Accord d'entreprise "Accord cadre sur les modalités d'organisation de la NAO 2018" chez INTERMARCHE DU NOUVEAU MONDE - BAPRI (Siège)
Cet accord_cadre signé entre la direction de INTERMARCHE DU NOUVEAU MONDE - BAPRI et les représentants des salariés le 2018-06-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L19007545
Date de signature : 2018-06-15
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : BAPRI
Etablissement : 31887006000015 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2018-06-15
Accord-cadre sur les modalités d'organisation de la négociation annuelle 2018
ENTRE :
La SAS BAPRI, dont le siège social est situé 88 Rue Notre Dame, 59 190 HAZEBROUCK, N° SIRET : B 31887006000015, code NAF 521 D représentée par … agissant en qualité de Président, ci-après dénommée la société ;
D'UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale représentative de l’entreprise à savoir La CFTC représentée par …, déléguée syndicale
D'AUTRE PART.
Il a été conclu le présent accord.
1- . DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent accord d'entreprise a pour objet :
de déterminer la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire prévue à l'article L.2232-17 du Code du travail chargée notamment de la négociation annuelle obligatoire prévue à l'article L. 2242-1 du Code du travail
de concrétiser, s'il y a lieu, sous forme d'avenants annuels, les accords conclus lors de la négociation annuelle obligatoire résultant de l'article L 2242-1.
2 - . DURÉE - DÉNONCIATION - RÉVISION
Le présent accord d'entreprise est conclu à effet du 15 juin 2018 pour une durée déterminée d'un an.
Il sera renouvelé automatiquement pour une nouvelle durée d'un an, s'il n'est pas dénoncé trois mois au moins, avant son échéance soit avant le 15 mars 2019 et ainsi de suite pour chaque période d'une année civile.
Dans les mêmes conditions et aux mêmes époques que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, l’organisation syndicale de salariés signataires du présent accord ou toute organisation syndicale y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peut également demander la révision de certaines clauses.
Lors de la réunion annuelle obligatoire, la commission paritaire dont la composition est ci-après définie examinera les propositions qui accompagneront obligatoirement toute demande de révision.
En l'absence d’avenant conclu conformément à l’article L 2232-12 du Code du travail, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
3. - COMMISSION PARITAIRE
Une commission paritaire est créée en vue de satisfaire aux obligations de l'article L 2242-1 du code du travail et d'une manière plus générale à servir à toute négociation collective dans le cadre du présent accord et compte-tenu des objectifs qui lui sont assignés par l'article 2 ci-dessus.
La commission paritaire est composée de :
l'employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront se joindre 2 personnes salariées ou non de l'entreprise ;
une délégation de chaque organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise composée du délégué syndical lequel pourrait se faire accompagner par 1 salarié de l'entreprise.
4 – THEMES ET PERIODICITE DES NÉGOCIATIONS
La négociation annuelle comportera deux volets chacun indépendamment traité lors d’une réunion spécifique :
Le premier volet portant sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle:
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé
L’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
Le second volant portant sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
Conformément à l’article L2242-20 du code du travail, sous réserve que la société ait conclu un accord ou arrêté un plan d'action, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la périodicité de chacune des négociations prévues ci-dessus sera portée à 4 ans sauf pour ce qui concerne la négociation relative aux salaires effectifs (et de 5 ans pour la négociation triennale relative à la GPEC dans le cas où l’effectif dépasse le seuil de 300 salariés).
5 – CALENDRIER
Le calendrier de la négociation annuelle est fixé ainsi qu'il suit :
les réunions se tiendront au cours des mois de mai, juin et septembre de l'année, la direction fixant unilatéralement la date des réunions,
le nombre des réunions est limité à 4 l'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L 2242-4.
La durée des réunions est en principe de 3 heures au maximum et se déroule en 4 temps :
Commentaires des documents d’information remis et/ou sur la réunion précédente
Propositions de l’entreprise
Propositions des délégations syndicales
Discussions sur les propositions émises
Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :
CALENDRIER ET LIEU DES REUNIONS :
Les réunions sont prévues les :
1) Le 15/06 2018 de 9 heures30 à 12 heures.
Lieu : Salle de réunion
2) Le 10/07 2018 de 10 heures à 12 heures.
Lieu : idem
3) Le 28/09 2018 de 10 heures à 12 heures.
Lieu : idem
Il est expressément convenu entre les parties que ce calendrier tient lieu de convocation.
Au cours de la première réunion, un représentant de la Direction donne les explications qui apparaîtront nécessaires aux représentants des organisations syndicales.
Un point sur la situation de l’entreprise au regard de ses résultats, de l’état de son marché et sur la situation économique globale.
à l'issue de chaque réunion est établi pour chaque point de l'ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état,
la fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction des accords éventuels ou des procès-verbaux de désaccord, sur chacun des deux volets.
Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.
Il est convenu entre les parties que la Direction remettra les documents suivants aux personnes composant la délégation du personnel :
- Document d'informations relatif à la NAO salaires, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (cf. modèle type vierge annexé au présent accord) ;
- Document d'informations relatif à la « NAO QVT » (cf. modèle type vierge annexé au présent accord) ;
- La pyramide des âges,
- Le salaire horaire de base de l’entreprise comparé à la moyenne de la convention d’application,
- Le nombre de contrats spéciaux,
- La masse salariale globale,
- Montant des primes, par catégories, versées,
- L’estimé du résultat de l’entreprise pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017,
- L’estimé du résultat Intéressement / Participation à la date du mois de janvier 2018 pour la période 2017,
- Les objectifs de l’entreprise pour la période 2018,
- Montants des aides, réduction charges, crédit d’impôt subventions reçues par la société pour 2017,
- Liste des emplois, ventilation du personnel par emplois et potentiel d’évolution par emploi par catégorie (Ouvrier, ETAM, Cadre) pour l’année 2017,
- Grille de classification,
- Pourcentages d’augmentations par catégorie socio-professionnelle (CSP),
- Pourcentages des promotions par CSP.
7 - ISSUE DE LA NÉGOCIATION
Le ou les accords éventuels feront l'objet d'un avenant au présent accord. Cet avenant conclu à durée déterminée est intitulé "accord annuel" suivi du millésime de l'année concernée.
Lorsque la négociation n'aboutit pas, à l'expiration des réunions dont le calendrier est fixé à l'article 3 ci-dessus, à la signature d’un accord, il est établi pour chacun des volets, un procès-verbal de désaccord. La direction peut ensuite prendre une décision unilatérale dans les domaines où la loi ne subordonne pas cette possibilité à la conclusion d'un accord collectif.
8 - PUBLICITÉ
Le présent accord fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à toutes les organisations syndicales ;
à l’issue du délai d’opposition un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève le siège social et deux exemplaires seront adressés à la DIRECCTE du siège social, un sur support papier et un sur support électronique ;
Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en 6 exemplaires, à Hazebrouck, le 15/06/2018
Pour l’organisation syndicale CFTC Pour la Société BAPRI
Pour l’organisation syndicale CFTC
Pour l’organisation syndicale CFTC
Pour l’organisation syndicale CFTC
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