Accord d'entreprise "UN ACCORD DE METHODE SUR LES NEGOCIATIONS D'ADAPTATION" chez BOUYER LEROUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOUYER LEROUX et le syndicat CGT et UNSA et CFDT et CGT-FO le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFDT et CGT-FO
Numero : A04918004932
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : BOUYER LEROUX
Etablissement : 31869768700016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD COLLECTIF NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2020 (2020-03-04)
ACCORD COLLECTIF NAO 2021 (2021-03-09)
Avenant N°2 à l'accord de substitution d'établissement relatif à l'organisation et la durée du travail et aux rémunérations (2023-10-12)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22
Entre
la SCOP BOUYER LEROUX, dont le siège social est à L’Etablère - 49 280 La Séguinière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angers, sous le numéro 318 697 687, représentée par M…, agissant en qualité de Président-Directeur Général, ci-après désignée « la Société »,
d'une part,
les organisations syndicales représentatives dans la société :
UNSA, représentée par M…, délégué syndical central ;
CFDT, représentée par M…, délégué syndical central ;
CFE/CGC, représentée par M…, délégué syndical central ;
CGT représentée par M…, délégué syndical central ;
FO, représentée par M…, délégué syndical central ;
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conséquences de la cession par IMERYS TC au Groupe BOUYER LEROUX de ses activités « Structure » pour constituer la SAS BOUYER LEROUX STRUCTURE
Les parties rappellent que la société BOUYER LEROUX STRUCTURE était composée de certains des anciens établissements de la société IMERYS TC, lesquels ont fait l’objet d’une cession à date du 30 septembre 2013, correspondant à une cession d’entités économiques autonomes d’activités constituant la branche « Structure », c’est-à-dire « Murs, Cloisons et Conduits de Fumée terre cuite » de la société IMERYS TC (son autre branche étant la « Toiture » Terre Cuite).
Suite au transfert, la société BOUYER LEROUX STRUCTURE était composée des établissements suivants :
Vihiers (49)
La Boissière du Doré (44)
Colomiers (31)
Gironde sur Dropt (33)
Saint Marcellin en Forez (42)
Vergongheon (43)
Lissieu (69)
Mably (42)
Les salariés qui étaient affectés à ces sites et dont la situation répondait aux conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail ont vu leurs contrats de travail être transférés automatiquement à la société BOUYER LEROUX STRUCTURE à la date du 30 septembre 2013.
La cession a emporté mise en cause des accords collectifs de groupe, d’entreprise et d’établissement applicables antérieurement au sein des entités cédées du fait de l’appartenance au Groupe IMERYS ou en cette qualité.
Les négociations de substitution qui se sont déroulées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 au sein de la société BOUYER LEROUX STRUCTURE ont apporté une solution à la question de l’adaptation du statut collectif aux conséquences des opérations de cession, par le biais des accords collectifs qui ont été signés à l’issue de cette période de négociations de substitution.
Projet de fusion de la SAS BOUYER LEROUX STRUCTURE par absorption dans la SCOP BOUYER LEROUX
Les Comités Centraux d’Entreprises de la SCOP BOUYER LEROUX et de la SAS BOUYER LEROUX STRUCTURE ont été régulièrement consultés au cours de l’été 2017 sur le projet de fusion de la SAS BOUYER LEROUX STRUCTURE par absorption dans la SCOP BOUYER LEROUX au 3 février 2018, conduit notamment pour les raisons suivantes :
« Afin de permettre une simplification administrative réelle, en limitant le nombre de déclarations relatives aujourd’hui à chaque société, ainsi que les nécessaires refacturations intra-Groupe au sein du Pôle Terre Cuite
Afin de constituer un collectif de salariés exerçant la même activité, régis par les mêmes règles sociales (en matière de participation, d’intéressement, de protection sociale, notamment)
Afin de permettre aux salariés de BOUYER LEROUX STRUCTURE d’accéder au sociétariat, avec l’ensemble de ses corollaires, devoirs, droits (à l’information, au vote, aux revenus du capital social notamment), valeurs humaines et professionnelles »
Les Comités Centraux d’Entreprises de la SCOP BOUYER LEROUX et de la SAS BOUYER LEROUX STRUCTURE ont respectivement rendu des avis favorables à l’unanimité sur ce projet de fusion et ses conséquences sociales.
Anticipation des négociations d’adaptation dans le cadre du projet de fusion de la SAS BOUYER LEROUX STRUCTURE par absorption dans la SCOP BOUYER LEROUX
La SAS BOUYER LEROUX STRUCTURE et la SCOP BOUYER LEROUX appliquaient toutes deux la convention collective nationale des industries de la tuile et des briques ; le projet était donc sans conséquence sur la convention collective nationale appliquée.
En application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du Travail, les accords collectifs de droit commun existant au sein de la SAS BOUYER LEROUX STRUCTURE avaient vocation à être mis en cause, et auraient normalement survécu sur une période de 3 mois (sauf dispositions différentes), plus 12 mois (15 au total) à compter de la date de fusion-absorption, projetée le 3 février 2018.
Compte tenu des évolutions législatives et réglementaires permettant d’anticiper par la négociation avec les syndicats les effets de la mise en cause :
Article L2261-14
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.
Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article :
1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ;
2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa.
Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
Article L2261-14-2
Dès lors qu'est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d'une convention ou d'un accord, les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail sont susceptibles d'être transférés peuvent négocier et conclure la convention ou l'accord de substitution prévu au premier alinéa de l'article L. 2261-14.
La durée de cette convention ou de cet accord ne peut excéder trois ans. La convention ou l'accord entre en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause et s'applique à l'exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés.
A l'expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement dans lequel les contrats de travail des salariés ont été transférés s'appliquent à ces salariés.
Article L2261-14-3
Dès lors qu'est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d'une convention ou d'un accord, les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises ou établissements concernés peuvent négocier et conclure une convention ou un accord se substituant aux conventions et accords mis en cause et révisant les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés. Cette convention ou cet accord entre en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause.
Les parties ont convenu unanimement de ce qui suit :
Les négociations d’adaptation ayant pour objet d’examiner les conditions de traitement consécutives aux opérations de fusion :
Un groupe de travail nommé « convergence sociale » a été constitué afin de préparer le contenu des négociations d’adaptation, et d’avancer dans ces négociations.
Le groupe de travail « convergence sociale » a été constitué comme suit :
3 représentants de la Direction (Directrice des Ressources Humaines du Groupe, Directeur des Relations Sociales, Responsable des Ressources Humaines Région) ;
8 représentants des organisations syndicales représentatives de la SAS BOUYER LEROUX STRUCTURE (à raison de 2 représentants par organisation syndicale représentative, incluant le délégué syndical central) ;
4 représentants de l’organisation syndicale représentative de la SCOP BOUYER LEROUX.
Le planning des réunions du groupe « convergence sociale » a été défini de manière à ce que les principales mesures d’adaptation soient arrêtées au cours de la période d’octobre 2017 à janvier 2018 afin que les salariés dont le contrat de travail serait transféré automatiquement soient en mesure d’appréhender précisément la situation qui serait la leur à compter du 3 février 2018.
La première réunion du groupe « convergence sociale » a effectivement eu lieu le 3 octobre 2017, marquant le démarrage des négociations d’adaptation qui se sont prolongées jusqu’au 23 janvier 2018, date à laquelle elles ont été clôturées par l’ensemble des parties.
Bilan des négociations d’adaptation
A l’issue des réunions s’étant déroulées du 3 octobre 2017 au 23 janvier 2018, les parties se sont accordées unanimement sur les dispositions suivantes :
application de l’accord de participation de la SCOP BOUYER LEROUX à l’ensemble des salariés - incluant les salariés issus de BOUYER LEROUX STRUCTURE - dès le 1er octobre 2017 (sous réserve de la fusion rétroactive effective) ;
accord d’intéressement dit « contrat de progrès » applicable à l’ensemble des salariés de la SCOP BOUYER LEROUX et de la SAS BOUYER LEROUX STRUCTURE dès le 1er octobre 2017, prévoyant un versement au quadrimestre ;
accord de Plan d’Epargne Entreprise permettant aux salariés de la SAS BOUYER LEROUX STRUCTURE le versement des sommes issues de l’intéressement à compter du 1er octobre 2017 dans le Plan d’Epargne Entreprise de la SCOP BOUYER LEROUX ;
accords de protection sociale complémentaire applicables à l’ensemble des salariés de BOUYER LEROUX et de BOUYER LEROUX STRUCTURE dès le 1er janvier 2018 :
accord complémentaire santé
accord de compensation des frais de complémentaire santé
accord de prévoyance « cadres »
accord de prévoyance « non cadres »
accord de retraite supplémentaire « cadres »
accord de retraite supplémentaire « non cadres »
accord de régulation de l’utilisation des outils numériques ;
accord relatif à l’organisation et au décompte de la durée du travail forfaitairement en jours ou en heures ;
accord régissant les gratifications attribuées à l’occasion de la remise des Médailles du Travail ;
accord de méthode « convergence sociale » ;
relevé de conclusion sur les modalités de mise en place des Institutions Représentatives du Personnel (Comités Sociaux et Economiques).
L’ensemble des thématiques des négociations d’adaptation ayant été négociées et ayant conduit à la mise en place des dispositifs mentionnés ci-dessous, les parties ont convenu de clôturer les négociations d’adaptation le 23 janvier 2018.
A ce titre, le présent accord vaut accord d’adaptation et de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail, aboutissant à ce que toutes les dispositions conventionnelles en vigueur au 3 février 2018, et ainsi mises en cause cessent de produire effet en ce qu’elles sont remplacées par les seules dispositions conventionnelles qui précèdent.
En conclusion, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord collectif, et des dispositions conventionnelles qui précèdent, les salariés dont les contrats de travail ont été transférés de la société BOUYER LEROUX STRUCTURE vers la SCOP BOUYER LEROUX cessent définitivement et irrévocablement de bénéficier de l’ensemble des textes et termes conventionnels qui existaient antérieurement au sein de la société BOUYER LEROUX STRUCTURE.
Dispositions locales
Les dispositions « locales » - adaptées aux spécificités de chaque site de production - et logées dans des accords spécifiques à chaque établissement distinct ne sont pas remises en cause et perdurent.
Autres thématiques de négociation
Sans remettre en cause la clôture des négociations d’adaptation constatée le 23 janvier 2018, les parties ont convenu de se rencontrer à nouveau ultérieurement pour aborder les thématiques suivantes, sans occulter le fait qu’elles puissent être abordées dans d’autres instances (NAO, CE, DP, CHSCT …) :
gestion prévisionnelle des emplois et compétences
égalité hommes/femmes
qualité de vie au travail
contrat de génération
pénibilité
classifications (en 2019)
Articulation avec les Négociations Annuelles Obligatoires
Les parties ont convenu de maintenir la délégation syndicale issue du groupe « convergence sociale » pour les Négociations Annuelles Obligatoires qui se sont déroulées les 23 janvier (présentation des données chiffrées) et 6 février 2018 pour aboutir à :
un accord NAO portant sur l’augmentation des salaires (générale et individuelle) et l’harmonisation du montant de la prime d’habillage/déshabillage pour l’ensemble des salariés de la SCOP BOUYER LEROUX ;
un accord prévoyant l’indemnisation des jours de carence pour les salariés relevant du collège « ouvriers » ;
un accord prévoyant des modalités de calcul harmonisées de la Prime de Fin d’Année pour l’ensemble des salariés de la SCOP BOUYER LEROUX (certaines spécificités locales plus favorables perdurant).
Article 7 –PUBLICITE
En application des dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article L.2231-6 du Code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires à la DIRECCTE d’Angers (49) dont relève le siège social de la société, un exemplaire en «support papier signé» des parties et un exemplaire en «support électronique».
Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion et de la DIRECCTE d’Angers (49) dont relève le siège social de la société, un exemplaire en «support papier signé» des parties et un exemplaire en «support électronique».
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à La Séguinière, le 22 février 2018.
En 8 exemplaires originaux
Pour la Société BOUYER LEROUX
M…
Président-Directeur Général
Pour l’UNSA Pour la CFDT
M… M…
Pour la CGT Pour la CFE/CGC
M… M…
Pour FO
M…
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