Accord d'entreprise "Accord NAO 2019" chez MAN TRUCK & BUS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAN TRUCK & BUS FRANCE et les représentants des salariés le 2019-04-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09119002669
Date de signature : 2019-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : MAN TRUCK & BUS FRANCE
Etablissement : 31891906500157 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-19

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

La société

MAN Truck & Bus France

ZI – 12 Avenue du Bois de l’Epine

CP 8005 Courcouronnes

Siège social 91008 EVRY CEDEX
Numéro SIRET 31891906500157
Code APE 4519 Z
Représentée par
Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

d’une part,

et,

le Délégué Syndical de la société:

CFTC

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les négociations ont été engagées entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative dans l’Entreprise.

La première réunion s’est déroulée le 05/02/2019. La direction a présenté et commenté, les statistiques de l’entreprise et de la situation économique générale. Les parties ont décidé du calendrier suivant pour les négociations :

- 19/02/2019

- 12/03/2019

- 22/03/2019

- 02/04/2019

- 12/04/2019

Compte tenu de ces éléments, les parties ont engagé une discussion et après échanges sur les propositions et les revendications syndicales, il a été convenu l’application des dispositions ci-après.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est conclu conformément à l'article L 2242-1 et suivants du code du Travail. Il est applicable à l’ensemble du personnel constituant la Société MAN Truck & Bus France et les éventuels établissements pouvant l’intégrer.

ARTICLE 2 : MESURES SALARIALES

2.1 – Ancienneté

Augmentation mécanique de 1% selon la règle de l’entreprise, en pourcentage du salaire.

2.2 – Revue de salaire

Une enveloppe de 1% de la masse salariale annuelle sera affectée aux évolutions individuelles. L’attribution tiendra compte de la contribution liée à la performance individuelle et aussi du positionnement de la rémunération par rapport à la moyenne dans la fonction.

Ces évolutions seront mises en place à compter du 01/07/2019.

Afin d’harmoniser notre système de rémunération, une proposition sera faite à chaque collaborateur bénéficiant d’un treizième mois de passer à une rémunération équivalente sur 12 mois.

De même une attention particulière sera portée afin de favoriser le lissage des coefficients, des statuts et des rémunérations au regard des fonctions occupées, de l’expérience, des diplômes et de la performance de chacun. Une analyse par niveau de responsabilité sera faite afin de garantir une équité de traitement entre les différentes fonctions et les différents départements. La situation des personnes qui n’auraient bénéficié d’aucune augmentation individuelle depuis 3 ans fera l’objet d’une attention particulière.

Au 1er janvier 2019, une enveloppe de 0,8% a été affectée aux évolutions de l’organisation et aux ajustements nécessaires. Une enveloppe additionnelle de 0.5% de la masse salariale est attribuée pour traiter les évolutions tout au long de l’année.

2.3 –Primes additionnelles

  • Booster

La prime Booster est reconduite pour le personnel Technicien productif, Chef d’équipe et magasiniers. Elle sera versée pour partie trimestriellement au prorata du temps de travail effectif.

Pour rappel, cette prime est destinée à valoriser les résultats collectifs du service center et l’implication individuelle permettant d’atteindre et de dépasser les objectifs fixés.

  • Prime de performance

Cette prime d’un montant potentiel de 600 Euros bruts est destinée aux salariés (hors contrats en alternance) ne bénéficiant d’aucune rémunération variable (commissions / prime d’objectif, bonus ou booster) et présents à l’effectif le mois du versement.

Il est décidé de ventiler cette prime d’un montant initial potentiel de 600 Euros en 4 parties :

  • 30% sur la réalisation collective de l’operating profit

  • 5% sur la réalisation collective de l’indice CXI

  • 5% sur la part de marché Truck

  • 60% sur les réalisations individuelles

Dont les modalités sont définies comme suit :

La prime « Operating Profit » pour un montant potentiel de 180 Euros sera basée sur l’atteinte de l’objectif Entreprise et versée après validation des résultats annuels.

La prime CXI pour un montant potentiel de 30 Euros sera basée sur la progression de l’indice (Ventes ou Services) et versée après validation des résultats annuels sur la base des objectifs suivants :

Objectif national CXI Service 49

Objectif national CXI Vente 56

La prime « part de marché » pour un montant potentiel de 30 Euros sera basée sur la progression de l’objectif Entreprise et après validation des résultats annuels, soit :

Part de Marché Truck 12.1%

Part de Marché Cars & Bus 10%

Une prime additionnelle d’un montant maximum de 360 Euros est basée sur la réalisation

d’objectifs individuels dûment complétés dans l’entretien de fixation des objectifs de début d’année dans le système RH, comportant une description claire répondant aux critères « S.M.A.R.T » (Spécifique, mesurable, atteignable réaliste et précis dans le temps), un indicateur de mesure, un poids et sur leur évaluation formalisée en fin d’année.

Ces primes seront versées au plus tard en mai 2020 au prorata du temps de travail effectif.

2.4 – Augmentation du remboursement repas

La revalorisation de cet élément s’effectuera sur les bases suivantes :

  • Augmentation du ticket restaurant de 6.50 € à 7.00 € :

Part Salariale de 2.60 à 2.80 €

Part patronale de 3.90 à 4.20 €

  • Augmentation de la prise en charge patronale pour le restaurant d’entreprise d’Evry de 3.90 à 4.20 €.

  • Augmentation du plafond d’indemnité repas : de 19 € à 19,50 €.

Cette modification interviendra dès le 1er mai 2019.

ARTICLE 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

3.1) Pris en application de la loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel (L° n°2018-771 du 5 septembre 2018), un décret du 8 janvier 2019 permet la mise en œuvre de l’index « égalité femmes-hommes », créé par le gouvernement, pour mesurer les écarts de salaires entre les sexes.

Les entreprises entre 250 et 1 000 salariés sont tenues de communiquer leur index de l’égalité femmes-hommes au 1er septembre 2019: il porte sur les données de l’année 2018.

L’Index de l’égalité femmes-hommes est ainsi composé de 5 indicateurs pour les entreprises de plus de 250 salariés :

•L’écart de rémunération (40 points) ;

•Comparaison du nombre de femmes augmentées par rapport aux hommes (20 points) ;

•Comparaison du nombre de femmes promues par rapport aux hommes (15 points) ;

•Le pourcentage de femmes augmentées à l’issue de leur congé maternité (15 points) ;

•Le nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations, sur 10 points.

Les entreprises qui auront moins de 75/100 auront 3 ans pour mettre en place des actions de rattrapage.

Afin de poursuivre son engagement pour l’égalité entre les hommes et les femmes qui avait été formalisé dans un accord pour l’égalité professionnelle en date du 24 Juin 2016, MAN Truck & Bus France ouvrira des discussions avec les partenaires sociaux afin de mettre en place un plan d’action selon les observations effectuées lors de la mise en œuvre de l’index. Les parties conviennent que l’accord pour l’égalité entre les hommes et les femmes conclu le 24 Juin 2016 continuera à porter ses effets jusqu’au 31 Décembre 2019.

3.2) Afin d’améliorer la qualité de vie au travail notamment par un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, des négociations portant sur le télétravail et le compte épargne temps ont été ouvertes le 19/02/2019 afin de discuter des conditions de recours et de mise en œuvre dans le cadre d’un projet d’accord à formaliser selon les modalités légales.

ARTICLE 4  - APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent protocole est conclu pour une durée de un an, sauf dénonciation par l’une ou autre des parties signataires.

Il pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues par le Code du travail. Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions du Code du travail.

Une réunion de suivi de l’accord sera faite en septembre 2019 avec l’organisation syndicale signataire.

ARTICLE 5  - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 19/04/2019.

La direction de la Société notifiera le présent accord, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical de l’entreprise.

A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé, par la Direction, en 1 exemplaire original à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi ainsi qu’un exemplaire par voie électronique accompagné des documents légalement requis. Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Evry le 19/04/2019

Pour la CFTC

Déléguée syndicale

Pour la société

Directrice des Ressources Humaines Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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