Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait annuel en jours" chez AAS - ARCHIPEL SANTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AAS - ARCHIPEL SANTE et le syndicat CGT-FO le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T02922006159
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : ARCHIPEL SANTE
Etablissement : 31929497100043 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-17
Accord collectif relatif au forfait annuel en jours |
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’association ARCHIPEL SANTE
Dont le siège social est situé rue Jean Fourastié Za de kerscao 29480 LE RELECQ KERHUON, représentée par XXXXXXXXXXXXX, Directrice Générale
D’UNE PART
XXXXXXXXXXXXX déléguée syndicale FO dûment mandatée
D’AUTRE PART
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties conviennent de conclure un accord collectif relatif aux conventions de forfait jours en application de l’article L3121-63 issu de la loi du 08 août 2016 afin
- d’assurer la conformité du dispositif aux dernières évolutions législatives et jurisprudentielles qui ont apporté des conditions et garanties à ce mode d’aménagement du temps de travail,
- de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail,
- de veiller à une mise en œuvre dans le respect de la santé des salariés et de leurs conditions de travail
L'objectif des conventions de forfait jours est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'association remplissant les conditions requises.
Il comprend notamment :
Article 1 - Catégories de salariés concernés
Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait
Article 3 - Période de référence
Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Article 5 - Forfait jours réduit
Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
Article 8 – Rémunération
Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération – droits à congés payés incomplets
Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Article 13 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
Article 14 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Article 15 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours
Article 16 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Article 17 - Entrée en vigueur
Article 18- Durée de l’accord
Article 19- Révision
Article 20- Dépôt légal et publication de l’accord
Article 1 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :
Directeur d’établissement
Cadre de service (administratif, santé et production)
Directeur de développement
Pharmacien
Chargé de relation prescripteur
Cette liste pourra être complétée par voie d’avenant.
Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours (journée de solidarité incluse) sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Article 3 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’association, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos dans les conditions suivantes :
Les jours de repos non pris alimenteront le compte épargne temps selon les conditions prévues par l'accord collectif du 10 juillet 2018.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 228 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Article 5 - Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
- des jours de repos supplémentaires liés au décompte de la durée du travail sur la base de 218 jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait, la période annuelle de référence ; le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ; la rémunération.
Article 8 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective ou les accords collectifs, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération – droits à congés payés incomplets
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Lorsque les droits à congés payés sont incomplets quel qu’en soit la cause, le nombre de jours à travailler sur la période sera recalculé.
Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Le document individuel sera adressé chaque mois au responsable hiérarchique qui contrôlera et signera le document.
Par ailleurs, un calendrier prévisionnel annuel sera adressé au salarié au début du mois de janvier sur lequel sera inscrit le calcul du décompte des jours de travail et des jours de repos.
Le salarié transmettra son prévisionnel annuel pour le 31 janvier de chaque année. Le réalisé annuel sera transmis au responsable hiérarchique le 31 décembre de chaque année.
En cas d’inadéquation entre la charge de travail et les durées de repos est constatée, le responsable hiérarchique organisera un rendez-vous avec le salarié dans les 10 jours suivants la réception du document individuel.
Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'un entretien périodique tous les ans.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante : il sera mis en place des actions correctives et un nouvel entretien aura lieu dans les 3 mois suivant l’entretien annuel afin d’en évaluer les effets.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 13 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 10 jours sans attendre l'entretien annuel.
Article 14 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 21 juin 2017.
Article 15 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours
Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au cours du 1er trimestre.
Article 16 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord sera fait lors d’une réunion du CSE d’Etablissement chaque année.
Article 17 - Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.
Article 18- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 19- Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande en révision de la part des parties signataires de l’accord conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 20- Dépôt légal et publication de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.
A cet effet, il sera établi trois exemplaires originaux de l’accord. Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.
Fait au RELECQ KERHUON, le 17 février 2022
Pour le Syndicat Force Ouvrière, Pour l’Association,
La Déléguée Syndicale La Directrice Générale
XXXXXXXX XXXXXX
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