Accord d'entreprise "Accord Collectif d'Entreprise portant sur l'organisation du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08023003820
Date de signature : 2023-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DE PICARDIE
Etablissement : 31920209900051
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-10
PREAMBULE
Le présent document est élaboré dans le cadre des dispositions de l’article L2232-23 du Code du travail, d’une part, et des articles L2232-21 et suivants du même code, d’autre part.
Ainsi la direction du GDS Picardie a souhaité soumettre le présent projet d’accord à la consultation des salariés. En parallèle cet accord devra donc être approuvé par la majorité des deux tiers du personnel dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Le présent accord, dit de substitution, s’inscrit dans le cadre de l’article L2261-14 du Code du travail qui dispose : ‹ Lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d'une scission ou d'un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l'entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ».
En l’espèce les GDS 02, 60 et 80 ont fusionné en date du 1er décembre 2021 ; chaque structure avait mis en œuvre, par accord, usage ou décision unilatérale de l’employeur, un certain nombre de pratiques qu’il apparait opportun d’harmoniser.
Il est apparu souhaitable de proposer le présent projet d’accord qui a pour objectif de déterminer un cadre juridique commun à tout le personnel du GDS de PICARDIE, dans un premier temps, s’agissant de l’organisation du temps de travail et des congés payés.
Pour mémoire, l’activité principale du GDS de PICARDIE ne relève à ce jour d’aucune convention collective et reste donc uniquement soumise au code du travail et au code rural.
Les sujets abordés par le présent document, ont été construits dans la recherche d’un équilibre social permettant à la structure de se développer économiquement et surtout, aux salariés, de bénéficier de perspectives sociales claires et transparentes.
Le thème principal concerne l’organisation du temps de travail et les congés. Il rappelle également certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos et temps de déplacement.
A la date de son application, le présent accord a vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein du groupement instaurée notamment par voie d’accord d’entreprise, d’usage, d’accord atypique ou d’engagement unilatéral et portant sur les mêmes objets.
Notamment, il met un terme à l’accord sur l’organisation du temps de travail en œuvre au sein de l’ex GDS de la Somme et à la convention particulière de travail pour les salariés de la Fédération des syndicats d’exploitants agricoles de la Somme, en tant que de besoin, dans leur entièreté.
S 0 M M A I R E
PARTIE 1 : DUREE DU TRAVAIL .................................................................................... 4
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION 4
CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX...................................................................................................... 4
ARTICLE 1— Temps de travail effectif. 4
ARTICLE 2 — Temps de pause 4
ARTICLE 3 - Temps de déplacement 5
ARTICLE 4 — Durées maximales de travail. 5
ARTICLE 6 — Repos hebdomadaire. 5
ARTICLE 7 — Contrôle du temps de travail 5
ARTICLE 8 — Droit à la déconnexion. 6
CHAPITRE III — HEURES SUPPLEMENTAIRES ou COMPLEMENTAIRES. 6
ARTICLE 9— Décompte des heures.................................................................................................... 6
ARTICLE 10 — Rémunération des heures. .6
ARTICLE 11— Contingent annuel 6
CHAPITRE IV — AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL. 7
ARTICLE 12 — Organisation du temps de travail sur l’année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) 7
Article 12.1— Principe et salariés concernés 7
Article 12.2 — Période de référence. 7
Article 12.3 — Durées maximales journalière et hebdomadaire .......................................................7
Article 12.4 — Temps de travail hebdomadaire.................................................................................7
Article 12.5 — Jours de réduction du temps de travail. 8
Article 12.6 — Acquisition des JRTT. 8
Article 12.7 — Prise des JRTT. 9
Article 12.8 — Rémunération. 9
PARTIE 2 : AUTRES DISPOSITIONS 12
CHAPITRE V — CONGES. 12
ARTICLE 14 : Prise des congés payés .12
ARTICLE 15 : Congés exceptionnels. 12
PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES 13 ARTICLE 16 : Durée et entre en vigueur. 13
ARTICLE 17 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous ..13
ARTICLE 20 : Dénonciation............................................................ 14
ARTICLE 21 - Consultation et dépôt. 14
ANNEXE 1 : Calcul des droits à « JRTT » 15
ANNEXE 2 : Memo sur les conges exceptionnels legaux 16
ANNEXE 3 : Liste d’émargement par deux tiers au moins des salariés 17
PARTIE 1 : DUREE DU TRAVAIL
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié du GDS de PICARDIE, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
ARTICLE 1 - Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, et en principe, exclus du temps de travail effectif :
- Les temps de pauses,
- Les temps de déplacement,
- Les temps d’astreintes.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 2 - Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.
La durée de la pause ou des interruptions du travail est d’une durée de 20 minutes par jour et sera fixée service par service et/ ou par établissement, selon affichage.
Par ailleurs, le temps pris pour fumer sur les zones extérieures aux services, sera obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier.
Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif, et à ce titre, il est rémunéré comme tel.
ARTICLE 3 - Temps de déplacement
Le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ou en revenir (trajet domicile - travail ou premier rendez-vous ; dernier rendez-vous ou travail -domicile), n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.
Lorsque ce temps dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail du salarié, il fait l’objet d’une contrepartie en temps qui sera définie par note interne de la direction.
ARTICLE 4 - Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions légales en vigueur.
La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Pour les salariés à temps partiel, le règlement en vigueur sur la durée maximale du travail devra être respectée.
ARTICLE 5 - Repos quotidien
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.
Elle est au maximum de 13 heures.
ARTICLE 6 - Repos hebdomadaire
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.
ARTICLE 7 - Contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sera décompté hebdomadairement par tout moyen mis en œuvre par la direction, mentionnant les heures de début et fin de chaque période de travail ainsi qu’à l’occasion des pauses ou coupures.
ARTICLE 8 - Droit à la déconnexion
Le principe du droit à la déconnexion est ici réitéré ; Notamment il est préconisé de ne pas se connecter à sa messagerie ou lire ses messages, en dehors des horaires de travail.
Il est envisagé d’établir une charte sur le sujet.
CHAPITRE III -
COMPLEMENTAIRES
HEURES SUPPLEMENTAIRES ou
ARTICLE 9 - Décompte des heures
Les heures se décomptent par semaine civile.
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ou complémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.
ARTICLE 10 - Rémunération des heures
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire fixée à l’article 12-4 du présent accord, donnent lieu à une majoration de salaire de 15 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 30 %.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur. Notamment les heures complémentaires sont soumises à la double limite suivante :
- 1/3 de la durée contractuelle
- La durée légale de 35 heures hebdomadaires ; En aucun cas les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à 35 heures.
ARTICLE 11 - Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 220 heures. Il s’applique dans le cadre de l’année civile.
Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.
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CHAPITRE IV - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein du GDS PICARDIE sera réalisé sur une période annuelle.
Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de la structure et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.
Article 12.1 - Principe et salariés concernés
Principe
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année, soit 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse).
Salariés concernés
Tous les salariés visés par le présent accord, à l’exception des salariés à temps partiel, des apprentis et des salariés en contrat à durée déterminée pour motif de remplacement, quel que soit Ieur poste de travail, sont concernés par cette organisation du travail, dès Iors que Ieur temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.
Article 12.2 - Période de référence
La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile.
Pour la première année d’application, elle débutera le premier jour du mois qui suivra les formalités de dépôt et publicité du présent accord pour se terminer le 31 décembre 2023.
Article 12.3 - Durées maximales journalière et hebdomadaire
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions légales en vigueur concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail rappelées plus haut.
Article 12.4 - Temps de travail hebdomadaire
Le temps de travail hebdomadaire est établi comme suit : une durée collective de temps de travail effectif de 39 heures.
L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.
Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.
L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.
Article 12.5 - Jours de réduction du temps de travail
En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 39 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés 23 JRTT pour une année complète de travail.
En réalité, le principe d’annualisation rend variable d’une année sur l’autre, le nombre de jours de JRTT à redonner au salarié pour atteindre la durée annuelle du travail fixée par accord. En effet, en fonction, notamment, du nombre variable de jours fériés positionnés dans l’année sur des jours ouvrés ou non ouvrés, le nombre de JRTT devrait donc être lui-même variable. Un calcul du nombre réel de JRTT devrait donc être effectué chaque année (Cf Annexe 1).
Toutefois, les parties signataires ont souhaité figer un nombre minimum de jours de JRTT à 23 jours par an pour une année pleine de travail et sur la base d’un temps complet.
Afin de tenir compte des éventuelles fluctuations du calendrier en matière de nombre de jours annuels (année bissextile ou nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré), il est convenu des dispositions suivantes :
- Faire un calcul réel de JRTT chaque année,
- Attribuer des JRTT supplémentaires afin de porter le nombre de JRTT total à 23 si, sur une année donnée, le nombre de JRTT calculé était inférieur à 23,
- Arrondir au demi-jour supérieur si le calcul réel de JRTT faisait apparaitre un résultat supérieur à 23 jours.
En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année d’un salarié, la durée du travail annuelle (1.607 heures) sera proratisée à due proportion. Les JRTT également.
Article 12.6 - Acquisition des JRTT
Les JRTT s’acquièrent au prorata du temps de travail.
Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année. En conséquence, en cas de retard du salarié dans la prise de son poste, ce retard entraînera une proratisation de l’acquisition des JRTT.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT.
Il est expressément précisé que les droits à JRTT mentionnés dans les contrats de travail des salariés présents à la date de la fusion du 1er décembre 2021, leur restent acquis, quel que soit le nombre de JRTT
calculé au titre d’une année donnée.
Article 12.7 - Prise des JRTT
La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.
De même, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’une situation exceptionnelle (exemples : congé pour maladie ou maternité, évènements climatiques ou catastrophes naturelles, ...) solder les JRTT de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les trois mois à compter du retour du salarié au sein de la structure.
Les dates de prise des JRTT, par journée ou par demi-journée, sont fixées par la Direction selon un calendrier prévisionnel arrêté en janvier de chaque année. Au préalable les salariés auront fait part de leurs vœux, dans la limite de deux JRTT par mois.
Bien que les salariés auront connaissance en début d’année de Ieur droit prévisionnel complet à JRTT, ils ne pourront poser plus de JRTT que ce qu’ils auront acquis, et ce pour éviter toute difficulté.
Si, pour des raisons liées au fonctionnement de la structure, les dates de jours de JRTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 5 jours ouvrés devra être respecté.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours avant la date du changement.
Les JRTT peuvent être accolés à des congés payés mais ne pourront être planifiés au milieu ou entre deux périodes de congés payés.
Article 12.8 - Rémunération
Des salariés présents à la date de la fusion bénéficiaient, au titre de Ieur salaire de base brut, d’une rémunération calculée par référence à des points.
Cette pratique est dénoncée par le présent accord afin de se référer désormais au SMIC horaire et à un horaire de 151,67 heures pour un emploi à temps plein (35 heures hebdomadaires en moyenne).
Le salaire de base brut des salariés présents à la date de la fusion sera donc modifié étant précisé que ni la rémunération ni la classification seront modifiées.
Exemple : salarié rémunéré pour un temps plein à 400 points Avant : 400 points x 7,06 € = 2.824 € bruts
Après : 2.824 € / 151,67 h = 18,619 € bruts / heure ; mentions qui figureront sur les bulletins de paie
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 15.1.1 du présent accord, est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Régime des absences
- Valorisation des absences
Les absences, qu’elles soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée.
Ainsi :
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû au salarié sera celui qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence ;
En cas d’absence non rémunérée, elles donneront lieu à une réduction de rémunération (sur la base de la rémunération lissée) proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées sur la base de l’horaire programmé.
Absences non récupérables
Il est rappelé, conformément aux textes en vigueur, que toute absence rémunérée ou indemnisée, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.
La détermination des droits à JRTT est liée au nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures annualisées et à concurrence de 39h par semaine annualisées.
Impact de l’absence sur les JRTT
Les absences réduisent à due proportion le nombre de RTT, à l’exception des absences suivantes :
- Jours de congés payés légaux et conventionnels,
- Jours fériés,
- JRTT eux-mêmes,
- Repos compensateurs,
- Jours de formation professionnelle continue,
- Heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux,
En cas de maladie ou d’accident avant la prise d’un, ou plusieurs JRTT, et si cette période d’absence comprend un ou des JRTT, ces derniers seront reportés à une date ultérieure de faible activité et en tout état de cause avant la fin de la période annuelle.
Si l’absence se prolongeait sur deux périodes, les JRTT acquis et non pris seraient payés. La maladie pendant un JRTT n’ouvre pas droit à un report.
Entrées Sorties en cours d’année
Au moment du départ du salarié ou à la fin de la période annuelle (dans le cas d’une entrée en cours de période), un décompte d’heures sera réalisé et il sera opéré une régularisation selon les modalités suivantes :
- Soit le salarié aura travaillé au-delà de la durée du travail à accomplir : il percevra donc, avec les éléments de son solde tout compte, ou, en cas d’arrivée en cours de période, avec la paie du mois suivant l’échéance de la période de référence, une rémunération complémentaire correspondant aux heures supplémentaires réalisées ;
- Soit le salarié aura travaillé en deçà de la durée du travail à accomplir : dans ce cas, il sera déduit, du solde de tout compte du salarié ou, en cas d’arrivée en cours de période, de la paie du mois suivant l’échéance de la période de référence, le trop versé, conformément aux dispositions légales.
PARTIE 2 : AUTRES DlSPOSITIONS
CHAPITRE V - CONGES
ARTICLE 13 - Période de congés payés
La période d’acquisition des congés payés court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour un salarié entré en cours d’année civile la période débute à sa date d’entrée ; Pour un salarié sorti en cours d’année civile, ses droits seront calculés prorata temporis et les congés non pris feront l’objet d’une indemnité compensatrice.
ARTICLE 14 - Prise des congés payés
La période de prise des congés court du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les congés validés par la direction, pour être pris sur la période du 1er novembre au 30 avril de chaque année, n’ouvriront droit à aucun jour de fractionnement.
Les congés payés acquis sont pris conformément aux dispositions légales en vigueur. Il est rappelé que les dispositions légales en vigueur posent le principe que les salariés peuvent prendre leur congé dès l’acquisition de jours suivant Ieur embauche (c’est-à-dire dès le second mois de leur entrée) et n’ont plus à attendre l’ouverture de leurs droits sur la période suivante.
Notamment, ils ne peuvent faire l’objet d’un report l’année suivante, sauf situations exceptionnelles telles qu’un arrêt pour maternité ou adoption, une maladie, etc.
ARTICLE 15 - Congés exceptionnels
L’usage des « congés exceptionnels » tels qu’ils sont pratiqués à la date d’entrée en vigueur du présent accord est dénoncé ; désormais il sera fait référence aux dispositions légales.
PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 16 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au premier jour du mois qui suit son dépôt auprès des autorités compétentes.
ARTICLE 17 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, et s’assurer que les termes du présent accord sont cohérents avec le fonctionnement et le développement de la structure, il est convenu de réunions d’étape afin d’examiner toute difficulté éventuelle d’application ou d’interprétation du présent accord ou pour examiner toute demande d’évolution de l’accord.
Une réunion semestrielle la première année d’application de l’accord, avec :
En l’absence de CSE : deux salariés, un cadre et un non-cadre
En présence d’un CSE : les élus au cours d’une des réunions mensuelles ou lors d’une réunion exceptionnelle.
ARTICLE 18 - Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés qui deviendrait représentative au sein de la structure, pourra y adhérer ultérieurement, dans les conditions légales prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.
ARTICLE 19 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être écrite et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande. Cette demande devra indiquer les dispositions dont il est demandé la révision et être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.
La procédure s’engagera dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 20 - Dénonciation
Le présent accord à durée indéterminée pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception qui sera adressée par l’auteur de la dénonciation aux autres signataires et déposée par ses soins, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Cette dénonciation ne sera effective qu’après un préavis de trois mois.
Lorsque la dénonciation du présent accord émane des salariés, elle s’exerce, sous réserve des dispositions suivantes :
- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
- la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
ARTICLE 21 - Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation des salariés ; figure en annexe la justification des votes recueillis à plus des deux tiers des votants.
En application des dispositions en vigueur, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal du GDS PICARDIE ou toute personne qu’il habilitera.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes d’Amiens.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Par ailleurs, une copie signée de ce texte sera communiquée à l’ensemble du personnel de la structure et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel dans chacun de ses sites.
En trois exemplaires originaux
Pour le GDS PICARDIE
Pour les salariés
(Voir liste d’émargement en annexe)
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