 octobre 1990, les salariés de CAZAUX IMPRIMERIE ayant au moins un an d’ancienneté pour les cadres et 6 mois pour les non cadres bénéficieront d’un maintien total de salaire pendant la durée du présent accord sous réserve de la perception effective des IJSS et IJ Prévoyance par l’employeur.
Les salariés non cadre ayant moins de 6 mois d’ancienneté et les cadres ayant moins d’un an d’ancienneté aucune subrogation ne sera pratiquée. Le salarié percevra directement les indemnités journalières des organismes sociaux.
En effet, le maintien ne peut s’effectuer si la Sécurité Sociale ou LOURMEL suspendent les versements d’Indemnités Journalières, par exemple à la suite d’une visite de contrôle.
Cependant, le salarié ne saurait être pénalisé par un dysfonctionnement interne de la Sécurité Sociale ou de LOURMEL.
ARTICLE 4 : COTISATION
Compte tenu de l’avance de trésorerie ainsi consentie par la société (décalage entre le maintien du salaire et la perception des IJSS et Prévoyance de plusieurs mois), les partenaires sociaux conviennent que l’employeur prendra à sa charge à part égale la cotisation LOURMEL qui vise à couvrir le versement des IJ Prévoyance dès l’ouverture des droits à la prise en charge de la prévoyance.
ARTICLE 5 : MODALITES RETENUES
Tout salarié de la société s’engage à fournir, dès son embauche et en cas de modification de domicile au cours de sa carrière, copie de sa carte vitale mentionnant son centre de paiement de Sécurité Sociale.
Le maintien du salaire est subordonné à la réception de l’arrêt de travail :
par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48 heures,
par l’employeur dans les 48 heures.
En cas de non-respect par le salarié de ces délais et notamment vis-à-vis de son centre de paiement, il s’expose au refus d’indemnisation de son arrêt de travail par la sécurité sociale.
Dans ce cas, l’employeur qui aura maintenu le salaire pendant l’arrêt maladie, reprendra les IJSS le mois suivant dans la limite de la quotité saisissable.
La déclaration de salaire du salarié sera réalisée avec subrogation afin que l’employeur puisse percevoir les indemnités journalières à la place du salarié.
ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD
Un groupe de travail composé des délégués du CSE de la société et de l’employeur se réunira en décembre de chaque fin d’année afin d’étudier la mise en œuvre de la subrogation dans les établissements de l’entreprise et notamment l’étude des reprises d’IJSS ou de prévoyance.
ARTICLE 7 : DUREE ET REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l’une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à compter à l’issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS d’OCCITANIE.
ARTICLE 8 : FORMALITES
Le présent accord est soumis à la consultation du CSE.
Il sera déposé par la société auprès de la DREETS d’OCCITANIE.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de l’entreprise et une copie sera remise au CSE.
En outre, un exemplaire de cet accord sera mis à disposition du personnel dans chaque établissement ou service.
Le présent accord prend effet le 1er juin 2022.
Fait à Muret, le 31/05/2022
Pour le CSE Pour la direction de l’établissemen
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