Accord d'entreprise "Accord relatif aux congés payés" chez NALDEO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NALDEO et le syndicat CFTC le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T06919003925
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : NALDEO
Etablissement : 31924273100291 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD RELATIF A LA PRISE DE JOURS DE CONGÉS PAYES (2020-04-07)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
ACCORD RELATIF aux CONGES PAYES
Accord Relatif aux congés payés
Entre d’une part
NALDEO S.A.S., société par actions simplifiée au capital de 1.600.000 €, dont le siège social est situé 55 rue de la Villette – 69 003 Lyon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 319 242 731, représentée par, agissant comme représentant de NALDEO GROUP, présidente de NALDEO, dûment habilité à l’effet des présentes,
NALDEO STRATEGIES PUBLIQUES S.A.S., société par actions simplifiée au capital de 300 000€, dont le siège social est situé au 3 rue Jules César – 75 012 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 833 820 178, représentée par, agissant comme représentant de NALDEO GROUP, présidente de NALDEO STRATEGIES PUBLIQUES, dûment habilité à l’effet des présentes,
Constituant l’Unité Economique et Sociale Naldeo
Et d’autre part
Le syndicat CFTC représenté par, agissant en sa qualité de délégué syndicale,
Ci-après dénommées ensemble par « les parties »
Il est convenu de ce qui suit :
PRÉAMBULE
L’accord se substitue à toutes les dispositions résultant des mesures particulières applicables à Pöyry - 19 Septembre 2011 en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet - articles 23 à 25.
Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.
Le présent accord poursuit les objectifs suivants :
simplifier et homogénéiser les règles de gestion, quel que soit le type de congés (congés payés légaux, RTT…),
clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,
impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés afin de limiter l’impact des fluctuations conjoncturelles,
rendre possible la visualisation des compteurs de congés payés restants et à venir dans les outils informatiques (ERP et logiciel de paie)
Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a donc pour objet de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés actuellement en vigueur dans la société :
la période d’acquisition (du 1er juin N-1 au 31 mai N),
la période de prise des congés payés (du 1er juin N au 31 juillet N+1).
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES, quelle que soit la nature du contrat de travail et indépendamment de la durée du travail (temps complet et temps partiel).
ARTICLE 3 – PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
A compter du 1er janvier 2019, la période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N de façon à coïncider avec l’année civile.
En cas d’embauche en cours d’année, la période d’acquisition des congés payés, pour la première année, débute à la date d’entrée du salarié.
ARTICLE 4 : DUREE DU CONGE
Tout salarié ayant au moins un an de présence continue dans l’entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à vingt-cinq jours ouvrés de congés.
A ces congés, sont, en outre accordés des jours supplémentaires selon les dispositions de l’article 23 de la convention collective SYNTEC, ainsi que des jours complémentaires.
Ancienneté | 0 à 5 ans | 5 à 10 ans | 10 à 15 ans | 15 à 20 ans | >20 ans |
---|---|---|---|---|---|
CP légaux | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Jours Syntec | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Jours complémentaires | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 |
ARTICLE 5 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
La période de prise des congés payés correspond à la période allant du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1.
Les jours non pris au 31 décembre de l’année N+1 seront perdus (sauf impossibilité de prendre les congés dans les cas autorisés par la réglementation).
Exemple : les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre 2019 devront être pris jusqu’au 31 décembre 2020.
Période transitoire
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L’employeur peut décider d’une fermeture annuelle de l’entreprise après consultation du Comité Social et Economique et information des salariés dans les délais légaux.
ARTICLE 6 – RENONCIATION AUX JOURS SUPPLEMENTAIRES DE CONGES POUR FRACTIONNEMENT
En application de l’article L. 3141-21 du code du travail et dans la mesure où les salariés de l’UES bénéficient de jours supplémentaires par rapport à la loi, il est dérogé aux dispositions de l’article L. 3141-23 b) en supprimant les jours ouvrables de congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal.
ARTICLE 7 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.
L’accord se substitue à toutes les dispositions résultant des « mesures particulières applicables à Pöyry - 19 Septembre 2011 » en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet - articles 23 à 25.
ARTICLE 8 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation.
ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de six mois.
Les dispositions contenues dans le présent accord constituent un tout indivisible. En conséquence, le présent accord ne saurait être mis en œuvre ou dénoncé de façon partielle.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Un exemplaire du présent accord sera adressé au Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire sera remis à chaque partie et au secrétaire du Comité Social et Economique.
Fait à Lyon, le 21 décembre 2018
En 4 exemplaires originaux
Pour NALDEO et NALDEO Stratégies Publiques
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