Accord d'entreprise "Accord collectif Organisation du temps de travail et gestion de la sous activité due à l'épidémie COVID 19" chez BOUYER LEROUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOUYER LEROUX et le syndicat CGT-FO et UNSA le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA
Numero : T04920004340
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : BOUYER LEROUX
Etablissement : 31869768700016 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30
ACCORD COLLECTIF 2020
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET GESTION DE LA SOUS-ACTIVITE DUE A L’EPIDEMIE COVID-19
Entre
d'une part,
les organisations syndicales représentatives dans la société :
d'autre part,
Préambule
Les parties entendent rappeler que le contexte sanitaire de la France ayant entraîné, du fait de l'épidémie de covid-19, l’arrêt de l’activité des clients directs et indirects de en troisième semaine de mars 2020, la Direction de l’entreprise a décidé, le 17 mars 2020, une fermeture totale de ses établissements à compter du 18 mars 2020. Cette décision de fermeture a été accompagnée d’un engagement fort de la Direction de l’entreprise de ne pas supprimer d’emploi du fait du contexte de pandémie, et de maintenir 100% du salaire net (hors primes) des collaboratrices et collaborateurs de l’entreprise pendant cinq semaines si la crise devait durer.
Depuis lors, la Direction de l’entreprise a engagé une reprise partielle et progressive des activités de l’entreprise (service clients, logistique, et expéditions le 2 avril 2020, première lignes de fabrication le 7 avril 2020…) afin de répondre aux demandes de ses clients, en mettant en œuvre les mesures de prévention permettant une reprise du travail dans les meilleures conditions sanitaires possibles pour ses salariés, dont la santé reste sa priorité.
Les parties entendent par ailleurs rappeler qu’afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation - et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique ainsi que ses incidences sur l'emploi - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés permettent, à titre dérogatoire, qu’un accord d’entreprise puisse déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ainsi qu’à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Les parties se sont dès lors rencontrées au cours de réunions dans le cadre de négociations qui se sont tenues téléphoniquement et en visio-conférence les 9 et 15 avril 2020.
Au cours de ces réunions, toutes les parties présentes l'étaient suivant la composition convenue des délégations.
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique Central de lors de sa réunion du 16 avril 2020.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique à tout le personnel de l’entreprise prise en l’ensemble de ses établissements.
Article 2 : objet du présent accord
Le présent accord a pour objet le traitement des périodes de non-travail des salariés de la sur les périodes suivantes :
du 18 mars au 1er avril 2020 : période de fermeture totale des activités de l’entreprise ;
à compter du 2 avril 2020 : période de reprise partielle et progressive de certaines activités et services de l’entreprise.
Le présent accord vise expressément à adapter les modalités de recours aux motifs d’absence de tous ordres tels que congés, jours de récupération, compteurs d’heures… afin de les imputer prioritairement sur les périodes de non-travail constatées au cours des périodes définies ci-dessus.
Les principes suivants ont guidé les discussions entre les parties :
la culture de dialogue social forte au sein de l’entreprise, qui a conduit à envisager ces mesures par la voie de la négociation sociale ;
la dimension d’entreprise citoyenne de la , qui implique la limitation du recours aux fonds publics, et donc au financement au titre de l’activité partielle ;
l’équité interne entre les salariés, dont certains se trouvent en situation de non-travail, quand d’autres ont repris leur activité professionnelle, en télétravail ou sur leur lieu de travail habituel.
Article 3 : Prise des congés payés
Les congés acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 seront positionnés prioritairement sur les périodes de non-travail, et devront être soldés au 30 avril 2020.
Compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles, l’entreprise pourra mettre en place ces mesures sans respecter les délais de prévenance légaux et conventionnels applicables. Toutefois, et afin de permettre aux salariés une meilleure organisation, l’encadrement informera, dans la mesure du possible, le salarié de la décision de positionner les dates de prise des congés au plus tôt et dans les meilleurs délais possibles.
Les congés payés qui ont fait l’objet d’une demande déjà acceptée sur la période du 18 mars au 19 avril 2020 sont maintenus (date et durée).
Les congés payés qui ont fait l’objet d’une demande déjà acceptée sur la période du 20 avril au 31 mai 2020 seront annulés et positionnés prioritairement sur les périodes de non-travail antérieures.
La date de prise des congés qui n’ont pas encore été posés sera déterminée d’un commun accord entre le salarié et son manager. A défaut de parvenir à un accord, le manager procèdera directement au positionnement des congés payés en respectant un délai de prévenance minimum d’un jour franc.
Article 4 – Apurement des compteurs « temps » et congés d’ancienneté
Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise, les salariés titulaires de jours de repos et / ou de crédit de temps dans les différents compteurs se verront, à titre dérogatoire, affecter ces jours acquis prioritairement sur les périodes de non-travail.
Sont notamment concernés les jours de repos des salariés dont l’organisation de travail relève d’une convention de forfait annuelle en jours ou heures travaillés dits « RTC », les repos sous la forme de jours ou d’heures dits « RTT » ou « compteurs d’heures » attribués dans le cadre de l’organisation de travail, les jours de congés supplémentaires de tous ordres, les repos compensateurs et contreparties en repos de tous ordres.
Article 5 - Articulation entre les différentes mesures
Il est convenu entre les parties que les différents dispositifs visés aux articles 3 et 4 se cumuleront, ceci en fonction de la situation personnelle des salariés concernés selon un ordre prédéterminé, à savoir :
solde des congés payés avant le 30 avril 2020 ;
prise des congés d’ancienneté et apurement des compteurs temps créditeurs ;
prise des jours de RTC et RTT en cours d’acquisition depuis le 1er février 2020, dans la limite de 9 jours ouvrés.
La mise en œuvre de ces mesures s’applique à compter du 18 mars 2020 par dérogation expresse aux dispositions légales et conventionnelles habituellement applicables au sein de la société.
Il est expressément convenu que pour la période du 18 mars au 1er avril 2020, période de fermeture totale de l’entreprise, le nombre de jours de repos de tous ordres appliqués sur les périodes de non-travail sera limité à six jours ouvrés par salarié concerné.
Article 6 - Contribution de l’ensemble des salariés à la période de sous-activité
Par mesure d’équité interne, chaque salarié se verra appliquer sur un jour de non-travail sur la période du 18 mars au 31 mai 2020, un jour de congé payé pris par anticipation sur les congés qu’il aura acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
Article 7 - Suppression des jours de fractionnement
Il est expressément convenu entre les parties que l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement ne sera pas applicable dans l’ensemble des établissements de l’entreprise pour la durée du présent accord.
Article 8 - Maintien du salaire net (hors primes)
Il est rappelé ici l’engagement pris par l’entreprise de maintenir le salaire net de l’ensemble des salariés – sans condition d’ancienneté – pendant les périodes de non-travail, du 18 mars au 30 avril 2020, sous la forme d’un complément aux indemnités liées à l’activité partielle, versé sur le bulletin de salaire à la même échéance de paie.
Article 9 - Durée de l'accord
Le présent accord prend effet le 18 mars 2020, s’agissant d’une mesure exceptionnelle liée à l'épidémie de covid-19, conformément à l’ordonnance précitée. Il prendra fin le 31 octobre 2020.
L’accord expirera en conséquence sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 10 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé à tout moment.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 11 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 12 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 13 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.
Article 14 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 15 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à , le 30 avril 2020, en 5 exemplaires originaux, dont un sera remis à chacune des parties signataires.
Pour la Société
Président-Directeur Général
Pour Pour
Délégué Syndical Central Délégué Syndical Central
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