Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE MODULATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ENTREPRISE FOUCHER-FOURNIER

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE FOUCHER-FOURNIER et les représentants des salariés le 2018-10-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04118000286
Date de signature : 2018-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE FOUCHER-FOURNIER
Etablissement : 31947326000010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-02

Accord d’Entreprise de modulation annuelle

du temps de travail


Entre :

La Société Entreprise FOUCHER-FOURNIER SASU, dont le siège social est situé 22, rue de Romorantin – 41220 DHUIZON, immatriculée au RCS de BLOIS sous le n° B 319473260, représentée par ………………………………., agissant en qualité de Président et Dirigeant de l’entreprise

D’une part,

Et :

Les membres élus de la délégation du personnel du CSE :

  • Monsieur ………………….., élu titulaire au CSE, 1er collège,

  • Monsieur ……………………., élu titulaire au CSE, 2ème collège,

Les 2 élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (13 juillet 2018).

D’autre part.


PREAMBULE

Au sein de la société FOUCHER-FOURNIER SASU, depuis plusieurs années, est fait application de la modulation annuelle du temps de travail en application de la Convention Collective Nationale du Bâtiment, ce qui permet de faire bénéficier aux salariés de différents ponts compte tenu des jours fériés au cours de l’année, mais aussi d’une 4ème semaine de repos en été.

Afin de permettre une meilleure souplesse, favoriser une meilleure adéquation de cette modulation annuelle du temps de travail avec les spécificités de la société FOUCHER-FOURNIER SASU et compte tenu des nouvelles possibilités de négociation d’un accord d’entreprise suite aux Ordonnances Macron, il a été envisagé de conclure un accord d’entreprise avec la délégation du personnel du CSE.

TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 Cadre juridique

Le présent Accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail.

Article 1.2 Durée et date d’effet

Les parties conviennent expressément que le présent Accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée, en application de l’article L 2222-4 du Code du Travail et prendra effet le 01 septembre 2018.

Article 1.3 Révision - dénonciation - suivi de l’accord

1.3.1. Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail ou le cas échéant aux articles L 2261-7-1 à L 2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec AR aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer des négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

1.3.2. Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du Travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec AR.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

1.3.3. Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de cet accord.

A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

Article 1.4. Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (l’un en version papier, l’autre en version électronique) à la DIRECCTE territorialement compétente, à savoir la DIRECCTE du Loir et Cher, via la procédure Télé accords et en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes territorialement compétent, soit à Blois.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale rendue anonyme.

Article 1.5. Information des salariés

Conformément aux dispositions de l’article L 2262-5 du Code du travail, les salariés de la société seront informés du présent accord.

TITRE 2. DISPOSITIF DE MODULATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 Cadre juridique

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3121-41 et L3121-44 du Code du travail.

Article 2.2. Champ d’application

2.2.1 Périmètre d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société Entreprise FOUCHER-FOURNIER SASU.

2.2.2 Salariés exclus du présent accord

Sont exclus de l’application du présent accord :

  • Les cadres dirigeants,

  • Les cadres autonomes soumis à une convention annuelle de forfait en jours.

  • les salariés en CDD de moins de 30 jours calendaires consécutifs.

Article 2.3. Dispositions générales

Les parties conviennent de définir les dispositions générales suivantes, afin de déterminer la durée du travail applicables au sein de la société:

2.3.1. Semaine civile

La semaine civile est définie du lundi à 0 h au dimanche 24 h.

2.3.2. Durée maximale hebdomadaire

En application de l’article L3121-24 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire est fixée à :

  • 48 heures au cours d’une semaine civile,

  • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

2.3.3. Durée maximale quotidienne

En application de l’article L3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne est fixée à 12 heures, compte tenu de l’organisation de la société et de ses activités qui peuvent nécessiter une présence accrue des salariés, notamment lors des périodes de haute activité.

2.3.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

2.3.5. Majoration des heures supplémentaires

En application de l’article L3121-33 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires en moyenne,

  • 50 % au-delà.

Article 2.4. - Durée annuelle du travail

La durée effective du travail au sens de l’article L 3121-1 du Code du travail est fixée à 1607 heures, incluant la journée de solidarité, par an, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux.

S’y ajouteront des heures supplémentaires, afin de parvenir sur l’année, à une durée du travail hebdomadaire moyenne de 37 heures.

Article 2.5. Modulation/annualisation

2.5.1. Détermination du système de modulation/ annualisation

Le système de modulation/ annualisation prévu par le présent Accord, permettra à la société de faire varier sur toute ou partie de la période d’annualisation, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés.

La répartition de la durée du travail s’organisera sur l’année civile.

Pour rappel, à ce jour, l’horaire collectif moyen de travail effectif est fixé à 37 heures hebdomadaires, soit incluant 2 heures supplémentaires hebdomadaires.

Les horaires de travail seront répartis de manière irrégulière entre les semaines de l’année, dans les conditions suivantes :

  • 48 heures maximum de temps de travail effectif hebdomadaire,

  • 0 heure minimum de temps de travail effectif hebdomadaire.

Dans le cadre de ces limites (au maximum 48 et au minimum 0 heure par semaine), les heures se compensent.

2.5.2. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

Préalablement au début de la période de modulation/ annualisation, la société devra établir un programme indicatif de la répartition de la durée annuelle du travail entre les semaines, pour chaque salarié.

Ce programme indicatif annuel sera communiqué à chaque salarié au plus tard, 15 jours avant le début de la période de modulation.

Pour tenir compte des aléas non prévisibles (absences maladie, prises de congés, fluctuation d’activité, notamment), la programmation indicative des horaires pourra faire l’objet d’une modification à l’initiative de la société.

Chaque salarié devra être informé des changements de son horaire de travail dans un délai de 5 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

En outre, la société s’efforcera de limiter le nombre de modifications d’horaires, ne respectant pas le délai minimum de prévenance de 5 jours.

Pour la 1ère période de modulation/annualisation, courant du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, le programme indicatif est annexé au présent accord et sera communiqué aux salariés, dès son entrée en vigueur.

2.5.3. Décompte individuel des heures accomplies

Chaque salarié sera informé mensuellement de sa situation personnelle au regard de la durée annuelle du travail sur un relevé spécifique communiqué avec son bulletin de paie.

2.5.4. Régularisation des comptes des salariés n’ayant pas accompli toute la période de modulation

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation (notamment en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année), sa rémunération ainsi que ses éventuels droits à repos compensateur, devront être régularisés sur la base de son temps de travail effectif accompli au cours de sa période d’activité.

La détermination des droits ou obligations des salariés au titre de cette régularisation sera en tout état de cause effectuée en comparant le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié au cours de la période annuelle de référence avec la durée annuelle de travail programmée.

La détermination de l’horaire hebdomadaire moyen du salarié effectué au titre de sa période de présence se fera en conséquence par le rapport :

Nombre total d’heures de travail effectif accomplies par le salarié

Nombre de semaines de travail

S’agissant des salariés licenciés pour motif économique, il ne pourra être opéré aucune retenue sur leur rémunération au motif qu’ils auraient travaillé moins de 35 heures hebdomadaires en moyenne.

En cas d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, sera décompté du compteur annuel du salarié le nombre d’heures qu’il aurait dû travailler selon son programme indicatif annuel, s’il n’avait pas été absent.

2.5.5. Heures effectuées au-delà de l’horaire annuel de référence à l’expiration de la période de modulation.

Pour rappel, toute heure travaillée au-delà de la limite maximale hebdomadaire (soit 48 heures hebdomadaires) constituera une heure supplémentaire, dès le mois considéré.

Cette heure supplémentaire sera rémunérée avec sa majoration ou compensée par du repos compensateur de remplacement (RCR) à la fin du mois au cours duquel elle aura été travaillée.

De la même façon, compte tenu de l’horaire moyen hebdomadaire de 37 heures, chaque mois complet, une avance de 8.66 heures supplémentaires sera payée.

S’il apparaît, à l’expiration de la période d’annualisation/modulation que la durée annuelle de travail prévue a été dépassée, les heures exécutées seront qualifiées d’heures supplémentaires et ouvriront droit soit à rémunération, soit à un repos compensateur de remplacement, après déduction des éventuelles heures supplémentaires rémunérées ou compensées au cours de la période.

2.5.6. Modalités de rémunération

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à la modulation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de la modulation sera lissée sur la base de la moyenne mensuelle (à titre d’information, 160.33 heures mensuelles à ce jour, incluant 8.66 heures supplémentaires, compte tenu de l’horaire moyen actuel de 37 heures hebdomadaires) et ne dépendra donc pas des variations d’horaires au cours de la période.

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non indemnisée, la déduction applicable au salaire brut pour une journée d’absence non rémunérée sera égale au rapport suivant :

Heures non travaillées par le salarié

Heures programmées pour le salarié au cours du mois

2.5.7. Suivi de la modulation

A l’issue de chaque année, un bilan de la modulation sera réalisé et sera présenté aux représentants du personnel, notamment pour vérifier le respect des délais de prévenance de modification des horaires, le volume d’heures supplémentaires constatées à la fin de la période et pour constater toute difficulté dans le fonctionnement de cet aménagement du temps de travail.

Article 2.6. Heures supplémentaires

Toute heure supplémentaire, travaillée à la demande de la hiérarchie, et/ou la majoration afférente sera, au choix du salarié en accord avec la direction de la Société, soit payée, soit compensée par l’octroi de repos compensateur de remplacement

Lorsque les heures supplémentaires et/ou la majoration seront accordées sous forme de repos, un droit à repos sera ouvert dès lors que la durée de ce repos correspondra à 1 jour de travail.

Ce repos compensateur de remplacement sera pris dans les conditions légales et conventionnelles.

Articles 2.7. Modalités de contrôle des horaires

Le contrôle de la durée du travail pour les Ouvriers et ETAM intervenant sur les chantiers, sera assuré par les rapports de chantier établi et signé par le chef d’équipe, le conducteur d’engins ou de camion poids lourds, le chef d’atelier et le mécanicien.

Pour les ETAM administratifs, un relevé établi individuellement par le salarié permettra de vérifier les horaires de chacun.

Fait à DHUIZON, le 02 OCTOBRE 2018

Monsieur …………………

Monsieur ………………………

Pour la société Entreprise FOUCHER-FOURNIER

M. ………………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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