Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et hommes" chez GEWISS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEWISS FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2020-10-15 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02120002749
Date de signature : 2020-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : GEWISS FRANCE SAS
Etablissement : 31876232500088 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-15

Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

(Articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail)

Entre d’une part,

GEWISS France SAS Le Bouleau 21430 LIERNAIS

Et d’autre part,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Préambule

Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-8 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-13, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé à l’article L. 2242-3 du code du Travail.

En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-8 du même code.

Les parties se sont accordées sur le contexte suivant :

  • Les emplois de la Société sont historiquement occupés par des hommes, notamment pour la population des ouvriers, des ingénieurs et cadres à l’exception de la Direction de l’entreprise. Malgré la signature de l’accord collectif portant sur l’égalité professionnel entres les femmes et les hommes en date du 23 mai 2013, des actions en faveur de l’égalité professionnelle reste à mettre en place au sein de l’entreprise, notamment sur la thématique des embauches.

  • L’index relatif à l’égalité professionnelle couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 fait apparaître un écart de rémunération en défaveur des hommes pour la population des ingénieurs cadre sur la tranche d’âge des + de 50 ans. Cette situation s’explique par la prise en compte des salaires des dirigeants de l’entreprise, où une majorité de femmes est présente.

  • L’index relatif à l’égalité professionnelle couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 fait apparaître la note de 15/35 pour l’indicateur relatif aux écarts des augmentations entre les femmes et les hommes. Cette situation peut s’expliquer par le dispositif d’augmentation générale qui est distribué à la population « ouvriers », alors même que cette population est très majoritaire composée d’hommes.

  • Pour 2019, l’index relatif à l’égalité professionnelle n’a pas atteint l’objectif d’au moins 75 points. Toutefois, les parties se sont accordées sur le fait que le déséquilibre se trouve en défaveur des hommes, et tient aux méthodes de calcul des indicateurs. Le présent accord a pour objectif de mettre en œuvre les actions visant à corriger la situation actuelle.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-17,
L2242-13 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :

Les parties signataires réaffirment leur volonté de garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de favoriser le développement de la mixité professionnelle, qui constitue un facteur d’enrichissement collectif et un gage de cohésion sociale et d’efficacité économique.

L’égalité professionnelle doit permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier d’un traitement égal en matière de:

  • Embauche,

  • Formation,

  • Promotion Professionnelle,

  • Qualification,

  • Classification,

  • Conditions de Travail,

  • Santé et Sécurité,

  • Rémunération effective,

  • Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Cette définition s’appuie sur deux principes fondamentaux :

  • Egalité des droits entre femmes et hommes, impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe (de manière directe ou indirecte)

  • Egalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes, comme par les hommes dans le domaine professionnel.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société GEWISS France, embauché en CDD et CDI.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 3 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2312-36 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise :

  • Embauche

  • Rémunération effective

  • Santé et Sécurité

Article 3-1 – Embauche

Renforcer la politique de mixité au recrutement.

L’absence de mixité ou le peu de mixité dans certains métiers est une réalité incontestable,

et particulièrement sur la population des Ouvriers.

Elle n’est pas du fait de GEWISS France, mais la conséquence directe des candidatures qui nous parviennent et des représentations issues de la Société extérieure.

Ainsi un recrutement sur le poste dit « opérationnel (Ouvriers de Production et Logistique) » ne suscite en général que des candidatures masculines, de même qu’un poste administratif ne suscite en général que des candidatures féminines.

La Société GEWISS France rappelle que le processus de recrutement se veut neutre et égalitaire et qu’il se déroule selon des critères identiques entre les hommes et les femmes.

Objectif de progression

Afin de favoriser la mixité de ses emplois, la Société veillera à une mixité des recrutements pour différentes actions :

  • En amont, GEWISS France devra susciter les candidatures du sexe sous-représenté sur les postes dits « opérationnels (Ouvriers de Production et Logistique) » ou administratifs.

  • A l’étape de recrutement, GEWISS France devra développer la mixité dans les recrutements en sensibilisant les acteurs internes et externes du recrutement.

Actions

  • Aucune mention précisant un critère de sexe ou de situation de famille ne doit apparaître lors de la diffusion d’offres d’emploi en interne comme en externe, et ce quelle que soit la nature du contrat et le type d’emploi proposé.

  • La procédure de recrutement est unique et se déroule de manière identique pour les femmes et pour les hommes.

  • La terminologie utilisée en matière d’offre d’emploi et de définition de poste ne doit pas être discriminante. A cet effet, la notion de « disponibilité » ne sera mentionnée dans aucun texte relatif à l’accès à l’emploi

  • Le principe d’égalité de traitement est appliqué dans les critères de sélection et de recrutement. Il est basé sur la recherche de compétences, de qualification et d’expérience professionnelle, sans distinction liée au sexe.

  • Faire la promotion auprès des écoles, des CFA, des universités de nos métiers

  • Participer à des forums dans le métier de l’industrie.

  • Mise en place d’une déclaration d’intention dans les contrats avec les partenaires de recrutements.

  • Mise en place d’outils de suivi de recrutements.

Indicateurs

  • Nombre d’actions promotion.

  • Nombre de recruteurs sensibilisés à la non-discrimination.

  • Nombre de candidats femmes reçus en entretien par rapport au nombre de candidatures reçues.

  • Nombre de Forums.

Article 3-2 – Rémunération effective

La Société GEWISS France s’attache au principe selon lequel à travail égal, salaire égal. A ce titre, l’entreprise possède une grille des salaires unique, ce qui ne crée pas de disparité entre les salaires des femmes et celui des hommes, à emploi et à ancienneté identiques.

Objectif de progression

Afin de favoriser la politique des rémunérations, la Société veillera à une égalité de rémunération pour différentes actions :

  • A l’embauche, GEWISS France veille à garantir une rémunération équivalente entre les femmes et les hommes placés dans une situation comparable pour un même niveau notamment de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre.

  • GEWISS France veillera de l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congés maternité.

Actions

  • Déterminer lors du recrutement, le niveau de rémunération afférente à ce poste, avant la diffusion de l’offre.

  • Donner les mêmes augmentations générales, maintien du 13° mois aux salariées bénéficiant d’un congé de maternité.

Indicateurs

  • Nombre offres déposées après vérification du niveau de rémunération.

  • Moyenne des augmentations générales attribuées pour les personnes en congé maternité, au retour du congé, comparée à la moyenne des augmentations générales de la même catégorie.

  • Moyenne du 13° mois attribuée pour les personnes en congé maternité comparée à la moyenne du 13° mois de la même catégorie.

Article 3-3 – SANTE ET SECURITE

La Santé et la Sécurité est en enjeu majeur pour la Société GEWISS France. Elle représente un acte majeur de la fidélisation du personnel et de l’attractivité de l’entreprise. A ce titre, elle permet à des populations relevant de la diversité d’accéder à des emplois qui leurs sont traditionnellement fermés.

La Société GEWISS France considère que les actions en faveur de la Santé et de la Sécurité sont des leviers essentiels pour assurer une égalité d’accès à l’emploi entre les femmes et les hommes.

Objectif de progression

  • GEWISS France favorisera l’aménagement des postes de travail des salariés pour les rendre moins contraignants en terme port de charge et d’ergonomie.

Actions

  • Réaliser une étude ergonomique.

  • Mettre en place les préconisations issues de l’étude ergonomique.

  • Faire la promotion de ces aménagements en interne, comme en externe de l’entreprise.

Indicateurs

  • Nombre de poste ayant fait l’objet d’une étude ergonomique.

  • Nombre de préconisations mise en place.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur le 1er novembre 2020 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31 octobre 2021. Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il cessera de produire ses effets.

Article 5 – Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 6 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais de CSE lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par semestre à l’occasion des réunions ordinaires du CSE, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 7 - Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait A Liernais le 15 Octobre 2020

La Directrice Générale, le Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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