Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez STRIEBIG LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STRIEBIG LOGISTIQUE et le syndicat CFTC le 2023-09-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06723060226
Date de signature : 2023-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : STRIEBIG LOGISTIQUE
Etablissement : 31886782700038 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-15

ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

DE LA SOCIETE STRIEBIG LOGISTIQUE SAS

La société,

STRIEBIG LOGISTIQUE, SAS ayant son siège social 5 rue Gutenberg – 67690 HATTEN, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous n° B 318 867 827, représentée par M. *********, Directeur de la société,

D’une part,

Et les organisations syndicales

C.F.T.C. du BAS-RHIN ayant siège Espace Européen de l’Entreprise, 19, rue de La Haye – CS 70052 SCHILTIGHEIM - 67014 STRASBOURG Cedex, représenté par M. ********I, délégué syndical de l’entreprise,

D’autre part,

il a été conclu le présent accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Préambule.

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un principe législatif qui a pour objet de permettre un traitement équitable en matière d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération, d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, de conditions de travail et de santé/sécurité au travail.

Aussi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société STRIEBIG LOGISTIQUE SAS ainsi qu’à celui des éventuelles entités à venir, quelque soient les lieux d’implantations de ces entités.

Article 2 : Les domaines d’actions de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Dans le cadre des obligations légales des entreprises en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’entreprise analyse chaque année, les différents aspects de ce sujet par le biais du bilan social et mention en est faite lors des Négociations annuelles obligatoires. Aucune revendication particulière n’a été portée à la connaissance des parties en présence lors des dernières négociations. L’ensemble des domaines de négociation a été discuté. Conscients que l’égalité professionnelle constitue un élément fondamental des parcours professionnels, quel que soit le sexe des intéressés, l’entreprise et les partenaires sociaux mettent en œuvre les axes suivants :

  • La rémunération effective,

  • La classification,

  • La Formation.

2.1. La rémunération effective.

Les parties signataires partagent la conviction que, pour même travail ou un travail de valeur égale, la rémunération versée aux salariés doit être égale.

Fondé sur ce principe, le taux horaire de base appliqué pour un coefficient doit être le même, et ne pas prendre en considération le sexe de la personne. Seule l’ancienneté au sein de l’entreprise et au poste peut éventuellement générer une différence.

Analyse de la situation actuelle :

Il ressort de l’annexe 5 des documents remis lors des NAO de 2023, qu’il n’y a pas de différence au niveau du taux horaire de base par coefficient entre les hommes et les femmes.

Objectif retenu :

Les parties en présence fixent comme objectif le maintien de cette équité à 100%.

Suivi de l’objectif retenu :

Le suivi de la réalisation de cet objectif est fait lors des NAO et mentionné au niveau du bilan social.

2.2. La classification.

La convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport est celle en vigueur au sein de l’entreprise.

La classification des salariés se fait, en application de ladite convention. C’est l’emploi occupé par les salariés, ainsi que leur ancienneté dans l’entreprise et dans le poste, qui déterminent le coefficient à appliquer.

Analyse de la situation actuelle :

Il ressort de l’annexe 5 des documents remis lors des NAO de 2023 que les mêmes coefficients sont appliqués aussi bien pour les hommes que les femmes.

Objectif retenu :

Les parties en présence fixent comme objectif le maintien de cette équité à 100%.

Suivi de l’objectif retenu :

Le suivi de la réalisation de cet objectif est fait lors des NAO et mentionné au niveau du bilan social.

2.3. La formation.

Tout salarié a la possibilité de suivre, à son initiative et à titre individuel, une formation de son choix dans le cadre du Compte Personnel de Formation, indépendamment de sa participation aux actions de formation établies au titre du plan de développement des compétences de l’entreprise.

Analyse de la situation actuelle :

Il ressort du plan de développement des compétences et du bilan de formation 2022, que les actions figurant au plan de formation, respectent l’obligation légale de renouvellement de certaines formations, et visent à adapter les postes de travail à un nouvel emploi ou à l’évolution de l’emploi des salariés dans le but d’améliorer les conditions de travail. Une même formation peut aussi bien être suivie par un homme qu’une femme, et cela en fonction du poste de travail occupé.

Objectif retenu :

Les parties en présence fixent comme objectif le maintien de cette équité à 100%.

Suivi de l’objectif retenu :

Le suivi de la réalisation de cet objectif sera mentionné au niveau du bilan de formation.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa date d’application fixée au 15 septembre 2023. Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets en tant qu’accord à durée indéterminée.

Toutefois, afin de favoriser la continuité des instances et des mesures mises en place ainsi que les travaux en cours, il est convenu que l’accord reste en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord.

Article 4 – Dépôt de l’accord.

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

En application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’Accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Haguenau.

Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Fait à HATTEN, le 15 septembre 2023 en trois exemplaires originaux.

Pour l’entreprise STRIEBIG LOGISTIQUE, M. **************

Pour la C.F.T.C. du BAS-RHIN, M. *****************

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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