Accord d'entreprise "EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez MAN TRUCK & BUS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAN TRUCK & BUS FRANCE et les représentants des salariés le 2023-03-22 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09123010288
Date de signature : 2023-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : MAN TRUCK & BUS FRANCE
Etablissement : 31891906500157 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-22
ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre les soussignés :
La société | MAN Truck & Bus France |
Siège social | ZI - 12 Avenue du Bois de l’Epine CP8005 Courcouronnes 91008 EVRY CEDEX |
Numéro SIRET | 318 919 065 00157 |
Code APE | 4519 Z |
Représentée par | |
Agissant en qualité de | Directeur des Ressources Humaines |
d’une part,
et,
L’organisation syndicale suivante :
- le Syndicat C.F.T.C., organisation syndicale représentative représentée par son délégué syndical en exercice,
d’autre part,
PREAMBULE
La mixité et la diversité constituent des facteurs d'enrichissement humain et de cohésion sociale tout autant qu'une source de progrès économique et social, d'efficacité, de modernité et d'innovation dans l'entreprise. Les parties au présent accord souhaitent affirmer leur volonté de garantir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, de proscrire toute différence de traitement en considération du sexe et de mettre en œuvre les actions correctrices qui s'imposent.
De même pour favoriser le développement des compétences et l'épanouissement professionnel des collaborateurs, les parties aspirent au déploiement d'actions concrètes visant à permettre aux salariés, les hommes comme les femmes, de concilier le plus efficacement possible leur carrière professionnelle avec leurs responsabilités d'ordre familial.
C'est dans ce contexte que les parties signataires du présent accord souhaitent marquer leur opposition à tous les comportements tant discriminatoires que discriminants et agir pour combattre les stéréotypes culturels et les représentations socioculturelles associées au sexe.
A ce titre, la société rappelle que :
Son activité principale reste la vente et la réparation de véhicules industriels, secteur qui attire encore peu de femmes.
Elle a toujours offert les mêmes opportunités d’emploi ou de développement de carrière à l’ensemble de son personnel (à capacité et à compétences égales),
la structure de la rémunération est, au sein de l’entreprise, réalisée sur des bases identiques, entre les femmes et les hommes,
le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit.
Un accord sur ce thème a été signé le 19/12/2012 avec un engagement portant sur les domaines de l’embauche, de la formation professionnelle et de l’articulation vie professionnelle / vie familiale.
Un nouvel accord sur ce thème a été signé le 24/06/2016 avec un engagement portant sur les domaines de l’embauche, de la formation professionnelle, de l’articulation vie professionnelle / vie familiale et la rémunération effective, celui-ci ayant été prorogé d’un an par accord le 19/04/2019.
Un accord sur la mise en place du Compte Epargne Temps a été signé le 26/06/2019.
Un accord sur la mise en place du télétravail a été signé le 20/09/2019.
L’index Egalité Professionnelle depuis son calcul en 2018 a débuté à 74 et n’est jamais en dessous de 75 depuis.
La négociation du présent accord s'inscrit pleinement dans le respect des obligations légales en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui pèsent sur l'employeur en application du Code du travail (articles L.2242-5, L.2242-5-1, L.2242-7 et L.2323-57 du Code du travail).
Cette négociation s'appuie sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée complétés tenant compte de la situation particulière de l'entreprise.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
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Nb de salariés | 906 | 855 | 858 | 896 | ||
Dont | Femmes | 15,67% | 15,67% | 14,57% | 14,62% | |
Hommes | 84,33% | 84,33% | 85,43% | 85,38% | ||
Nb d'embauche | 216 | 136 | 164 | 186 | ||
Dont | Femmes | 11,11% | 13,97% | 14,63% | 18,28% | |
Hommes | 88,89% | 86,03% | 85,37% | 81,72% | ||
NB de départs | 130 | 187 | 161 | 172 | ||
Dont | Femmes | 11,54% | 14,44% | 20,50% | 17,44% | |
Hommes | 88,46% | 85,56% | 79,50% | 82,56% | ||
Nb de promotions | 29 | 41 | 40 | 8,11 | ||
Dont | Femmes | 10,34% | 4,88% | 10,00% | 8,11% | |
Hommes | 89,66% | 95,12% | 90,00% | 91,89% | ||
Nb d'heures de formation | 25242 | 12508 | 23658 | |||
Dont | Femmes | 5,40% | 4,45% | 7,05% | ||
Hommes | 94,60% | 95,55% | 92,95% |
Les parties se sont dès lors réunies le 22 février 2023 pour procéder à un examen précis du rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes et pour fixer un calendrier de négociation. A la suite des réunions de négociation des 7 mars, 15 mars et 22 mars, les parties ont souhaité conclure le présent accord collectif.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-17 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :
Article 1 – Champ d'application
1.1) Les dispositions du présent accord s’appliquent pour l’ensemble des établissements constituant la Société et les éventuels établissements ou site d’exploitation pouvant l’intégrer.
1.2) Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des personnels de la société Man Truck & Bus France quels que soient :
- la nature de leur contrat de travail,
- leur fonction,
- leur durée du travail,
- leur lieu de travail.
Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Conformément à l’article R. 2242-2 du code du travail, 4 domaines d’action ont été retenus, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.
Pour chacun de ces domaines d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail au moins un objectif de progression, ainsi que, pour chacun d’entre eux, des actions permettant d’atteindre ces objectifs et des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
Article 2-1 – Embauche
Objectifs de progression :
En matière d’embauche, l’entreprise se fixe les objectifs de progression suivants:
- Favoriser la prise de conscience par les acteurs du recrutement de l’entreprise, des stéréotypes femmes/hommes ;
- Améliorer l’inclusion dans l’entreprise.
Actions :
En vue d’atteindre ces objectifs, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :
Faire suivre à chaque manager une formation portant sur les sujets du recrutement inclusif, la diversité et la discrimination afin de présenter les dispositions légales et règlementaires, intégrer la notion de différence dans l’entreprise et déconstruire les représentations.
Veiller à la neutralité de la procédure de recrutement dans l’entreprise en rédigeant dans chaque annonce d’emploi, un paragraphe réaffirmant les valeurs de l’entreprise et notamment son engagement en matière d’égalité professionnelle F/H et de mixité.
Insérer une clause demandant aux cabinets de recrutement de présenter, dans la mesure du possible, des candidats de chaque sexe.
Indicateurs chiffrés :
Afin d’apprécier l’efficacité des actions au regard des objectifs fixés, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :
Nombre de managers formés au recrutement inclusif.
Nombre d’annonces d’emploi diffusées ayant intégrées ce paragraphe
Nombre de contrats avec des cabinets où la clause est insérée.
Article 2-2 : Formation
Objectif de progression
En matière de formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Faciliter l’accès et la participation à la formation des salarié(e)s en charge de famille
Action
En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :
Demander aux prestataires de formation d’introduire dans leur réponse une proposition sur site client et une proposition hors site afin de lever les contraintes familiales de l’accessibilité de la formation
Développer l’utilisation du e-learning (MOOC - Massiv Open Online Courses-...).
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :
Nombre de réponses d’organismes de formation intégrant une proposition sur site /hors site.
Nombre de salarié(e)s ayant bénéficié de cette prise en charge et nombre de formations organisées tenant compte de ces impératifs.
Article 2-3 : Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Objectif de progression
En matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Faciliter la gestion de la parentalité au sein de l’entreprise
Action
En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :
Signer la Charte de la Diversité pour montrer l’engagement de l’entreprise à agir en faveur de la diversité et dépasser ainsi le cadre légal et juridique de la lutte contre les discriminations.
Maintien de l’ancienneté pendant la durée totale du congé parental d’éducation, qu’il suspende l’exécution du contrat de travail ou qu’il soit à temps partiel ainsi que de la durée du congé de présence parentale.
Subroger le congé paternité afin de maintenir la régularité de la rémunération.
Permettre le décalage d’heure d’arrivée le jour de la rentrée scolaire pour les parents d’un enfant jusqu’à l’entrée au collège.
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :
Signature effective
Nombre de salariés ayant bénéficié de la mesure de maintien de l’ancienneté
Nombre de congés de paternité
Nombre de refus de décalage d’horaire remonté au service RH
Article 2-4 : Rémunération effective et suppression des écarts de rémunération
Objectif de progression
En matière de rémunération effective et suppression des écarts de rémunération, l’entreprise se fixe les objectifs de progression suivants :
Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salarié(e)s à leur retour de congé parental d’éducation.
Neutraliser ou réduire l’impact de la parentalité sur la rémunération effective des salarié(e)s
Veiller à l’équité en matière d’attribution des augmentations
Action
En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :
Attribuer un minimum de 0.2% d’augmentation à la suite d’un congé maternité, dans l’hypothèse où aucune augmentation générale ou individuelle n’aurait été perçue pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ;
Supprimer la période conventionnelle d’un an permettant de bénéficier des congés enfant malade ;
Lors des campagnes d’augmentations individuelles et des recrutements, il sera rappelé aux responsables hiérarchiques les obligations légales en matière d’égalité salariale entre les hommes et les femmes dans l’entreprise.
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité des actions au regard des objectifs fixés, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :
Nombre de salarié(e)s ayant bénéficié du dispositif.
Nombre de jours enfant malade pris avec ce nouveau dispositif
Proportion H/F des salariés augmentés lors de la campagne annuelle.
Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de signature. Il est néanmoins convenu que, dès lors que cela est possible pour l’action, celle-ci s’appliquerait, à effet rétroactif du 1er janvier 2023.
Les parties conviennent d’engager des négociations tous les 4 ans maximum pour réviser le présent accord dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessous.
Article 4 : Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 5 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.
Article 6 – Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes d’Evry.
Fait à Evry, le 22 Mars 2023
Pour la CFTC Pour la société MAN Truck & Bus France
Délégué syndical Directeur des Ressources Humaines
Pour la société MAN Truck & Bus France
Directeur Général
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