Accord d'entreprise "Un Accord relatif au Régime Complémentaire Obligatoire de Prévoyance Décès / Invalidité Absolue & Définitive" chez SICADIMA SA - AGREOM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SICADIMA SA - AGREOM et le syndicat CFDT le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04420007231
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : AGREOM
Etablissement : 31909964400076 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26
ACCORD COLLECTIF DE LA SOCIETE AGREOM
DU 26/03/2020
RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE
OBLIGATOIRE PREVOYANCE DECES/INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE
DES SALARIES ET A SON FINANCEMENT
ENTRE :
La Société AGRÉOM, SAS au capital de 979 440 euros, dont le siège social est Montagné 44390 LES TOUCHES, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Nantes, sous le numéro SIREN 319 099 644, représentée par X, Directeur Général,
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur Y en sa qualité de Délégué Syndical de la société AGRÉOM,
Ensemble d’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise portant sur le régime complémentaire obligatoire de prévoyance décès et invalidité absolue et définitive et son financement.
Préambule
Un accord collectif de groupe, signé le 18 juin 2019 par quatre organisations syndicales représentatives en son sein, soit la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et FO, a instauré, au niveau du groupe, des garanties collectives de prévoyance harmonisées et globalement plus favorables sur le risque décès et invalidité absolue et définitive, à l’exclusion des autres risques, notamment incapacité et autres invalidités, qui demeurent régis par un contrat propre à chaque entreprise.
Pour rappel, le régime ainsi créé permet aux salariés de la société AGREOM d’accéder, sans condition d’ancienneté, à une couverture décès et invalidité absolue et définitive commune à toutes les autres sociétés du groupe entrant dans le périmètre d’application défini par l’accord précité. Par souci d’équité, l’objectif général visé est de faire bénéficier les salariés d’une couverture complète, au profit de leurs ayants droit, à même condition tarifaire, quel que soit leur employeur au sein du groupe, et sans aucune altération en cas de mobilité dans une autre société de TERRENA.
Un supplément assurantiel vient toutefois compléter cet ensemble de prestations, appelé « couverture socle », pour les salariés cadres entendus au sens des articles 4 et 4bis. Pour autant, il est à souligner que les parties signataires dudit accord ont décidé de faire converger le niveau des couvertures non-cadres et cadres, en particulier sur le capital décès, de telle sorte à réduire les écarts préexistants entre les deux populations.
Comme prévu par les partenaires sociaux qui l’ont négocié et conclu, cet accord de groupe devient désormais l’acte juridique de référence applicable à la société AGREOM. Il se substitue donc à tout accord collectif, décision unilatérale ou usage antérieur ou postérieur, ayant le même objet (couverture du risque décès/invalidité absolue et définitive et ses modalités d’application).
Les parties signataires du présent accord sont venues compléter l’accord de groupe précité, en précisant d’une part, conformément à l’article 6 de celui-ci, les participations respectives entreprise/salarié au financement du régime mis en place, et d’autre part, sa date de mise en œuvre au sein de la société AGREOM.
Concernant la couverture incapacité temporaire, il est rappelé que les parties se réfèrent à l’application des dispositions conventionnelles de la CCN des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012.
Article 1 - Salariés bénéficiaires
Il est rappelé que sont et seront obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire décès et invalidité absolue et définitive l’ensemble des salariés de la société AGREOM, toutes catégories professionnelles confondues, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou le temps de travail défini.
Il est précisé que les VRP relèvent du seul régime de prévoyance de l’entreprise, pris en l’ensemble de ses risques, à l’exclusion de toute autre couverture complémentaire (INPR).
Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Article 2 – Financement du régime
Les cotisations afférentes au financement du régime de prévoyance décès et invalidité absolue et définitive sont articulées autour :
d’un socle commun « ensemble du personnel » ;
d’un supplément applicable aux salariés cadres entendus au sens des articles 4 et 4 bis, ainsi qu’aux VRP.
L’adhésion des salariés étant obligatoire, les cotisations sont précomptées chaque mois par l’entreprise.
La participation respective de l’employeur et des salariés au financement de ces nouvelles garanties est fixée ci-dessous :
A titre informatif, taux et répartition des cotisations pour les salariés « Non Cadres »
Cotisation totale T1 - T2 |
Taux Cotisation (%) T1-T2 |
% Répartition Financement T1-T2 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Salarié | Employeur | Salarié | Employeur | ||
Couverture « ensemble du personnel » | 0,63% | 0,252% | 0,378% | 40% | 60% |
A titre informatif, taux et répartition des cotisations pour les salariés « Cadres » et VRP
Cotisation totale T1 - T2 |
Répartition cotisation T1-T2 |
% Financement T1-T2 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Salarié | Employeur | Salarié | Employeur | ||
Couverture « ensemble du personnel » | 0,63% | 0,214% | 0,416% | 33,92% | 66,08% |
Supplément personnel cadre et VRP | 0,52% | 0,176% | 0,344% | 33,92% | 66,08% |
Les tranches 1 et 2 sont déterminées de la manière suivante :
T1 = éléments de rémunération bruts jusqu’à 1 plafond de la Sécurité Sociale (2020 =
3.428 € par mois)
T2 = éléments de rémunération bruts compris entre plus d’1 fois et jusqu’à 8 fois le
plafond de la Sécurité Sociale.
Il est rappelé que selon les termes de l’accord groupe, les cotisations au régime de prévoyance pourront évoluer en fonction des résultats du contrat et/ou de la législation. Ces évolutions ne constitueront pas une modification de l’accord collectif de groupe. De la même manière, elles ne constitueront pas une modification de la présente décision.
Les évolutions de cotisations seront appliquées dans les mêmes proportions que celles précisées ci-dessus en matière de répartition entre la cotisation salariale et la cotisation patronale, sans emporter une modification de la présente décision, les taux communiqués présentant un caractère informatif.
Article 3 - Risques couverts et prestations
Le régime a pour objet de couvrir les risques suivants :
Décès,
IAD (Invalidité absolue et définitive).
A titre informatif, le tableau récapitulatif des prestations des régimes socle et supplémentaire pour les personnels cadres est annexé au présent accord.
Les conditions d’ouverture des droits, le niveau et les modalités de calcul et de paiement des prestations sont définis au contrat d’assurance.
Les prestations souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul respect du paiement des cotisations. Les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 4 - Portabilité des droits
Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui a ouvert des droits au titre du régime obligatoire d’assurance chômage bénéficie d’un maintien des garanties de manière temporaire.
Le maintien des garanties à titre gratuit pour les bénéficiaires est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée s’apprécie en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Article 5 - Information des salariés
En sa qualité de souscripteur, la société AGREOM remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée présentant notamment les garanties et leurs conditions de liquidation (ainsi que les cas d’exclusion).
Il en sera de même en cas d’évolution du contenu des garanties et/ou leurs conditions d’attribution, qui donnera lieu, dans les mêmes conditions, à la remise d’une notice actualisée.
Article 6 - Autres
Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent accord, il convient de se référer aux dispositions de l’accord collectif de groupe signé le 18 juin 2019, dont le présent accord constitue la modalité d’application.
Article 7 - Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er avril 2020.
Cet accord pourra, à tout moment, faire l’objet d’une demande de révision par la société AGREOM ou l’organisation syndicale signataire ou ayant adhéré ultérieurement - notamment dans l’hypothèse d’une révision de l’accord de groupe du 18 juin 2019, et/ou en raison de l’évolution de la législation et de la réglementation, de l’environnement économique, et/ou de toutes autres circonstances.
La conclusion de tout avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Cet accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties (employeur ou organisation syndicale signataire ou ayant adhéré ultérieurement), par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le respect d’un préavis de deux mois.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel.
Article 8 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise AGREOM.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Il donnera également lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de AGREOM.
Fait à Les Touches, en 3 exemplaires, le 26 mars 2020
Pour AGRÉOM | Pour la C.F.D.T. | ||
X Directeur Général |
Y Délégué Syndical |
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