Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PRIME DE FIN D'ANNEE" chez BOUYER LEROUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOUYER LEROUX et le syndicat CGT-FO et CGT et UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et UNSA et CFDT et CFE-CGC
Numero : A04918004927
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : BOUYER LEROUX
Etablissement : 31869768700016 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22
ACCORD COLLECTIF
PRIME DE FIN D’ANNEE
Entre
la SCOP BOUYER LEROUX, dont le siège social est à L’Etablère - 49 280 La Séguinière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angers, sous le numéro 318 697 687, représentée par M…, agissant en qualité de Président-Directeur Général, ci-après désignée « la Société »,
d'une part,
les organisations syndicales représentatives dans la société :
UNSA, représentée par M…, délégué syndical central ;
CFDT, représentée par M…, délégué syndical central ;
CFE/CGC, représentée par M…, délégué syndical central ;
CGT représentée par M…, délégué syndical central ;
FO, représentée par M…, délégué syndical central ;
d'autre part,
En application des articles L.2211-1 et suivants du Code du Travail et plus particulièrement des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, les parties se sont rencontrées au cours de réunions dans le cadre des négociations annuelles qui se sont tenues les 23 janvier (présentation des données chiffrées) et 6 février 2018.
Au cours de ces réunions, toutes les parties présentes l'étaient suivant la composition des délégations convenue.
Préambule
Les parties entendent rappeler que les modalités de calcul de la Prime de Fin d’Année sont différentes selon les établissements de la SCOP BOUYE RLEROUX :
la Prime de Fin d’Année est calculée conformément à la Convention collective des Industries des Tuiles et Briques pour les établissements de « La Séguinière » et de « Saint-Martin-des-Fontaines » ;
les autres établissements appliquent des dispositions plus favorables, soit une Prime de Fin d’Année d’un montant d’un mois de salaire de base (hors spécificités locales), au prorata du temps de présence.
Article 1 – Modalités de calcul de la Prime de Fin d’Année à compter du 1er janvier 2018
Dans le prolongement des accords « convergence sociale » et dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires qui se sont tenues en 2018, les parties ont convenu d’harmoniser le montant de la Prime de Fin d’Année de l’ensemble des salariés de la SCOP BOUYER LEROUX à un mois de salaire de base (hors ancienneté).
Les conditions de versement de la Prime de Fin d’Année ainsi que le décompte du temps de présence permettant de calculer, le cas échéant, le prorata de Prime de Fin d’Année à effectivement verser, restent calculés conformément aux dispositions de la Convention Collective des Industries des Tuiles et Briques.
Ces dispositions nouvelles entrent en vigueur le 1er mars 2018 et remplacent toutes dispositions antérieures ayant le même objet.
Article 2 – Dispositions transitoires
Afin de permettre aux salariés qui auraient perçu en décembre 2017 un montant de Prime de Fin d’Année inférieur au montant tel qu’il ressortirait du calcul décrit à l’article 1 du présent accord, les parties ont convenu des dispositions transitoires suivantes :
versement sur le bulletin du mois de mars 2018 d’un montant représentant la moitié de l’écart entre le montant résultant du calcul décrit à l’article 1 du présent accord, et le montant perçu en décembre 2017.
Ces dispositions transitoires s’appliqueront aux salariés ayant bénéficié du versement de la Prime de Fin d’Année en décembre 2017, et présents à l’effectif payé au mois de mars 2018.
Article 3 - substitution - durée – révision - dénonciation
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continuera donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 4 - Publicité
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du Comité Central d’Entreprise de Bouyer Leroux lors de sa réunion du 21 février 2018.
En application des dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article L.2231-6 du Code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires à la DIRECCTE d’Angers (49) dont relève le siège social de la société, un exemplaire en «support papier signé» des parties et un exemplaire en «support électronique».
Le présent accord sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. L’accord donnera lieu à affichage au sein de la société.
Fait à La Séguinière, le 22 février 2018 en 8 exemplaires originaux, dont un sera remis à chacune des parties signataires.
Pour la Société BOUYER LEROUX
M…
Président-Directeur Général
Pour l’UNSA Pour la CFDT
M… M…
Pour la CGT Pour la CFE/CGC
M… M…
Pour FO
M…
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