Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NALDEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NALDEO et les représentants des salariés le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919003933
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : NALDEO
Etablissement : 31924273100291 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

Accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail

Accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail

Entre d’une part

NALDEO S.A.S., société par actions simplifiée au capital de 1.600.000 €, dont le siège social est situé 55 rue de la Villette – 69 003 Lyon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 319 242 731, représentée par , agissant comme représentant de NALDEO GROUP, présidente de NALDEO, dûment habilité à l’effet des présentes,

NALDEO STRATEGIES PUBLIQUES S.A.S., société par actions simplifiée au capital de 300 000€, dont le siège social est situé au 3 rue Jules César – 75 012 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 833 820 178, représentée par, agissant comme représentant de NALDEO GROUP, présidente de NALDEO STRATEGIES PUBLIQUES, dûment habilité à l’effet des présentes,

Constituant l’Unité Economique et Sociale Naldeo

Et d’autre part

Le syndicat CFTC représenté par, agissant en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommées ensemble par « les parties »

Il est convenu de ce qui suit :

Preambule

La société NALDEO et la société NALDEO STRATEGIES PUBLIQUES sont toutes deux filiales de la société NALDEO GROUP.

Suivant l’accord du 22 décembre 2017 une unité économique et sociale a été reconnue entre la société NALDEO et la société NALDEO STRATEGIES PUBLIQUES.

Dans le but d’étendre le champ d’application de l’accord RTT à l’UES et de simplifier la gestion des RTT, la société a souhaité mettre à jour l’accord préexistant. Le présent document vient ainsi se substituer en tous points à ce dernier.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec les textes légaux, réglementaires et conventionnels et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause son économie générale.

Article 1 : champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES, quelle que soit la nature du contrat de travail.

Des modalités particulières d'application sont toutefois prévues pour les salariés titulaires de contrat de travail à temps partiel.

Article 2 : REduction COLLECTIVE du temps de travail

Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Durée du travail

La durée hebdomadaire conventionnelle du travail effectif est fixée à 35 heures.

Mise en œuvre de la réduction du temps de travail

Cette réduction à 35 heures en moyenne sera organisée :

  • D'une part par le maintien de la durée hebdomadaire de travail effectif à 37 heures par semaine,

  • Et d'autre part par l'octroi de 11 jours de repos sur l'année civile. Du fait de l'obligation de financement de la journée de solidarité, loi 2008-351 du 16/04/2008, le 12ème jour a été remplacé par le chômage du Lundi de Pentecôte.

Article 2 : amenagement de la REduction du temps de travail

Durée quotidienne du temps de travail

En application de l’article L3121-34 du Code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.

L’article L3121-33 stipule que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée conventionnelle du travail, compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail retenues.

Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée contractuelle du salarié à temps partiel

L’esprit de cet accord est d’éviter tout recours aux heures supplémentaires et complémentaires. Au cas où des heures de cette nature seraient accomplies, il reviendrait à la hiérarchie d’en établir précisément les causes et de remédier immédiatement par toute mesure d’organisation à cette situation.

Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent à la majoration. Il en est de même pour les heures complémentaires pour un salarié à temps partiel. Dans le cas où ces heures sont transformées en repos, elles ne sont pas déduites du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

Pour l'ensemble du personnel à temps plein, le nombre de jours de repos, correspondant à la réduction du temps de travail, auquel peut prétendre un salarié est fixé à 11 jours ouvrés par année civile complète de travail.

      1. Conditions de prise des journées de repos

        1. Jours de RTT à l'initiative de l'employeur :

Trois de ces jours d’aménagement et de réduction du temps de travail sont à l’initiative de l’employeur, les dates arrêtées par l'employeur sont les suivantes :

  • Le vendredi suivant le Jeudi de l'Ascension,

  • Le 24 décembre,

  • Le 31 décembre,

  • Si ces jours ne sont pas travaillés, les jours travaillés précédant ces dates.

Concernant le 24 et le 31 décembre, le CSE sera consulté lors de la 1ere réunion annuelle du CSE notamment si ces jours sont susceptibles de générer un pont différent (par exemple, décalage du jour de RTT du mercredi 24 au vendredi 26 décembre), ou permettre leur inclusion dans des périodes de vacances scolaires. Les dates différentes seront alors proposées par le CSE devront être validées définitivement par l’employeur lors de la réunion suivante.

Les jours de congés payés pourront être éventuellement accolés aux jours de RTT arrêtés par l'employeur.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir qu'à titre individuel, en cas de force majeure et sous réserve de l’autorisation de l’employeur et d'un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.

Jours de RTT à l'initiative du salarié :

Huit de ces jours d’aménagement et de réduction du temps de travail sont à l’initiative du salarié et pourront être pris librement pendant l’année.

Les RTT pourront être pris par journée ou demi-journée. Les jours de RTT non pris sur une année civile ne seront pas reportés sur l’année suivante et ne seront en aucun cas indemnisés.

Concernant la semaine entre Noël et le jour de l’An, aucune prise de jour de RTT ne pourra être refusée aux salariés qui en feront la demande.

Acquisition des jours de RTT

Les jours de RTT s'acquièrent par demi-journée et sont calculés au prorata temporis du nombre de jours travaillés dans l'année civile, période de référence retenue. Ainsi, au-delà de 10 jours ouvrés d'absence cumulés dans l'année, les absences pour maladie abattent le nombre de jours RTT selon la règle suivante : les droits de jours RTT sont abattus d’une demi-journée tous les 10 jours ouvrés d'absence.

En revanche n'abattent pas les jours RTT :

  • Les accidents du travail reconnu par la Sécurité sociale,

  • Les accidents de trajet reconnu par la Sécurité sociale,

  • Les congés payés et exceptionnels,

  • Les heures de délégation,

  • Les heures de formation demandées par l'employeur,

  • Les repos compensateurs.

Le nombre de jours de RTT pris et acquis fera l'objet d'un suivi individuel qui pourra être consulté par chaque salarié sur l’outil informatique et/ou sa fiche de paie.

Une régularisation sera faite en fin d’année si le salarié a pris durant l’année écoulée plus de jours de RTT que son droit. Les jours de RTT excédentaires seront alors transformés en jours de congés payés pris.

Régime juridique des jours de RTT

Les jours de RTT ne sont pas des jours de congés.

Les jours de RTT ne sont pas des jours de travail effectif; ils entrent toutefois en compte dans le calcul des droits à congés payés.

Pour les nouveaux embauchés en cours d'année civile, les jours de RTT sont calculés au prorata du temps travaillé dans l'année civile :

  • Lors du premier mois d'acquisition (mois d'entrée), le calcul se fera au prorata du temps de présence, arrondi au demi supérieur (par exemple : 0.4 jour calculé = 0.5 jour acquis) ;

  • Si le nouveau salarié n'a pas acquis un nombre de jours de RTT suffisant au moment des jours de RTT « à l'initiative de l'employeur », ces derniers seront considérés comme des jours de fermeture de l'entreprise et donc non rémunérés (congé sans solde) sauf demande expresse du salarié de prise d’un jour de congé payé en remplacement.

Pour les salariés quittant l'entreprise en cours d'année :

  • S'ils ont pris un nombre de jours de RTT supérieur à ceux acquis au prorata de leur temps de travail de l'année, la récupération se fera sur le solde de tout compte ;

  • S'ils n'ont pas intégralement pris ses jours de RTT acquis, ces jours pourront être pris avant leur départ de manière dérogatoire aux conditions du paragraphe 2.3.1.2 du présent accord ou être rémunérés dans son solde de tout compte.

    1. Modalités pratiques

Les demandes de jours de RTT seront validées conformément à la procédure RH du système Qualité en vigueur.

Par ailleurs, le contrôle de la durée du travail se fera sous la forme d'un système auto-déclaratif sur l’outil informatique. Un relevé d'heures sera ainsi rempli chaque fin de semaine par chaque salarié.

Chaque supérieur hiérarchique, validera ces relevés d'heures sur l’outil informatique.

L'ensemble de ces documents sera tenu à la disposition de l'Inspection du travail.

Tickets restaurants

Les tickets-restaurants ne seront pas attribués lorsque le salarié prendra un jour de RTT ou une demi-journée de RTT.

Article 3 : Durée d’application

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2019 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation.

ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de six mois.

Les dispositions contenues dans le présent accord constituent un tout indivisible. En conséquence, le présent accord ne saurait être mis en œuvre ou dénoncé de façon partielle.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

ARTICLE 6– DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera adressé au Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire sera remis à chaque partie et au secrétaire du Comité Social et Economique.

Fait à Lyon, le 21 décembre 2018

En 4 exemplaires originaux

Pour NALDEO et NALDEO Stratégies Publiques

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com