Accord d'entreprise "UN AVENANT N°5 A L'ACCORD D'ENTREPRISE AFFERENT A LA MISE EN PLACE DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES "FRAIS DE SANTE" AU PROFIT DES SALARIES NON AFFILIES A L'AGIRC" chez CHEDDITE FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CHEDDITE FRANCE et le syndicat CGT et Autre le 2018-05-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre
Numero : A02618003035
Date de signature : 2018-05-18
Nature : Avenant
Raison sociale : CHEDDITE FRANCE
Etablissement : 31920072100011 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
UN AVENANT N°4 A L'ACCORD D'ENTREPRISE AFFERENT A LA MISE EN PLACE DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES "FRAIS DE SANTE" AU PROFIT DES SALARIES NON AFFILIES A L'AGIRC (2018-01-18)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-05-18
Avenant n°5 à l’ACCORD D’ENTREPRISE AFFERENT A LA MISE EN PLACE DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES « FRAIS DE SANTE » AU PROFIT
DES SALARIES NON AFFILIES A L’AGIRC
Le présent Avenant à l’accord d’entreprise est conclu entre :
La société CHEDDITE France S.A. dont le siège social est situé 99 route de Lyon 26500 BOURG LES VALENCE, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président Directeur Général,
Et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise CHEDDITE FRANCE, à savoir :
Le syndicat C.D.P.C., représenté par Monsieur XXX,
Le syndicat C.G.T., représenté par Monsieur XXX.
PREAMBULE
Les organisations syndicales et la direction se sont rencontrées afin de revoir, suite au changement d’assureur au 1er janvier 2018, le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation et qui ne sont plus pris en charge par l’assureur.
Seul l’article 6 « Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation » a été modifié ; les autres articles restant inchangés.
Après information et consultation du comité d’entreprise qui a rendu son avis favorable lors de la réunion du 17 mai 2018, il a été convenu ce qui suit :
Article 6 : LE SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
6.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2 du présent accord.
6.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
Lorsque le salarié assuré, en état d’incapacité de travail ou d’invalidité, par suite de maladie ou d’accident, cesse de percevoir l’intégralité de son salaire, il reste assuré pour les garanties en vigueur.
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2 du présent accord.
Cas particulier du congé sabbatique et congé parental :
Dans le cas d’un congé sabbatique, le salarié disposera de la possibilité de maintenir les garanties complémentaires santé avec prélèvement de 100% de la cotisation sur son compte bancaire personnel.
DUREE, MODIFICATION et DENONCIATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, notamment l’accord collectif du 1er juillet 2008.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9, 10, 11, 13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent avenant par disparition de son objet.
DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera déposé :
à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique,
au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Un exemplaire du présent avenant est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès du service Ressources Humaines.
Fait à BOURG LES VALENCE
Le 18/05/2018,
Pour les organisations syndicales :
M. XXX M. XXX
Délégué syndical C.D.P.C. Président Directeur Général
M. XXX
Délégué syndical C.G.T.
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