Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOLIHA ISERE SAVOIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOLIHA ISERE SAVOIE et les représentants des salariés le 2019-11-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03819004163
Date de signature : 2019-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOLIHA ISERE SAVOIE
Etablissement : 31860629000092 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-15
Accord Collectif d’Entreprise relatif au temps de travail
Signataires
Entre
L’Association SOLIHA Isère Savoie dont le siège est situé 37, rue de la Liberté 38600 FONTAINE, représenté par ……………………………………..Madame RUELLE Monique, en sa qualité de Directrice,
D’une part,
Et
Les délégués du personnel titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 30 juin 2017.
D’autre part,
PREAMBULE
La Direction de SOLIHA Isère savoie et les délégués du personnel titulaires ont convenu d’engager la négociation d’un accord collectif d’entreprise en vue de redéfinir les éléments relatifs à l’aménagement du temps de travail, et ainsi prendre en compte l’organisation et le fonctionnement actuels de SOLIHA Isère Savoie.
L’accord d’entreprise du 23 décembre 1999 et appliqué depuis le 1er janvier 2000 est donc remplacé définitivement et totalement par le présent accord à sa date d’entrée en vigueur.
Les objectifs du présent accord sont de répondre au bon fonctionnement de SOLIHA ISÈRE SAVOIE et de ses activités dans le cadre de conditions de travail favorables.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail, le présent accord d’entreprise prime sur la convention collective de branche sauf exceptions légalement prévues.
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
Suite à une réflexion globale portant sur l’organisation de la durée du travail au sein de l’Association SOLIHA Isère Savoie, il a été décidé de permettre aux salariés employés à temps complet et à temps partiel de pouvoir bénéficier d’un système d’organisation du temps de travail adapté à l’organisation de l’Association SOLIHA ISÈRE SAVOIE, et de recourir au mode d’aménagement du temps de travail instauré par les articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
En outre, le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-63 du Code du travail prévoyant le forfait annuel en jours.
En effet, ce dispositif est apparu comme le mode d’aménagement le plus adapté à l’organisation du travail et à l’autonomie de certains salariés de l’entreprise, relevant de la définition prévue à l’article L.3121-58 du code du travail, permettant ainsi de leur faire bénéficier d’un dispositif de jours de repos dans le cadre de la réduction du temps de travail et parvenir à un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
2-1 – REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
La demande de révision devra être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord d’entreprise se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise qu’il modifie.
La copie de l’accord portant révision serait alors déposée auprès des administrations compétentes conformément aux dispositions légales applicables au moment de sa conclusion.
2-2 – ADAPTATION DE L’ACCORD
Dans le cas où des dispositions législatives qui ont présidé à la conclusion du présent accord viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées donneraient lieu à adaptation par la voie d'un avenant.
2-3 – ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
2-4 –DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail moyennant un préavis de 6 mois avant le terme de l’année civile en cours.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association SOLIHA ISÈRE SAVOIE.
ARTICLE 4 – DUREE DE TRAVAIL
4.1. Durée effective de travail
Il est rappelé que le code du travail donne la définition de la durée du travail effectif : il s’agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif sauf s’ils remplissent les conditions légales de celui-ci.
La durée effective de travail à temps complet au sens de l’article L.3121-27 du Code du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne. La durée du travail sera répartie sur une période supérieure à la semaine dans le cadre d’une période de référence annuelle.
4.2. Durée quotidienne du travail
Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l’association.
4.3. Horaires individualisés
Compte tenu des contraintes liées aux activités, et afin de concilier les desiderata des salariés et le fonctionnement des services, la durée du travail est aménagée suivant des horaires individualisés, conformément aux articles L.3121-48 et suivants.
Les horaires individualisés sont applicables au personnel à temps plein et à temps partiel.
La plage fixe de travail est la plage horaire pendant laquelle les salariés bénéficiant des horaires individualisés doivent être présents impérativement sur leur lieu de travail.
Toute absence durant cet horaire doit être justifiée et autorisée préalablement par le supérieur hiérarchique.
La plage variable de travail est la période durant laquelle les salariés bénéficiant des horaires individualisés déterminent leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières du service auquel ils sont attachés.
Dans ce cadre, il est rappelé que les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine au-delà de la durée conventionnelle de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires.
Toutes les heures de travail effectuées seront imputées sur la base annuelle de temps de travail.
L’organisation en horaires individualisés doit s’effectuer dans le respect des dispositions légales en matière de durée maximale de travail et de repos minimum. Les personnels sont occupés conformément aux plannings précisant la répartition des plages et horaires de travail, ainsi que les heures auxquelles commence et finit chaque plage de travail.
Les horaires datés et signés par la direction sont affichés et apposés de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels ils s’appliquent. Toute modification dans la répartition initialement prévue des plages et horaires de travail donne lieu à une rectification, avec respect d’un délai de prévenance de 7 jours, affichée selon les mêmes modalités.
Les horaires de travails sont individualisés dans les limites collectives suivantes :
Du lundi au jeudi :
Les plages fixes :
Le matin : 9h00 à 12h00
L’après-midi : 14h00 à 17h00
Un temps de pause déjeuner de ¾ d’heure minimum doit être respecté
Les plages variables :
Le matin : 7h30 à 9h00
Sortie : 17h00 à 19h00
Le vendredi :
Les plages fixes :
Le matin : 9h00 à 12h00
L’après-midi : 14h00 à 16h00
Un temps de pause déjeuner de ¾ d’heure minimum doit être respecté
Les plages variables :
Le matin : 7h30 à 9h00
Sortie : 16h00 à 19h00
L’association organisera la présence des collaborateurs pendant les plages fixes pour garantir le bon fonctionnement et le respect des périodes d’ouvertures et d’accueil téléphonique du public et des partenaires.
Le report d’heures dans le cadre des horaires individualisés ne peut se faire que dans la limite de 2 heures par semaine, et doit être récupéré dans le mois qui suit au plus tard.
La mise en place des modalités de récupération effective de ces heures appartient au salarié ainsi qu’à son responsable de service et devront faire l’objet d’un accord écrit entre le salarié et son responsable hiérarchique direct.
En tout état de cause, si la modulation donne lieu à des journées entières de récupérations, celles-ci ne pourront être ni groupées ni accolées à des congés payés.
4.4 Déplacements professionnels
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail n’est pas un temps de travail effectif.
Les temps de trajets correspondant aux déplacements pour formations et participations à des journées professionnelles assimilables (y compris en dehors des horaires de travail habituels) sont réputés acceptés par les collaborateurs qui participent à ces formations ou journées.
Le temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, en dehors des horaires de travail fera l’objet d’une contrepartie en repos.
ARTICLE 5 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
5.1. Répartition annuelle du temps de travail
Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, la répartition des horaires s’effectuera sur une période de référence annuelle.
La période de référence est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La répartition du temps de travail des salariés sur l’année vise à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
La répartition du temps de travail des salariés à temps complet sera établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif sur la période de référence annuelle, de telle sorte que les heures effectuées au-delà de 35 heures se compensent dans le cadre de la période de référence annuelle par l’octroi de jours de repos.
La moyenne d’heures de travail effectif qui devra être réalisée par chaque salarié est donc de 35 heures par semaine sur la base de 44,8 semaines soit 1 568 heures.
Les horaires peuvent être amenés à être modifiés de manière exceptionnelle pour les besoins du service en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
L’horaire hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est fixé à 39 heures, permettant donc d’accorder 23 journées de repos supplémentaires dans l’année pour un temps plein, y compris la journée de solidarité.
Les jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de la période référence ; ils ne pourront être reportés d’une année sur l’autre.
Quatre formules d’aménagement du temps de travail sont rendues possibles par le présent accord, au choix de chacun des salariés en accord avec son responsable hiérarchique ou à défaut la Direction de l’association, par année civile :
1. Allégement de la durée quotidienne du travail dans le cadre d’un horaire hebdomadaire réduit de 39 à 35 heures,
2. Prise d’une demi – journée par semaine. Chaque salarié devra opter pour une demi-journée fixe au choix à l’exception du Lundi pour tous les salariès et du jour de réception du public pour les Conseillères Habitat.
3. Prise d’un jour tous les 15 jours. Chaque salarié devra opter pour une journée fixe au choix à l’exception du Lundi pour tous les salariès et du jour de réception du public pour les Conseillères Habitat.
4. Prise de 23 jours sur l’année. Ces jours devront obligatoirement pris dans les modalités suivantes :
Prise de 11 jours sous la forme suivante :
5 jours sur les congés scolaires
5 jours sur les congés d’été (période du 01/07 au 31/08)
1 jour sur un pont
Prise de 12 jours par an à raison d’un jour par mois. Chaque salarié devra opter pour un jour fixe au choix à l’exception du Lundi pour tous les salariès et du jour de réception du public pour les Conseillères Habitat.
La fixation de ces jours de repos sera proposée par le salarié et devra être acceptée par la direction après respect d’un délai de prévenance de 15 jours lorsque le nombre de jours pris est supérieur ou égal à 4 jours et un délai de prévenance de 7 jours dans les autres cas.
Chaque service établira une gestion prévisionnelle indicative de ces jours de repos.
Toute modification par la direction de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d’un délai de prévenance de 7 jours au moins, sauf urgence ou nécessité de service, et avec l’accord du salarié.
Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.
La prise de congés ou de jours de repos devront respecter les impératifs suivants :
Maintien des réseaux de permanence ;
Accueil-réception téléphonique tous les jours durant les horaires d’ouverture de l’Association.
5.2. Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période annuelle de référence.
Seules les heures excédentaires constatées en fin de période d’annualisation en dépassement de la base annuelle seront considérées commes des heures supplémentaires et ouvriront droit aux majorations légales.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être prises en considération que lorsqu’elles sont effectuées à la demande du responsable de service, avec accord préalable de la direction de l’association.
5.3. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés à temps complet concernés par la répartition du temps de travail sur l’année sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures, soit sur la base de 151,67 heures mensuelles, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période annuelle.
Les absences rémunérées de toute nature seront payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature seront retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réel du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat (par comparaison entre le nombre d’heures réellement effectuées et celui correspondant au salaire lissé).
ARTICLE 6 – TEMPS PARTIEL
6.1 Dispositions générales
Conformément à l'article L. 3123-27 du Code du travail, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée.
En plus des cas de dérogation individuelle prévus par la loi, l’article 13 bis 5° de la Convention collective Habitat (Pact et Arim) prévoit les cas de dérogation suivants :
Employé d’entretien des bureaux : Durée minimale du travail de 10 heures par semaine, ou l’équivalent mensuel ou annuel de cette durée.
Emplois de la filière « gestion » (agent d’entretien, ouvrier d’entretien, ouvriers qualifiés et hautement qualifiés, gardiens d’immeubles…) : Durée minimale du travail de 10 heures par semaine, ou l’équivalent mensuel ou annuel de cette durée, et 5 heures par semaine spécifiquement pour les gardiens bénéficiant d’un logement de fonction.
En cas de modification de la CCN, les nouvelles dispositions de ladite CCN s’appliqueront.
6.1.1. Heures complémentaires
Suivant la période de référence retenue dans le contrat de travail, les heures complémentaires seront décomptées sur la semaine ou sur l’année pour les salariés à temps partiel intégrés dans l’aménagement annuel du temps de travail.
Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail de référence prévue dans son contrat. La durée de travail maximale pouvant être atteinte par l’utilisation des heures complémentaires ne saurait atteindre la durée de travail fixée pour les salariés à temps plein.
Au jour du présent accord, les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 1/10ème de cette durée, sont majorées au taux prévu par la loi, soit 10%.
Au jour du présent accord, les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle de travail et ce, dans la limite du tiers de cette même durée, sont majorées au taux de 25 %.
Les taux seront modifiés de même que la réglementation le prévoirait en cas d'évolution ultérieure.
6.1.2 Compléments d’heures
L’Association a la possibilité, par le biais d’avenants temporaires, d’augmenter la durée du travail des salariés à temps partiel.
Le nombre des avenants temporaires pouvant être signés, en dehors des cas de remplacement de salariés nommément désignés, est limité à 8 par année civile et par salarié.
La durée de travail maximale pouvant être fixée par ces avenants ne saurait atteindre la durée légale de travail fixée pour les salariés à temps plein.
Les heures effectuées dans le cadre de cet avenant sont rémunérées au taux normal.
En cas de modification de la CCN, les nouvelles dispositions de ladite CCN s’appliqueront.
6.2. Répartition annuelle du temps de travail
Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel seront susceptibles d’être intégrés dans l’aménagement annuel du temps de travail et dans les horaires de travail définis sur l'année prévus à l’article 5 du présent accord, dès lors que leur durée moyenne de travail sur la période de référence est au moins égale ou équivalente à 24 heures par semaine.
Le contrat de travail ou son avenant devra en faire mention et définira la durée hebdomadaire moyenne de travail, ainsi que sa répartition sur l’année, l’horaire hebdomadaire de travail et le nombre de jours de repos au prorata. Les jours de repos seront pris selon les modalités définies à l’article 5.1.
6.2.1 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
La répartition de la durée et des horaires de travail et leur modification seront affichées sur les plannings selon les dispositions prévues à l’article 4.3.
La répartition de la durée et des horaires de travail (planning) sera communiquée individuellement à chaque salarié à temps partiel par écrit en principe 15 jours à l’avance.
Sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours au moins, la répartition de la durée et des horaires de travail pourra être modifiée en cas de : surcroît temporaire d’activité, réunion, formation, travaux à accomplir dans un délai déterminé, réorganisation des horaires collectifs. Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours de la semaine et toutes plages horaires.
En cas de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail, les salariés concernés en seront informés individuellement par écrit au moins 7 jours à l’avance.
6.2.2. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel concernés par la répartition du temps de travail sur l’année sera lissée sur la base de la durée contractuelle hebdomadaire moyenne de travail, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période annuelle.
Les absences rémunérées de toute nature seront payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature seront retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réel du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat (par comparaison entre le nombre d’heures réellement effectuées et celui correspondant au salaire lissé).
ARTICLE 7 – FORFAITS JOURS
7.1- CHAMP D’APPLICATION
Bénéficieront d’un forfait annuel en jours :
— les ingénieurs et cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif ;
— les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
7.2 CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 208 jours de travail par an pour un droit complet à congés payés.
Pour les salariés ne justifiant pas d'un droit intégral à congés payés, ce nombre doit être réajusté en conséquence.
Le forfait sera réduit pour les salariés bénéficiant de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté (de 1 à 3 jours ouvrables) :
- 1 jour ouvrable supplémentaire après 5 ans de présence ;
- 2 jours ouvrables supplémentaires après 10 ans de présence ;
- 3 jours ouvrables supplémentaires après 15 ans de présence.
Le contrat de travail définira les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de ses missions.
Les salariés concernés bénéficieront d’une rémunération forfaitaire, établie sur une base de jours de travail par année, régie par les dispositions du présent accord.
Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
7.3 PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL
La période d’application du forfait est l’année civile, du 01/01 au 31/12.
Pour une année civile complète, les salariés bénéficiant d’un droit complet à congés payés (soit 25 jours ouvrés de congés payés, plus 3 jours de congés mobiles), hors congés payés supplémentaires pour ancienneté, travailleront dans la limite de 208 jours (incluant la journée de solidarité).
En tout état de cause, le plafond de 208 jours de travail effectif ne pourra être dépassé, sauf report de jours de congés payés ou renonciation par les salariés, avec l’accord préalable de la direction, à une partie des jours de repos dans le respect des dispositions légales.
7.4 ORGANISATION DE L'ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'association, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients, il n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Cette disposition n’interdit pas à la direction de l’association d’imposer des exigences liées à la vie de l’entreprise comme, par exemple, imposer la présence à une réunion.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.
Le salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps, la direction s’assurant régulièrement de la charge de travail des collaborateurs en forfait en jours.
La limitation de la durée annuelle de travail à 208 jours sera réalisée par la prise de journées ou demi-journées de repos selon un nombre déterminé chaque année :
Nombre de jours de l’année civile (365)
– 104 samedis et dimanches
– 25 jours de congés payés
3 jours de congés mobiles
– Jours fériés (hors samedi dimanche)
– 208 jours
= nombre de jours « non travaillés ».
A titre d’exemple, pour l’année 2020 (bissextile), cela représente :
366 jours calendaires – 104 samedis et dimanches – 9 jours fériés – 25 CP – 3 jours de congés mobiles - 208 jours travaillés = 17 jours non travaillés
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Le forfait sera réduit pour les salariés bénéficiant de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté (de 1 à 3 jours ouvrables).
Les salariés bénéficiant du forfait jours auront la possibilité de travailler par demi-journées.
Deux demi-journées de travail (que ce soit le matin ou l'après-midi) seront comptabilisées pour une journée entière.
Les dates des jours de repos seront définies préalablement d’un commun accord entre le salarié et la direction en fonction des nécessités des projets.
7.5 ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE
Pour le salarié embauché en cours d’année, bénéficiant du forfait jours, le forfait sera calculé « prorata temporis » en fonction du nombre de congés payés non acquis et en fonction du nombre de mois travaillés : le plafond de 208 jours est augmenté des jours de CP non acquis et réparti sur le nombre de mois travaillés / 12.
Exemple pour une arrivée au 1/09 :
208 jours + 6,24 jours non acquis (2,08 jours * 3 mois) * 4 / 12 = 72 jours
Exemple pour une arrivée au 1/03 :
208 jours + 18,72 jours non acquis (2,08 jours * 9 mois) * 10 / 12 = 189 jours
7.6 GARANTIES DU DROIT AU REPOS
Le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
— à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail , soit 35 heures par semaine ;
— à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail , soit 10 heures par jour ;
— aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
— le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ( article L. 3131-1 du Code du travail) ;
— le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ( article L. 3132-2 du Code du travail).
La direction, s’engage à veiller à ce que la charge de travail reste raisonnable et à ce que l’aménagement du temps de travail en forfait jours ne conduise pas pour autant à entraîner un temps de travail effectif quotidien de référence à 13h.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogations dans les conditions législatives et conventionnelles en vigueur.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Pendant les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours fériés, jours non travaillés, l’utilisation par le salarié des outils professionnels de communication à distance est restreinte aux situations d’urgence.
7.7 DEPASSEMENT DU FORFAIT
Les collaborateurs visés à l’article 7-1 du présent accord pourront, s'ils le souhaitent, et en accord avec la direction de l’association, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours pour un droit complet à congés payés.
Les collaborateurs devront formuler leur demande au minimum 4 mois avant la fin de l’année civile à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois considéré.
7.8 - SUIVI DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
7.9 DOCUMENT DE SUIVI DU FORFAIT
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles, conventionnelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant l’outil de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
L’outil de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
— repos hebdomadaire ;
— congés payés ;
— congés mobiles ;
— congés supplémentaires d'ancienneté ;
— jours fériés chômés ;
— jour de repos lié au forfait.
Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
Le salarié pourra à tout moment signaler par tout moyen, tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec la direction dès que possible et au plus tard, dans les 8 jours ouvrés qui suivent l’alerte.
L’outil de suivi sera établi mensuellement et validé par la direction.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour la direction, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
Le dispositif applicable, ses modalités d'organisation et d'utilisation seront accessibles sur le serveur . Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.
7.10 DEPASSEMENT
Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 65 jours sur une période de 3 mois, lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec la direction est organisé sans délai.
7.11 ENTRETIENS PERIODIQUES
Deux entretiens annuels individuels seront organisés par la direction avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés afin de garantir une articulation équilibrée entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Ces entretiens doivent être conduits par la direction à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et des formulaires d'entretiens de l'année précédente.
À l'issue de ces entretiens, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par la direction afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les zones réservées à cet effet.
Un bilan annuel global non nominatif des états de jours effectivement travaillés sera présenté au Comité social et Economique.
S’il apparaissait des dysfonctionnements notoires, les parties s’engagent à ouvrir des discussions relatives à un changement d’organisation.
Chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année pourra solliciter auprès de la direction un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.
7. 12 - SUIVI COLLECTIF DES FORFAITS JOURS
Chaque année, l'employeur consultera le Comité social et économique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.
7.13 - DROIT À LA DECONNEXION
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier le droit de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant les périodes de repos ou congés notamment sur les outils de communication à distance.
En cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc), la direction recevra le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, et ainsi envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
7.14 - REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
La valeur d'une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22. Cette méthode de calcul sera retenue pour valoriser les journées d’absence.
ARTICLE 8 - CONGES PAYES
8.1. PRINCIPES
La période de prise des jours de congés payés correspondra à la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Les congés payés seront fixés d’un commun accord entre le salarié et son responsable dans les conditions suivantes :
15 jours obligatoires entre le 15/06 et le 15/09 dont 10 jours d’affilé minimum
10 jours aux choix fixés au plus tard le 30 avril de chaque année.
8.2 CONGES DE FRACTIONNEMENT
Les congès de fractionnement seront calulés conformémement à la loi en vigueur.
8.3 CONGES D’ANCIENNETE
Le présent accord prévoit le bénéficie de jours de congés d’ancienneté selon les modalités suivantes :
1 jour supplémentaire ouvré après 5 ans de présence ;
2 jours supplémentaires ouvrés après 10 ans de présence ;
3 jours supplémentaires ouvrés après 15 ans de présence ;
La date à retenir pour le calcul du temps de présence est fixée au 1er juin de l’année au cours de laquelle les congés sont à prendre.
8.4 CONGES MOBILES
Le présent accord prévoit le maintien des trois jours de congés mobiles tels que prévus dans la convention collective de branche.
8.5 CONGES EXCEPTIONNELS
Des congés exceptionnels d’absence sont accordés, sur leur demande aux salariés dans les cas et dans les conditions prévus par le Code du Travail. Au-delà des dispositions légales, ces congés sont fixés comme suit :
Sans condition d’ancienneté :
Mariage ou Pacs : 4 jours ouvrables ;
Mariage d’un enfant : 1 jour ouvrable ;
Naissance : 3 jours ouvrables ;
Décès du conjoint, du partenaire d’un Pacs : 3 jours ouvrables ;
Décès d’un enfant : 5 jours ouvrables ;
Décès père, mère, belle-mère, beau-père, frère, sœur : 3 jours ouvrables ;
Sélection au service militaire : 1 jour ouvrable ;
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrables ;
Enfant malade (-12 ans) : 15 jours ouvrables non rémunérés (sur justificatif médical) ;
Déménagement : 2 jours ouvrables ; dans la limite de un par an.
Après un an d’ancienneté, ces congés exceptionnels sont complétés de la façon suivante :
Mariage ou Pacs : 5 jours ouvrables ;
Mariage d’un enfant : 2 jours ouvrables ;
En cas de décès, si déplacement aller/retour entre 400 km et 600 km, 1 jour ouvrable supplémentaire ; si déplacement aller/retour au-delà de 600 km, 2 jours ouvrables supplémentaires.
Les congés exceptionnels doivent être demandés selon un calendrier en lien avec l’évènement générateur.
ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord sera suivie par le CSE qui sera mis en place aux prochaines élections (décembre 2019).
Une réunion de suivi avec le CSE sera organisée chaque année à l’initiative de la direction qui pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour, des représentants des différents services.
ARTICLE 10 – COMMUNICATION / PUBLICITE / DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera transmis par SOLIHA ISÈRE SAVOIE à la commission paritaire de branche.
Le présent accord sera communiqué par SOLIHA ISÈRE SAVOIE au personnel à l’effectif lors de l’entrée en application du présent accord, par notification individuelle à chaque personnel.
Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr.
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme télé-accord de la DIRRECTE.
Le présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Grenoble.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Fontaine le 15 novembre 2019
En 5 exemplaires originaux
Les délégués du Personnel : Pour SOLIHA Isère Savoie :
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