Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF SUR LE MAINTIEN DE LA CARENCE EN CAS D'ARRET MALADIE COLLEGE OUVRIERS" chez BOUYER LEROUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOUYER LEROUX et le syndicat UNSA et CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A04918004930
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : BOUYER LEROUX
Etablissement : 31869768700016 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22

ACCORD COLLECTIF

MAINTIEN DE SALAIRE JOURS DE CARENCE MALADIE

COLLEGE « OUVRIERS »

Entre

la SCOP BOUYER LEROUX, dont le siège social est à L’Etablère - 49 280 La Séguinière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angers, sous le numéro 318 697 687, représentée par M…, agissant en qualité de Président-Directeur Général, ci-après désignée « la Société »,

d'une part,

les organisations syndicales représentatives dans la société :

  • UNSA, représentée par M…, délégué syndical central ;

  • CFDT, représentée par M…, délégué syndical central ;

  • CFE/CGC, représentée par M…, délégué syndical central ;

  • CGT représentée par M…, délégué syndical central ;

  • FO, représentée par M…, délégué syndical central ;

d'autre part,

En application des articles L.2211-1 et suivants du Code du Travail et plus particulièrement des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, les parties se sont rencontrées au cours de réunions dans le cadre des négociations annuelles qui se sont tenues les 23 janvier (présentation des données chiffrées) et 6 février 2018.

Au cours de ces réunions, toutes les parties présentes l'étaient suivant la composition des délégations convenue.

Préambule

Dans le prolongement des accords « convergence sociale » et dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires qui se sont tenues en 2018, les parties ont constaté que les dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries des Tuiles et Briques prévoient la prise en charge salariale des « jours de carence » en cas de maladie, à l’exception des salariés du collège « Ouvriers », pour lesquels une minoration salariale est appliquée.

Article 1 – Harmonisation de l’indemnisation des jours de carence en cas de maladie

Considérant le fait que les dispositions de la Convention Collective Nationale prévoient l’application d’une minoration salariale du fait d’un arrêt de travail pour maladie pour les seuls salariés appartenant au collège « Ouvriers », et considérant le fait que les sociétés BOUYER LEROUX et BOUYER LEROUX STRUCTURE ont mis en place un accord d’intéressement commun prévoyant un critère de performance lié aux nombres d’arrêts de travail pour « petite maladie », tous collèges confondus, les parties ont convenu d’harmoniser le traitement des jours de carence résultant des arrêts de travail des salariés des différents collèges de la société.

Ainsi, le traitement des jours de carence résultant des arrêts de travail pour maladie des salariés du collège « Ouvriers » sera aligné sur celui appliqué aux salariés appartenant au collège « Employés ».

Article 2 – Entrée en vigueur au 1er mars 2018

Ces dispositions entrent en vigueur pour tout nouvel arrêt de travail constaté à compter du 1er mars 2018, et remplacent toutes dispositions antérieures ayant le même objet (et notamment les accords prévoyant « l’indemnisation de la petite maladie » issus de la SCOP BOUYER LEROUX ou de la SAS BOUYER LEROUX STRUCTURE »).

Article 3 – Suivi de l’accord

Les parties ont convenu qu’un suivi annuel de l’application de cet accord serait réalisé en Comité Central d’Entreprise, afin de prendre les mesures nécessaires, si d’éventuelles dérives de l’absentéisme des salariés du collège « Ouvriers » étaient constatées.

Article 4 - substitution - durée – révision - dénonciation

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continuera donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 5 - Publicité

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du Comité Central d’Entreprise de Bouyer Leroux lors de sa réunion du 21 février 2018.

En application des dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article L.2231-6 du Code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires à la DIRECCTE d’Angers (49) dont relève le siège social de la société, un exemplaire en «support papier signé» des parties et un exemplaire en «support électronique».

Le présent accord sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. L’accord donnera lieu à affichage au sein de la société.

Fait à La Séguinière, le 22 février 2018 en 8 exemplaires originaux, dont un sera remis à chacune des parties signataires.

Pour la Société BOUYER LEROUX

M…

Président-Directeur Général

Pour l’UNSA Pour la CFDT

M… M…

Pour la CGT Pour la CFE/CGC

M… M…

Pour FO

M…

(Parapher chaque page)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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