Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la solidarité face à l'activité partielle au sein de SLTS" chez LTS - SLTS SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LTS - SLTS SAS et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2020-09-07 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT
Numero : T04920004699
Date de signature : 2020-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : SLTS SAS
Etablissement : 31884526000021 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-07
Accord d'entreprise relatif à la solidarité face à l'activité partielle au
sein de la société
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
Entre
La société SLTS agissant en qualité de Président,
D'une part,
et
Les organisations syndicales représentatives représentées par leurs délégués syndicaux dans l'entreprise :
Le syndicat CFDT, représenté par M,
Le syndicat FO, représenté par M.
Le syndicat CGT , représenté par M.,
Ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs lors des dernières élections professionnelles.
D'autre part
Préambule
La France connait depuis le mois de mars 2020 un contexte inédit lié à la pandémie du virus Covid 19.
Le 16 mars 2020, le gouvernement a mis en place une mesure de confinement nécessaire à la limitation de la propagation du virus.
Dès le 18 mars, date de fermeture du site, - - - a eu recours à l’activité partielle. Il s’agit d’une mesure conjoncturelle mobilisée pour soutenir ponctuellement les entreprises dans le cadre d’une crise initialement estimée à quelques semaines ou mois par les autorités.
Durant cette période, ont été utilisés les congés payés, les RTT et les compteurs d’heures pour minimiser le recours à l’activité partielle.
Malheureusement, l’ampleur de la crise sanitaire a conduit les autorités à prolonger les mesures de confinement généralisé jusqu’au 11 Mai. Une fois le contingent de congés payés et les dispositifs de récupération de temps de travail épuisés, le déploiement de l’activité partielle s’est généralisé à l’ensemble de la société.
Depuis, un niveau d’activité partielle est défini par la direction toutes les semaines, en fonction de la demande clients, de l’activité des fournisseurs et de la charge présente aux postes de travail.
Par ailleurs, l’activité partielle des services supports est calculée sur la base de l’activité moyenne de l’usine. Seul le niveau d’activité du service commercial a été particulièrement relevé, pour soutenir le développement commercial, indispensable pour pallier la baisse du chiffre d’affaires des secteurs de l’aéronautique et du bien d’équipements.
L’article R5122-18 du code du travail prévoit que les salariés placés en activité partielle perçoivent une indemnité horaire dont le montant est égal à 70% de la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés.
La convention collective nationale des industries de la Métallurgie prévoit que la rémunération des cadres en forfait jours et en forfait sans référence horaire ne peut être réduite du fait d’une mesure d’activité partielle affectant l’entreprise.
Aucune disposition conventionnelle de ce type n’est prévue pour les autres salariés.
Dans ce contexte, les salariés cadres de l’entreprise bénéficiant du maintien de leur rémunération en cas d’activité partielle ont voté le 14 mai 2020 pour le partage de leur complément de rémunération entre tous les salariés concernés par l’activité partielle.
Les organisations syndicales et la direction de - - - - ont donc décidé de signer le présent accord afin de mettre en place ce système d’indemnisation solidaire entre les salariés.
Article 1 Champ d’application et objet
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle, à l’exception des salariés qui ont bénéficié du maintien de leur rémunération (apprentis, salariés au SMIC…).
Elles ont vocation à réglementer l'indemnisation de l'activité partielle pendant la période de crise épidémique de Covid-19.
Article 2 Création d’un fonds de solidarité
Un fonds de solidarité est créé, à compter du 18 mars 2020 dont la vocation est de compléter le niveau d’indemnisation des heures d’activité partielle.
Il est alimenté par une « contribution solidaire », à laquelle sont tenus tous les salariés en forfait jours ou en forfait sans référence horaire concernés par l’activité partielle.
Cette « contribution solidaire » est directement prélevée mensuellement en paie et correspond au complément d’indemnité d’activité partielle versé par l’entreprise aux salariés en forfait jour ou en forfait sans référence horaire afin de maintenir leur rémunération habituelle.
Le montant du fonds, ainsi alimenté un mois donné, est redistribué à tous les salariés (cadres ou non cadres) concernés par la réduction d’horaire le mois suivant.
Il est versé à chacun d’eux en fonction du nombre d’heures d’activité partielle qu’il a subies le mois précédent.
Pour la période comprise entre le 18 mars 2020 et l’entrée en vigueur du présent accord, la société procèdera au versement de ce complément d’indemnité d’activité partielle sur la paye du mois de septembre des salariés concernés.
Article 3 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu' au 31 décembre 2020 et entrera en vigueur à compter du lendemain de sa publication.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de réunion de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant du code du travail, des accords nationaux de la Métallurgie, d'usages, d'engagements unilatéraux, d'accords collectifs d'entreprise.
Article 4 Clause de rendez-vous
Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se rencontrer sur la mise en œuvre du présent accord à la demande d'une des parties signataires.
Les parties conviennent notamment de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Une réunion est planifiée le 16 septembre 2020 afin de faire le point sur l'application du présent accord.
Article 5 Commission de suivi
Une commission de suivi est mise en place.
Elle se réunira en novembre 2020 à l'initiative de la direction. Cette réunion sera commune avec celle prévue à l'article 4.
Elle est composée de deux membres de la direction et de deux membres par organisation syndicale représentative dont le délégué syndical de chaque organisation syndicale.
Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.
Article 6 Révision
Pendant la durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par courriel avec accusé de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de deux semaines pour examiner les suites à donner à cette demande.
Si un accord est trouvé entre les parties, un avenant de révision sera établi et signé par les parties.
Les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 7 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angers Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à , le 07 septembre 2020
En 5 exemplaires
-M. Pour la société SLTS
-M. délégué syndical pour le syndicat CFDT,
-M. délégué syndical pour le syndicat FO,
-M. délégué syndical pour le syndicat CGT
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