Accord d'entreprise "Avenant accord relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail" chez FRANCE BOISSONS SUD-EST (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FRANCE BOISSONS SUD-EST et le syndicat CFTC et CGT le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T01320006708
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : FRANCE BOISSONS SUD-EST
Etablissement : 31850662300020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-18
AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE
ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DU 18 JUILLET 2017
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société FRANCE BOISSONS SUD EST
Dont le siège social se trouve 133 Rue des Frères Lumières - 13320 BOUC BEL AIR
Pris en la personne de agissant en sa qualité de Directeur Régional.
D’UNE PART
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société représentées par :
pour l’organisation syndicale CGT
pour l’organisation syndicale FO
pour l’organisation syndicale CFDT
(…)
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET CONCLU CE QUI SUIT :
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – DUREES MAXIMALES – REPOS MINIMUM 3
ARTICLE 4 – DUREE ET MODIFICATION DE L’ACCORD 7
ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 7
PREAMBULE :
La société FRANCE BOISSONS SUD EST a signé, le 18 juillet 2017, un accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail.
Eu égard aux évolutions législatives et aux transformations de la structuration de l’entreprise, le présent accord intitulé « AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 18 JUILLET 2017 », emporte donc révision de l’accord initial mais seulement sur les articles qui suivent :
ARTICLE 3 – DUREES MAXIMALES – REPOS MINIMUM
ARTICLE 10 – HEURES DE NUIT
En conséquence, cet accord se substitue de plein droit à toutes les stipulations issues des articles précités.
Après plusieurs réunions de négociations qui se sont déroulées le 5 novembre 2019, le 7 novembre 2019, le 21 novembre 2019, les 6 et 18 décembre 2019 le présent accord a été conclu entre les parties.
ARTICLE 1 – DUREES MAXIMALES – REPOS MINIMUM
La société fait application des dispositions légales et règlementaires en matière de durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que s’agissant du repos minimum.
Par principe, les parties ont convenu que le repos hebdomadaire serait de 48 heures consécutives comprenant le dimanche.
Dans ce cadre et par exemple, ce repos pourra être pris de la manière qui suit :
Repos le samedi et le dimanche
Repos le dimanche et le lundi suivant
Toutefois, à titre exceptionnelle, en raison de l’activité, le salarié pourra être amené à travailler le dimanche et les jours fériés selon dans les conditions prévues par l’article 9 de l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du 18 juillet 2017.
Dans ces cas, la durée du repos hebdomadaire pourra être réduite à 35 heures repos consécutifs.
ARTICLE 3 – TRAVAIL DE NUIT
Le présent article s’applique uniquement aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit.
3.1. JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
La société FRANCE BOISSONS SUD EST exploite une entreprise spécialisée dans la distribution de boissons auprès des établissements de consommation hors domicile tels que par exemples les hôtels, cafés et restaurants.
Dans une optique stratégique de rationalisation, la chaine logistique ou supply chain est organisée de la manière qui suit :
Des grandes plateformes logistiques situées à Marseille, Montpellier et Nice au sein desquelles sont préparés tous les jours les produits à destination des clients et qui sont acheminés vers différents sites relais de distribution.
Des sites relais de distribution où sont acheminés les produits préparés pour ensuite être livrés aux clients. Ce sont ainsi les chauffeurs du site qui partent en livraison, étant précisé que l’objectif est d’éviter notamment pour limiter les pertes, les vols etc. que ces sites relais ne dispose d’un stock.
L’activité de livraison comporte cependant de nombreuses contraintes qui peuvent être règlementaires, géographiques etc.
Ainsi par exemple, le site de GAP fonctionne selon deux saisonnalités, l’hiver et l’été, du fait de son emplacement en pleine montagne.
Bien que les distances des différents clients ne soient pas nécessairement très éloignées les unes des autres, le temps de conduite n’en n’est pas pour autant réduit du fait des routes de montagne qui sont particulièrement sinueuses.
D’autres sites quant à eux sont impactés par la règlementation locale, les mairies prenant des arrêtés interdisant les livraisons à partir d’une certaine heure le matin et en particulier dans les zones de la côte d’azur telles que Saint-Tropez ou Nice.
Par conséquent, afin d’assurer la continuité de son activité économique et en particulier la livraison des commandes aux clients, la société FRANCE BOISSONS SUD EST n’a pas d’autre choix que de recourir au travail de nuit.
Le présent accord a donc pour objet de permettre de réguler et encadrer le recours au travail de nuit au sein de l’entreprise, étant rappelé qu’un tel recours sera effectué dans le respect des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés volontaires concernés.
3.2. DEFINITION DE LA PERIODE DE TRAVAIL DE NUIT
Les parties conviennent par le présent accord de définir la période de travail de nuit comme toute heure comprise entre 21 h et 06h00 du matin.
Plus spécifiquement, la qualité de travailleur de nuit est acquise pour chaque salarié qui accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail au cours de la plage de nuit entre 21h et 06h, ou au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.
3.3. CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT
3.3.1 Contrepartie en repos
Tout salarié relevant du statut de travailleur de nuit, tel que ci-dessus défini, bénéficiera d’un repos compensateur qui est égal à 10% du temps travaillé de nuit, quelle que soit la qualification du salarié.
3.3.2 Modalités de prise du repos compensateur
La demande de prise de congé par le collaborateur se fera à sa demande et sous réserve de la validation de sa hiérarchie.
Le repos ne pourra être pris qu’à compter de 7 heures de repos compensateur cumulé.
La prise du congé repos compensateur ne pourra être prise que par journée, soit 7 heures.
En tout état de cause, le repos devra être pris du 1er janvier au 31 décembre de l’année N qui suit son acquisition afin de veiller à la santé et la sécurité du salarié.
Les jours de repos compensateur ne peuvent être reconduits sur l’année N+1, excepté dans le cas où le collaborateur aurait acquis moins de 7 heures de repos compensateur.
3.3.2. Contrepartie financière
Tout salarié relevant du statut de travailleur de nuit, tel que ci-dessus défini, bénéficiera d’une majoration des heures de travail effectuées la nuit de 20 % du salaire de base.
En tout état de cause, tout salarié qui travaille entre 21 h et 06 h, y compris s’il ne peut être qualifié de travailleur de nuit en application de la définition mentionnée ci-dessus, bénéficiera d’une majoration de 20 % du salaire de base pour toute heure effectuée entre 21 h et 06 h.
3.4. MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES
Tous les salariés affectés à un poste de travail de nuit bénéficieront d’un suivi médical dans le respect des dispositions en vigueur.
Afin de garantir la bonne santé du salarié affecté à un travail de nuit, plusieurs mesures pourront être mises en œuvre :
Un temps d’échange entre les salariés de jour et les salariés de nuit sera instauré afin de relier les salariés et de préserver l’esprit d’équipe et la cohésion.
Dans la mesure du possible, un planning prévisionnel sera établi chaque trimestre afin de positionner par avance les heures de nuit.
3.5. MESURES DESTINEES A FACILITER L'ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LA VIE PERSONNELLE ET AVEC L'EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES, CONCERNANT NOTAMMENT LES MOYENS DE TRANSPORT :
3.5.1. Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour ou refuser d’accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Il fera connaître sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception, l’employeur étant tenu de lui répondre dans un délai d’un mois.
En cas d’acceptation, la nouvelle affectation devra avoir lieu dans les deux mois suivant la demande du salarié.
3.5.2. Au moins une fois par an, un entretien destiné à aborder les difficultés éventuelles liées aux horaires et notamment l’articulation entre vie privée, vie familiale et activité professionnelle sera notamment évoquée.
3.5.3. La société s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport individuel ou collectif entre son domicile et son lieu de travail à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.
3.6. MESURES DESTINEES A ASSURER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, NOTAMMENT PAR L'ACCES A LA FORMATION
3.6.1. La considération du sexe ne pourra pas être retenue :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit et conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou l’inverse ;
Pour prendre des mesures significatives en matière de formation professionnelle.
3.6.2. Les salariés affectés à un travail de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions de formation.
La société prendra donc en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation.
Le travail de nuit ne peut en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.
3.7. ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE
Tout salarié travaillant 6 heures consécutives de nuit bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes. Ce temps de pause ne constitue pas du travail effectif et n’est pas payé comme tel.
ARTICLE 4 – DUREE ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du 1er février 2020.
Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter le préavis légal de dénonciation. Une négociation s’engagera entre les parties à compter de la date dénonciation.
Dans les mêmes conditions que celles prévues pour la dénonciation, l’employeur et les organisations syndicales signataires peuvent demander la révision du présent accord.
ARTICLE 5 – CLAUSE DE SUIVI
Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord sur la base d’une périodicité annuelle.
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise des stipulations du présent accord.
Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins 3 mois avant la date envisagée de rendez-vous.
ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication et d’un dépôt conformément aux dispositions légales.
Fait à Bouc Bel Air, le 18 décembre 2019
En 4 exemplaires originaux
Pour FRANCE BOISSONS SUD EST Pour l’organisation syndicale CGT
Pour l’organisation syndicale CFDT
Pour l’organisation syndicale FO
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