Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - PERIODE DU 01/01/2020 AU 31/12/2022" chez ADHETEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADHETEC et le syndicat CFDT et Autre le 2020-06-26 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T06520000625
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : ADHETEC
Etablissement : 31876101200034 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-26
ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ENTRE :
La société ADHETEC,
Ci-après désigné « La société ADHETEC »
D’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale C.F.D.T.
L’Organisation Syndicale F.O 65.
Ci-après désigné « Les délégués syndicaux CFDT- FO65 »
D’autre part,
PRÉAMBULE
La Société ADHETEC est attachée au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle a toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe en son sein.
A ce titre, elle profite du présent accord pour marquer une nouvelle fois son attachement à ce principe et plus généralement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination. Elle a engagé des négociations avec les représentants du personnel qui ont permis de parvenir au présent accord.
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles, notamment, L.2242‑8 et suivants du Code du travail et R.2242-2 dudit Code.
L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de la société ADHETEC en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ses objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
ARTICLE 2 – DIAGNOSTIC
L’élaboration de cet accord a été précédée du diagnostic suivant.
Au 31 décembre 2019, le nombre total de salariés en CDI étaient de 112, répartis :
29 Cadres pour 9 femmes ;
19 TAM pour 7 femmes ;
64 Employés Ouvriers pour 25 femmes ;
La société ADHETEC a pour activité la fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques.
La nature des activités mêmes de la société ADHETEC peut expliquer le fait que le personnel soit à 63 % masculin. La société Adhetec s’engage à maintenir la parité hommes et femmes en s’assurant de maintenir la moyenne du secteur d’activité.
Le pourcentage de femmes est de façon générale très différent selon les familles de métiers :
Dans les postes administratifs, les femmes occupent une grande part des emplois ;
Dans les postes de production, il reste à un niveau inférieur à celui des hommes.
Les pratiques de management et de gestion des ressources humaines ne laissent présager aucune mesure discriminante, ni discriminatoire, tant entre les femmes et les hommes, qu’entre des salariés exerçant des métiers différents.
Au demeurant, des situations homme/femme non équilibrées avaient existé pour d’autres raisons non inhérentes à la volonté de l’entreprise :
La non représentation des filles dans les filières scolaires des matières plastiques.
La représentation que les femmes se font des métiers dits des matières plastiques et dont leur attractivité peut pâtir.
Les conditions de travail qui peuvent freiner plus les femmes que les hommes.
ARTICLE 3 – RAPPEL DES DOMAINES D’ACTION
Au regard de l’article R. 2242-2 du Code du travail, les objectifs et les actions permettant de les atteindre doivent porter sur au moins trois des domaines d’action suivants :
Embauche,
Formation,
Promotion professionnelle,
Qualification,
Classification,
Conditions de travail, de sécurité et santé au travail,
Rémunération effective,
Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
La société ADHETEC (occupant moins de trois cents salariés) s’engage sur 3 des domaines d’actions listés ci-dessus dont la rémunération effective conformément à l’alinéa 2 de l’article R 2242-2 du Code du travail sus visé.
ARTICLE 4 - BENEFICIAIRES
Les dispositions du présent accord ont vocation à bénéficier à tous les salariés de la société ADHETEC (compte tenu des dispositions individuelles et collectives applicables à ces derniers) qu’ils travaillent au siège social ou au sein de différents sites de la société ADHETEC.
ARTICLE 5 - OBJECTIFS DE PROGRESSION – DOMAINES D’ACTION – INDICATEURS
5.1. EMBAUCHE
Objectif :
Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’entreprise, et de maintenir l’équilibre des candidatures femmes/hommes à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour les offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes.
L’entreprise s’assure de garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les hommes et les femmes fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expériences et de compétences requise pour le poste.
Actions :
Sensibiliser les recruteurs sur la lutte contre les discriminations via de l’information.
Formuler « les offres d’emploi » de manière asexuée ; Afin que chaque femme et chaque homme puisse y postuler.
Vérifier l’objectivité des critères de fixation du salaire à l’embauche (Niveau de formation, expériences et compétences requises).
Indicateurs : (voir annexe 1)
Le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi traités au 31/12 de l’année N par rapport au 31/12 de l’année N-1 (à effet du 01/01/2020).
5.2. LA FORMATION
5.2.1 – Le constat :
La formation est un outil majeur du maintien et du développement des compétences.
Les femmes, comme les hommes, doivent pouvoir accéder dans les mêmes conditions à la formation au sein de la société ADHETEC qu’on soit à temps plein ou à temps partiel et quel que soit son âge.
5.2.2 - Accès à la formation :
Objectifs :
La société ADHETEC s’engage à donner à accès à la formation aux femmes et aux hommes qui la composent, sans distinction de genre et de catégorie d’emploi dans le souci premier de :
Répondre aux enjeux présents et futurs d’ADHETEC,
S’adapter aux exigences de l’environnement (économique, règlementaire, technologique…) dans lequel nous évoluons,
Maintenir, adapter et améliorer l’employabilité de tous (certification d’un savoir, montée en compétences, évolution des techniques et des missions, réactualisation de ses connaissances, promotion et évolution…).
Mesures adoptées/Actions :
La société ADHETEC développera les axes de formation, par exemple :
En s’appuyant sur les propositions et/ou les demandes de formation exprimées lors des entretiens annuels et professionnels et sur l’analyse des compétences internes.
En déployant chaque année la thématique hygiène et sécurité dédiée aux formations pour le maintien de la sécurité des salariés et leur bien-être au travail.
Tout cela en prenant en compte les éventuelles évolutions issues des négociations obligatoires de branche sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
Indicateurs : (voir annexe 2)
Nombre d’heures de formation par sexe arrêté au 31/12 de l’année N par rapport au 31/12 de l’année N-1 (à effet du 01/01/2020).
5.2.3. - Formation et suspension du contrat de travail
Objectif :
La société ADHETEC est à l’écoute de toute demande de congés parental et ou d’adoption et souhaite de ce fait que chaque départ se réalise dans les meilleures conditions qu’il soit.
A ce titre chaque salarié peut prétendre à un entretien avant son départ en congés parental et ou d’adoption s’il en fait la demande,
La société Adhetec formule aussi le souhait de mener les « entretiens professionnels » consécutivement au retour à l’emploi d’un salarié absent depuis plus de 6 mois.
Cet entretien a pour but de faciliter le retour du (ou de la) salarié(e), et d’identifier in fine, la/ou les action(s) de remise à niveau sur son poste de travail afin qu’il (elle) puisse prendre connaissance des évolutions intervenues.
A l’issue du congé parental d’éducation ou de la période de travail à temps partiel, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente (article L. 1225-55 du Code du travail).
La société Adhetec permettra également d’aménager les horaires des salariés ayant des enfants scolarisés de la sixième à la troisième, le jour de la rentrée scolaire. La demande devra être formuler à son N+1 ,15 jours avant la date concernée.
Mesures adoptées / Actions :
Afin d’optimiser la reprise du travail suite à un congé parental d’éducation ou une suspension de contrat à temps complet de 6 mois ou plus, il sera systématiquement proposé par la Direction des Ressources Humaines, un entretien dit, visant à identifier, avant la reprise du travail, les besoins éventuels en formation en vue d’une mise à niveau ou en vue d’une affectation envisagée.
Indicateurs : (voir annexe 3)
Nombre d’entretiens professionnels menés consécutif à un congé parental ou autre suspension de contrat de plus de 6 mois au 31/12 de l’année N par rapport au 31/12 de l’année N-1 (à effet du 01/01/2020).
Nombre d’action de formations dispensées après un retour d’absence de + 6 mois/ nombre de suspension de contrat.
5.3. LA REMUNERATION EFFECTIVE
Objectif :
L’entreprise garantit un salaire équivalent entre les femmes et les hommes qui effectuent un travail de valeur égale, c'est-à-dire pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre dans le cadre des dispositions des articles L 3221-2 et L 3221-4 du Code du travail.
L’identification d’écart de salaire injustifié entre le salaire moyen des femmes et des hommes par collège pourra donner lieu à une mesure d’ajustement de salaire pour une fonction (identique), un emploi générique (identique), une tranche d’ancienneté (identique) (critères cumulés) à effet du 1er Mars de chaque année (et chaque année au 01/01) au profit des salariés concernés.
Actions / Mesures adoptées :
L’analyse comparative des rémunérations globales ne révèle pas d’écart significatif entre les hommes et les femmes à situation égale.
Les risques d’écart injustifiés, significatifs, ne sont cependant pas exclus.
La société ADHETEC s’engage à maintenir le principe d’égalité et à prévenir les risques d’écart injustifiés.
Elle formule aussi le souhait de permettre le rattrapage au moins à la moyenne des augmentations survenues pendant le congé maternité si un écart significatif était observé.
En pratique cette mesure prévoit une disposition favorable à la salariée de retour de congé maternité. Si ses collègues ont été augmentés en son absence, son salaire doit ainsi être majoré des augmentations générales (1er collège) ainsi que des augmentations individuelles considérées sur la période de présence (tout collège).
Elle entend aussi générer l’index égalité homme et femme avant le 1er mars de chaque année, méthode en vue d’identifier, d’analyser et de résorber par des mesures concrètes d’éventuels écarts de salaires injustifiés qui viendraient à être mis en exergue à l’avenir, lesquels subsisteraient après neutralisation des effets de structure (CV, classification, âge, ancienneté).
Cette méthode vise à comparer, à travail de valeur égale, la différence de salaire entre femmes et hommes.
En pratique, la comparaison au 31 décembre de chaque année du salaire moyen des femmes avec le salaire moyen des hommes, par collège, calculée sur les effectifs à cette date, constituera une mesure d’appréciation de l’égalité professionnelle.
Indicateur : (voir annexe 4)
Le nombre de femmes bénéficiaires de la mesure chaque année (au 31/12 de chaque année) qui a donné lieu à une mesure d’ajustement de salaire si un écart injustifié était constaté suite à un congé maternité.
ARTICLE 6 - DUREE - MODALITES DE SUIVI DU PRESENT ACCORD - DEPOT
6.1. DATE D’EFFET - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à effet du 1er janvier 2020.
A l’expiration du terme ainsi défini, il cessera, de plein droit, d’être applicable et, en conséquence, de faire peser toute obligation sur l’employeur.
Il prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’Administration compétente tel que prévu à l’article 6.3 ci-dessous.
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal
En outre, dès lors que l’entreprise serait tenue d’appliquer une convention ou un accord collectif de travail qui entrerait en vigueur postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, le présent accord sera susceptible d’être révisé. Une réunion alors se tiendra entre les parties de façon à se prononcer sur la validité ou non de cette révision
6.2. SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Conformément à l’article L. 2323-47 du Code du travail, un bilan d’application du présent accord sera établi en vue de l’information annuelle du Comité social économique lorsque premier CSE de chaque année.
6.3. FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord sera notifié par la société ADHETEC par lettre recommandée avec accusé de réception à l’organisation syndicale signataire.
Le présent accord, conformément aux dispositions des articles D.2323-9.2 du Code du travail, sera adressé par la société ADHETEC en trois exemplaires et à la diligence de la Direction dans le cadre des formalités de dépôt suivantes :
une copie en version électronique à la DIRECCTE, à l’adresse électronique suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dépôt niveau national
Un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de TARBES (6, rue Eugène Ténot – 65000 TARBES).
Par ailleurs, le présent accord est transmis en un exemplaire original aux représentants élus du personnel, à la Direction et remis au Service du Personnel qui le tient à la disposition des salariés
FAIT à Tarbes
Le 26/06/2020
Le délégué syndical CFDT Le délégué syndical FO65 La société ADHETEC
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