Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DÉROGATOIRE DES CONGÉS PAYES LIE A LA CRISE ÉPIDEMIQUE "COVID-19"" chez LAITERIE DE VARENNES

Cet accord signé entre la direction de LAITERIE DE VARENNES et le syndicat CGT le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03620000568
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : LAITERIE DE VARENNES
Etablissement : 31945020100029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-07-01) Négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-07-11) Négociation annuelle obligatoire 2023 (2023-06-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DEROGATOIRE

DES CONGES PAYES LIE A LA CRISE EPIDEMIQUE « COVID-19 »

PREAMBULE

Dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire et faisant suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’employeur est autorisé, dans certaines limites, à adapter son organisation à titre exceptionnel et temporaire concernant les modalités de prise des congés payés.

Les partenaires sociaux sont conscients qu’un effort de solidarité collective sera nécessaire afin de surmonter les différentes phases de la crise et ses effets ultérieurs et partagent une volonté forte d’assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise.

Aussi, afin d’anticiper les impacts de l’épidémie du covid-19 sur l’activité de l’entreprise et les difficultés économiques, sociales et organisationnelles que cette période de crise pourrait susciter à plus long terme au sein de l’entreprise, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord en application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Les stipulations du présent accord viennent s’ajouter à titre exceptionnel et temporaire notamment aux stipulations existantes de l’article 4.2.1 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 26 mai 2015 et de l’accord relatif à la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année du 1er février 2019.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel et quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise.

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DES MODALITES DE FIXATION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Article 3.1 Modalités pendant la période de confinement prévue jusqu’au 11 mai 2020

Dans un contexte exceptionnel d’urgence, et afin de ne pas recourir ou de limiter le recours au dispositif d’activité partielle, les partenaires sociaux donnent la faculté à l’entreprise en fonction de l’activité des services de l’entreprise :

  • De décider la prise de congés payés, déduction faite des congés payés pris et/ou posés de sa propre initiative ou en accord avec son manager depuis le 17 mars 2020,

  • de modifier unilatéralement l’ordre des départs en congés payés,

  • de fixer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant aussi dans l’entreprise.

Un délai de prévenance d’au moins 5 jours francs devra être observé, dans la mesure du possible.

Les jours de congés décidés ci-dessus ne pourront dépasser cinq jours ouvrés par salarié ayant un droit acquis complet à congés payés.

Pour les salariés n’ayant pas un droit acquis complet à congés payés, cette limite sera calculée au prorata temporis.

Si la durée du confinement allait au-delà du 11 mai 2020, les partenaires sociaux conviendraient d’amender cet article.

Article 3.2 Modalités hors de la période de confinement et jusqu’au 31 octobre 2020

Durant cette période, les partenaires sociaux conviennent que l’entreprise puisse fixer la prise du congé principal dans la limite de 3 semaines maximum qu’elles soient consécutives ou non.

Article 3.3 Dispositions communes

Les congés payés concernés par le présent article sont tous les congés payés du congé principal, y compris les congés payés supplémentaires d’ancienneté.

De plus, les congés payés devant être initialement posés entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 sont reportés et pourront être posés jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 - INFORMATION AUPRES DES SALARIES

Au préalable de toute décision concernant les congés payés, le manager présentera à son équipe, la vision de l’organisation durant la période liée à la crise sanitaire, et les motifs qui l’ont amené à mobiliser ce dispositif.

Le manager décidera des prises de congés en tenant compte d’un juste équilibre entre les besoins de son service et les attentes des salariés. Le manager devra aussi assurer une égalité de traitement, et donc une juste répartition de l’effort collectif entre les personnes qui occupent le même poste au sein de son service.

Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par tout moyen.

ARTICLE 5 – APPEL A L’EFFORT DE SOLIDARITE COLLECTIVE

L’entreprise tient à rappeler que la mise en œuvre de ce dispositif exceptionnel correspond à une mesure d’urgence ; toutefois, l’entreprise s’efforcera de concilier au mieux et dans la mesure du possible, sans en assurer son effectivité, les souhaits des salariés avec l’effort collectif demandé.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD

A la fin de l’état d’urgence sanitaire, un bilan des mesures organisationnelles dérogatoires sera présenté aux membres du Comité Social et Economique.

ARTICLE 7 – DUREE, DEPOT ET PUBLICITE

A titre exceptionnel et conformément aux recommandations formulées par le Ministère du travail dans un document « Questions-Réponses », le présent accord pourra faire l’objet d’une signature électronique répondant aux exigences règlementaires et légales en vigueur.

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

L'accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.

Fait à Varennes, le 15 avril 2020

Pour la Laiterie de Varennes Pour la CGT

M.X M.Y

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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