Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE HOMMES FEMMES" chez LECLERC - BLAYE DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LECLERC - BLAYE DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2018-09-12 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03318000972
Date de signature : 2018-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : BLAYE DISTRIBUTION
Etablissement : 31922755900014 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-12

ACCORD EGALITE HOMMES / FEMMES

La société xx, représentée par xx en sa qualité de xx,

d’une part,

ET

Les représentants du personnel, membres de la délégation unique du personnel de la société statuant à la majorité des membres présents, selon procès-verbal de la séance du 12 septembre 2018, porté en annexe.

d’autre part :

PREAMBULE :

En application des articles L2242-3 et R 2242-2 du Code du travail, la direction et les représentants du personnel, membres de la délégation unique du personnel avaient conclu un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, qui est arrivé à échéance le 31 décembre 2017. Les parties ont souhaité conclure un nouvel accord sur le même thème soit l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la société.

Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, les parties ont déterminé dans le présent accord des objectifs de progression prévus pour les trois années à venir, défini des actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalué leur coût.

Les parties réaffirment que la mixité dans les emplois est une source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique et ont souhaité agir en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

La société dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salariées.

Après avoir évoqué les thèmes relatifs à l’égalité professionnelle visée à l’article L.2242-5 du Code du travail, et à l’appui des consultations sur la Politique sociale, les conditions de travail et d’emploi des xx et xx, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.

AINSI IL A ETE NEGOCIE ET CONCLU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de l’accord et champ d’application

Le présent accord sur l’égalité professionnelle vise à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.

Sur la base de ce principe, ainsi que du diagnostic et de l'analyse sur la situation respective des femmes et des hommes établis et mis à disposition dans la base de données économiques et sociales, les parties conviennent d'agir dans les domaines suivants :

- la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche

- la rémunération effective

- la formation.

Le présent accord s’applique autant au sein de la société que de la xx, établissement secondaire de la société xx..

Article 2 : Situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche

Le processus de recrutement est indifférencié au sexe.

Cependant, l’entreprise reste dépendante de la nature des demandeurs d’emplois.

Ainsi, il est constaté qu’en 2017 et 2018, le recrutement des femmes représente xx % de l’ensemble des recrutements de la société.

L’objectif est que les recrutements soient équilibrés entre les deux sexes.

Pour atteindre ces objectifs, la société met en place les actions suivantes :

  • rappeler aux managers le processus de recrutement indifférencié au sexe

  • encourager les recrutements d’hommes dans des métiers traditionnellement occupés par des femmes et inversement.

Les Indicateurs de performance sont :

Nombre de femmes et d’hommes recrutés

Nombre de femmes et d’hommes recrutés par type d’emploi

Article 3 : Rémunération effective

A l’embauche, la société assure l’égalité de rémunération entre hommes et femmes à compétences, parcours et profils équivalents pour un même métier.

  • xx

Les Indicateurs de performance sont :

Analyse de la rémunération à l’embauche par métier

Analyse annuelle des écarts de salaire par métier

Article 4 : Formation

La société mène une politique de formation indifférenciée vis-à-vis des hommes et des femmes :

  • en 2017 (hors actions de formations obligatoires) :xx actions de formation dispensées en faveur des hommes et xx en faveur des femmes,

  • au 31/07/2018 (hors actions de formations obligatoires) : xx actions de formation dispensées en faveur des hommes et xx en faveur des femmes.

xx

Les objectifs sont de maintenir l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation, xx

Pour atteindre ces objectifs, la société met en place les actions suivantes :

  • maintenir pour les hommes et les femmes des conditions d’accès identiques à la formation

  • mettre en place des actions de formation en direction des populations féminines xx

Les Indicateurs de performance sont :

Analyse de la proportion de femmes et d’hommes ayant bénéficié d’une formation chaque année

Analyse du nombre et de la nature des actions de formation

Article 5 : Suivi de l’accord  et évaluation du coût des mesures

Chaque année, l’accord sera analysé ainsi que son évolution en fonction des objectifs déterminés, des actions choisies et des indicateurs de performance déterminés, permettant ainsi de déterminer de nouvelles mesures ou la poursuite des précédentes.

Les mesures envisagées entraineront un coût supplémentaire à la charge de la société notamment concernant la formation des salariés.

Article 6 : Consultation des représentants du personnel

Les membres de la DUP sous la casquette du comité d’entreprise de la société ont été consultés préalablement à la signature du présent accord (Pièce jointe) et ont émis un avis favorable à son contenu.

Article 7 : Communication et sensibilisation

Considérant que le respect de l'égalité professionnelle et salariale passe aussi par une évolution des mentalités, l'entreprise s'engage :

  • à communiquer auprès des managers et des salariés sur le contenu du présent accord, ses objectifs et les moyens mis en œuvre ;

  • à inclure dans la communication de l'entreprise les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • à ne pas prendre de décision de gestion qui pourrait constituer une discrimination directe ou indirecte en défaveur des femmes.

Le texte global sera tenu à la disposition des salariés au service du personnel.

Est porté sur le panneau d’affichage une synthèse comprenant la liste des domaines compris dans le présent accord à savoir :

-  la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche

-  la rémunération effective

-  la formation.

La synthèse précise également que le texte global de l’accord est tenu à disposition des salariés au service du personnel.

Article 8 : Rôle des représentants du personnel

Dans le cadre de leurs compétences respectives, les représentants du personnel ont la possibilité de contribuer à affiner le diagnostic de l'entreprise sur cette situation comparée et de proposer des mesures qui seraient de nature à réduire les éventuels écarts constatés. L'entreprise s'engage à apporter une réponse à ces propositions.

Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il est conclu pour une période de 3 ans, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.

Avant son échéance, les parties se réuniront pour décider des conditions dans lesquelles l'accord sera renégocié.

Le présent accord pourra être renouvelé pour une durée équivalente à la durée initiale ou pour une durée moindre.

La proposition de renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des signataires de l'accord au plus tard un mois avant l'arrivée du terme. À défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.

Article 10 : Publicité Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt sous forme électronique. Le représentant légal de l’entreprise accomplit cette formalité, en déposant l’accord sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :

  • la version signée des parties (de préférence au format pdf) ;

  • une version publiable de l’accord (obligatoirement au format .docx), ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ni, s’il y a lieu, les parties du texte que les signataires ne souhaitent pas rendre publiques ;

  • la liste des établissements auxquels l’accord s’applique, et leur adresse.

Un récépissé sera délivré au déposant.

Un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Fait en 3 exemplaires,

A Cars,

Le 12 septembre 2018

Pour la délégation unique Pour la société, son représentant légal

du personnel xx

Pièces annexées au présent accord :

  • PV de la DUP du 13 juin 2018 : 1ère réunion de négociation

  • PV de la DUP du 12/09/2018 : 2ème réunion donnant avis favorable et actant de la signature de l’accord

  • Liste des établissements concernés et leur adresse

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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