Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES COTISATIONS DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET SUPPLEMENTAIRE PENDANT LA PERIODE DE CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE (CAA) DANS LE CADRE DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI DE LA SOCIETE IRIS" chez IRIS - INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER IRIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IRIS - INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER IRIS et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2023-06-07 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT
Numero : T09223043109
Date de signature : 2023-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER IRIS
Etablissement : 31941675600116 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
ACCORD PORTANT SUR LES COTISATIONS DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET SUPPLEMENTAIRE PENDANT LA PERIODE DE CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DANS LE CADRE DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI DE LA SOCIETE IRIS (2022-10-14)
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-07
ACCORD PORTANT SUR LES COTISATIONS DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET SUPPLEMENTAIRE PENDANT LA PERIODE DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE DANS LE CADRE DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI DE LA SOCIETE IRIS
ENTRE
La société IRIS, société à Responsabilité Limitée à associé unique, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 319 416 756, dont le siège social est situé 50, rue Carnot – 92284 Suresnes, représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de Présidente du CSE IRIS dument mandaté à cette fin,
Ci-après dénommée la « Société »
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
SECIF-CFDT, représentée par Madame XXXXXXXXXX, Déléguée syndicale,
UNSA CHIMIE PHARMACIE, représentée par Madame XXXXXXXXXX, Déléguée syndicale,
SNCC-CFE-CGC, représentée par Madame XXXXXXXXXX, Déléguée syndicale.
D'autre part,
Ensemble dénommées les « Parties » et individuellement la « Partie »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PREAMBULE
La Société IRIS a débuté le 4 janvier 2023 une procédure d’information-consultation du Comité Social et Economique (ci-après le « CSE ») portant sur un projet de réorganisation et sur un projet de licenciement collectif pour motif économique.
Des discussions relatives au plan de sauvegarde d’emploi et aux mesures sociales ont eu lieu tout au long de la procédure d’information-consultation dans le cadre du document unilatéral qui a été homologué par la DRIEETS en date du 23 mai 2023.
Le PSE prévoit notamment un dispositif de Cessation Anticipée d’Activité (ci-après la « CAA »), - section V du document unilatéral - permettant à certains salariés de la Société de bénéficier d’une suspension de leur contrat de travail, pour une durée maximale de 4 ans, pouvant être, selon les situations individuelles, prolongée de 16 mois au maximum en raison de l’évolution législative entrainant une augmentation de l’âge légale de départ à la retraite , dans l’attente de la liquidation de leurs droits à la retraite.
Pendant cette période, les salariés perçoivent une Allocation de Cessation Anticipée d’Activité (ci-après l’« Allocation de CAA »), dans les conditions définies par le PSE, à savoir 70% de la Base de Calcul de Référence (ci-après la « BCR »,) définie par le PSE.
Durant les discussions, les membres du CSE ont demandé à la Direction que l’assiette de calcul des cotisations du régime de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO) soit portée à hauteur de 100% de la BCR.
La Direction a rappelé à cette occasion les principes suivants :
L’article 72 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire permet aux entreprises dont les salariés âgés d’au moins 55 ans sont dispensés de tout ou partie de leur activité de décider, par accord, de calculer et de verser les cotisations sur la base des rémunérations qui auraient été servies en cas de maintien de l’activité à temps plein;
La répartition des cotisations du régime complémentaire entre employeur et salarié ne peut être modifiée ;
Enfin, le régime de retraite supplémentaire est un dispositif mis en place unilatéralement par la Direction au sein du Groupe Servier. Les cotisations sont à la charge exclusive de l’employeur souverain dans la décision de les asseoir sur l’allocation (soit 70%) ou de les porter à 100% de la BCR. La Direction décide unilatéralement d’en maintenir le bénéfice sur une assiette de 100% de la BCR.
Dans ce cadre, la Direction et le CSE ont convenu du document unilatéral de PSE homologué le 23 mai 2023, contenant les mesures suivantes :
Cadre légal et objet du présent accord
Les Parties rappellent que le présent accord est conclu en application des dispositions des articles
L. 2232-25 et suivants du Code du travail.
Cet accord est indivisible du document unilatéral homologué le 23 mai 2023 relatif au plan de sauvegarde de l’emploi accompagnant le projet de licenciement collectif pour motif économique de la société IRIS.
Il annule et remplace de plein droit l’accord portant sur les cotisations des régimes de retraite complémentaire et supplémentaire pendant la période de cessation anticipée d’activité dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi de la société IRIS du 14 octobre 2022.
Assiette de calcul des cotisations de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO)
Les Parties conviennent expressément dans le cadre du présent accord que le maintien du régime de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO avec majoration des points dits « de fidélité », le cas échéant) en vigueur dans l’entreprise sera assuré pendant la période de CAA telle que définie à l’article Partie 4 – Section V.6.1. du PSE.
En application des délibérations 22B de la Convention ARRCO et de la délibération D25 de la Convention AGIRC, les cotisations AGIRC-ARRCO seront calculées et versées sur la base d’une assiette égale à 100% de la BCR.
Il est précisé que la part salariale des cotisations assises sur la différence entre la BCR et l’Allocation de CAA, restera à la charge du salarié et sera déduite de son Allocation de CAA.
Périmètre d’application
Le présent accord est de plein droit applicable exclusivement aux collaborateurs ayant adhéré au dispositif de CAA tel que défini par le document unilatéral de PSE homologué le 23 mai 2023.
Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au 1ier juillet 2023 – date de mise en œuvre du dispositif de CAA.
Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. A cette date, il cessera automatiquement de s’appliquer et ne pourra être renouvelé, à l’exception de l’évolution législative visée à la section V.3 de la Partie 4 du document unilatéral de PSE, dans cette seule hypothèse, le présent accord sera renouvelé pour une durée maximale de 16 mois.
Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé dans les conditions légales prévues aux articles L2261-9 à L2261-11 du code du travail.
Notifications, publicité et dépôt
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent document sera envoyé à la DRIEETS (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes du siège social de la Société.
Fait à Saclay,
Le 7 juin 2023
En autant d’exemplaires originaux que nécessaire,
Pour la Société IRIS, XXXXXXXXXX |
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